Non-lieu à statuer 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2208759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2208759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme C G épouse A B et M. J A B, représentés par Me Hug, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a octroyé le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement situé 9, rue de Sofia dans le 18ème arrondissement de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Hug au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à leur verser directement à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée de vices de procédure ; il n’est pas établi que l’huissier aurait transmis au préfet le commandement de quitter les lieux ; le préfet n’a pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la demande de concours de la force publique ni recueilli son avis avant d’octroyer le concours de la force publique, ce qui les a privés d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la circulaire du 26 octobre 2012 sur les modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable ; en effet, par une décision du 18 avril 2019 de la commission de médiation de Paris, M. A B a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête ne présente plus d’intérêt pour les requérants dès lors qu’ils ont été relogés en mars 2023 et que l’expulsion est intervenue le 21 juin 2023 ;
— les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 mai 2024 à 12 heures.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Madé,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B occupait avec son épouse et leurs deux enfants un appartement à usage d’habitation situé 9, rue Sofia dans le 18ème arrondissement de Paris. Par jugement du 10 novembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 mars 2021, le tribunal d’instance de Paris, après avoir constaté qu’il occupait ce logement sans droit ni titre, a ordonné l’expulsion de l’intéressé du logement, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. A B le 29 novembre 2017. Par jugement du 24 juin 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A B un délai courant jusqu’au 30 juin 2020 pour quitter les lieux. Par une décision du 21 avril 2021, le concours de la force publique a été accordé par le préfet de police à compter du 1er juillet 2021. Par jugement du 28 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de 18 mois pour quitter les lieux, présentée par M. et Mme A B. Par courrier du même jour, M. A B a été informé de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion. Par la présente requête, M. A B et son épouse, qui ont été effectivement expulsés du logement le 21 juin 2023, doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision d’octroi du concours de la force publique du 21 avril 2021.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 10 mai 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A B. Par suite, les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. E H, directeur adjoint du cabinet du préfet de police, qui disposait d’une délégation à l’effet de signer au nom du préfet de police les autorisations de concours de la force publique en matière d’expulsions locatives, en vertu d’un arrêté n° 2021-00001 du 1er janvier 2021 publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 8 janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’expulsion : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 () ». L’article L. 412-5 du même code dispose que : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ». Aux termes de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. () ».
5. D’une part, si l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’huissier doit notifier le commandement de quitter les lieux au préfet de Paris pour que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette information ne constitue pas une condition de régularité de la décision d’octroi de concours de la force publique. De plus, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la commission n’aurait pas recueilli l’avis de cette commission avant d’octroyer le concours de la force publique. En tout état de cause, la commission, informée par le préfet, a rendu un avis le 26 mars 2019.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Paris a accusé réception, le 5 décembre 2017, de la copie du commandement de quitter les lieux qui lui a été transmise par l’huissier. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification du commandement de quitter les lieux au préfet doit être écarté.
7. En troisième lieu, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, ou ayant statué sur la demande de délai pour quitter les lieux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. D’une part, M. et Mme A B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire des ministres de l’intérieur et de l’égalité des territoires et du logement du 26 octobre 2012 relative aux modalités de mise en œuvre du droit au logement opposable et de gestion des expulsions locatives par les préfets dès lors qu’elle ne contient pas de lignes directrices mais seulement des orientations générales.
9. D’autre part, la procédure visant l’octroi du concours de la force publique et celle relative à l’existence d’un droit au logement opposable constituent deux procédures distinctes tant dans leurs modalités de mise en œuvre que dans les principes qui les régissent. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe général du droit que le fait d’être reconnu prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable ferait obstacle à ce que soit octroyé le concours de la force publique, ni que le préfet serait tenu de s’assurer du relogement effectif de l’intéressé avant d’accorder le concours de la force publique à son expulsion. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que M. I été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du 18 avril 2019.
10. Enfin, les requérants soutiennent qu’ils ont trois enfants en bas âge, scolarisés ou inscrits à la crèche, et qu’une mise à la rue empêcherait les enfants de poursuivre leur scolarité et risquerait de faire perdre son emploi à Mme A B, qu’ils ont une solution de relogement dans le parc social à compter de l’été 2022, que depuis le mois de juillet 2021, ils ont repris le paiement de l’indemnité d’occupation et que par une décision du 21 juillet 2021 notifiée par courrier du 12 novembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de Paris a suspendu l’exigibilité de la créance due à l’administrateur provisoire de la succession de M. D pour une durée de 24 mois au taux de 0%. Toutefois, de telles circonstances ne constituent pas des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Par ailleurs, les circonstances invoquées par les requérants tenant à leur situation familiale et professionnelle sont antérieures au jugement du 28 juin 2021 du juge de l’exécution statuant sur la dernière demande de délai pour quitter les lieux, formée par les intéressés. Enfin, les circonstances tenant à l’existence d’une solution de relogement, à la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation et à la suspension de l’exigibilité de la créance due à l’administrateur provisoire de la succession de M. D ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision judiciaire d’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine. Par suite, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en accordant le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion de M. et Mme A B.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. et Mme A B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G épouse A B et M. J A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLYLe greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Délinquance ·
- Associations ·
- Homme ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Corrections ·
- Infraction ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
- Commune ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Littoral maritime ·
- Élection municipale ·
- Emploi ·
- Création ·
- Recrutement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Délibération ·
- Utilisation
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Compétence des tribunaux ·
- Exécution ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Education ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Amende ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Île-de-france
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.