Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 22 sept. 2020, n° 17/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 décembre 2016, N° 15/00920 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GAILLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN (CADUCITE PARTIELLE), Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER LEON-JEAN GREGORY, Etablissement Public UNIVERSITE DE PERPIGNAN VIA DOMITIA |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00361 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-M7XN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 DECEMBRE 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/00920
APPELANT :
Monsieur X-C D
[…]
[…]
Représenté par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CENTRE HOSPITALIER LEON-X B
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de désistement partiel d’appel à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 2 mai 2019
UNIVERSITÉ DE PERPIGNAN VIA DOMITIA pris en la personne de son Président en exercice
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t h i e u P O N S – S E R R A D E I L d e l a S C P BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Mutuelle MGEN
[…]
[…]
Ordonnance de caducité partielle 911 en date du 8 juin 2017
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 juin 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.
Monsieur Philippe GAILLARD, Président, a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
X-C D est Maître de conférence habilité à diriger les recherches en sciences économiques à l’Université de Perpignan depuis 1996.
Le 14 février 2013, le président de l’Université de Perpignan et employeur de X-C D, a demandé l’admission de celui-ci en soins psychiatriques, réalisée le même jour au centre hospitalier Léon-X B à Thuir.
X-C D a été maintenu en soins psychiatriques au centre hospitalier sous divers modalités de soins jusqu’au mois d’avril 2014. Le 4 avril 2014 il a rejoint une clinique spécialisée à Montpellier qu’il a quitté le 20 juin 2014.
Par exploit d’huissier du 4 février 2015, X-C D a fait assigner le centre hospitalier Léon-X B, l’agent judiciaire de l’État, l’Université de Perpignan ainsi que la MGEN, section des Pyrénées-Orientales, devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan aux fins de voir constater le caractère abusif de la demande d’admission à l’hôpital de Thuir, de son admission, et l’irrégularité de l’ensemble des décisions de maintien en hospitalisation psychiatrique, et de voir condamner solidairement le centre hospitalier Léon-X B, l’Université de Perpignan et la MGEN à lui payer les sommes suivantes :
• 34 000 € au titre de la privation illégale de liberté.
• 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel du fait de son internement.
• 30 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice professionnel causé par son internement.
• 20 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral du fait de son internement.
• 1500 € au titre des frais de séjour à la clinique Rech qui ne lui ont pas été remboursées.
Le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan énonce dans son dispositif :
• Dit que la procédure de renouvellement de l’hospitalisation sous contrainte de X-C D est irrégulière à compter du 12 novembre 2013.
• Dit que l’hospitalisation de X-C D à compter du 12 novembre 2013 est illégale.
• Condamne en conséquence le centre hospitalier Léon-X B à payer à X-C D la somme de 5000 € en réparation de son préjudice né de la privation illégale de liberté qu’il a subie.
• Déboute X-C D de l’ensemble de ses autres demandes dirigées contre le centre hospitalier Léon-X B.
• Déboute X-C D de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’Université de Perpignan Via Domitia et l’agent judiciaire de l’État.
• Déboute l’Université de Perpignan Via Domitia de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
• Condamne le centre hospitalier Léon-X B à verser à X-C D une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de l’Université de Perpignan Via Domitia et de l’Agent Judiciaire de l’État.
• Condamne le centre hospitalier Léon-X B aux entiers dépens de l’instance.
• Déclare le présent jugement commun à la Mutuelle générale de l’éducation nationale, section des Pyrénées-Orientales.
Sur le contenu du dossier médical de X-C D, le jugement constate que celui-ci est complet à l’exception de l’évaluation médicale approfondie prévue à l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique, nécessaire pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte au-delà d’une année. Ce manquement est constitutif d’une faute du centre hospitalier.
Sur l’admission de X-C D au centre hospitalier de Thuir, le jugement relève que la décision d’admission a bien été versée au dossier médical. Il n’est pas contesté que la personne à l’origine de la demande d’hospitalisation était l’Université de Perpignan Via Domitia par l’intermédiaire de son président. Si celui-ci n’est pas un membre de la famille, il peut être considéré comme une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade étant son employeur. Ainsi l’Université, par l’intermédiaire de son président, avait bien la qualité pour solliciter l’hospitalisation.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, la décision d’admission a été prise sur le fondement de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et non sur le fondement de l’article L.3232-1 du même code. Ainsi l’admission pouvait se faire sur le fondement d’un seul certificat médical, même sur celui d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.
Il convient également de relever que le juge des libertés et de la détention a validé l’admission de X-C D au sein du centre hospitalier. Aussi, il apparaît que l’admission de celui-ci est régulière.
Sur la légalité des décisions de maintien en hospitalisation psychiatriques, le jugement indique que les décisions successives de prolongation de l’hospitalisation de X-C D ont été validées par le juge des libertés et de la détention jusqu’à la fin du mois d’octobre, sa dernière décision datant du 24 octobre 2013. L’ensemble de l’hospitalisation antérieure à cette date est donc régulière.
Le jugement considère qu’exiger du demandeur qu’il rapporte la preuve non seulement de l’incompétence des auteurs des décisions mais également de l’absence de publicité des délégations de signature, reviendrait à exiger de lui une preuve impossible. De surcroît le centre hospitalier ne démontre ni l’existence desdites délégations ni leur caractère consultable. Il apparaît également à la lecture desdites prolongations qu’elles n’ont pas été signées par le directeur du centre hospitalier mais par des tierces personnes. Aussi, il est impossible d’établir que les délégations de signatures étaient existantes et le cas échéant consultables.
Il apparaît ainsi que la prolongation de l’hospitalisation de X-C D, pour la période postérieure au contrôle effectué par le juge des libertés et de la détention, est irrégulière en ce qu’elle découle de décisions de prolongation prises par des personnes autres que le directeur du centre hospitalier de Thuir, dont il n’est pas
démontré qu’elles étaient bénéficiaires d’une délégation de signature et qu’elles avaient les compétences nécessaires pour ce faire.
Par conséquent, X-C D a été privé illégalement de liberté à compter de la première décision non soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention postérieure au 24 octobre 2013, soit le 12 novembre 2013.
Sur la légalité de la décision de levée d’hospitalisation, le jugement relève que la décision de fin d’hospitalisation est bien présente au dossier médical du demandeur. En outre, X-C D a nécessairement eu connaissance de la fin de son hospitalisation à Thuir afin de pouvoir préparer son hospitalisation à Montpellier qui a eu lieu à compter du 4 avril 2014, le lendemain de sa sortie de l’hôpital de Thuir. Ainsi il apparaît que la décision de levée de l’hospitalisation du demandeur est régulière.
Sur les responsabilités, le jugement retient que l’hôpital de Thuir a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au vu de l’irrégularité de la prolongation de l’hospitalisation de X-C D postérieurement au 24 octobre 2013.
La procédure d’admission de X-C D à la demande de l’Université de Perpignan ayant été déclarée régulière par le juge des libertés et de la détention, il apparaît qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’Université. L’irrégularité de la prolongation de l’hospitalisation du demandeur n’étant dû qu’au fait du centre hospitalier et non de l’Université, la responsabilité de cette dernière ne saurait être retenue.
L’admission de X-C D au centre hospitalier de Thuir a eu lieu non pas à la demande du préfet mais à la demande de l’Université de Perpignan. En outre le préfet n’est intervenu à aucun moment au cours de l’hospitalisation et de son maintien. Aucune faute ne peut ainsi être reproché à l’État et sa responsabilité ne peut être engagée.
Sur les préjudices subis par X-C D, le jugement expose que ce dernier a été illégalement privé de sa liberté du 12 novembre 2013 au 3 avril 2014, date de la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, soit 4 mois et 22 jours. Au cours de cette période il a tout de même pu bénéficier de permissions de sortie. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier Thuir à payer à X-C D la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement indique que X-C D ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre la dégradation de l’état de ses ongles et de ses dents et la prise d’un traitement médicamenteux. Il ne rapporte pas non plus la preuve de l’existence de la dégradation physique dont il fait état. Il sera donc débouté de sa demande au titre d’un préjudice corporel.
X-C D ne rapporte pas la preuve d’une suppression définitive de son poste, ni d’une éventuelle délibération du conseil d’administration prononçant la destitution de ses fonctions, ni d’une perte de confiance auprès de ses anciens collègues. Ainsi aucun préjudice professionnel n’est démontré, la demande sera rejetée à ce titre.
Le jugement indique que si X-C D n’a effectivement pas pu exercer sa profession d’enseignant pendant son hospitalisation, son admission au centre hospitalier était régulière et validée par le juge des libertés et de la détention. Il a en outre volontairement effectué un séjour dans une clinique à Montpellier après la
mainlevée de son hospitalisation sous contrainte à Thuir et s’est donc mis lui-même dans l’impossibilité d’exercer sa profession. De plus, il ne démontre pas l’existence de répercussions causées par son hospitalisation sur sa famille. Il sera donc débouté de sa demande de réparation de préjudice moral.
Sur la demande de paiement des frais médicaux non remboursés lors de son hospitalisation au sein de la Clinique Rech à Montpellier, il n’est pas démontré que cette hospitalisation est le fait du centre hospitalier de Thuir, de l’Université de Perpignan ou encore du préfet. X-C D sera débouté de sa demande.
Enfin sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’Université de Perpignan, cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice allégué ni le caractère abusif de la procédure et en sera donc déboutée.
X-C D a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 janvier 2017.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 juin 2020.
Les dernières écritures pour X-C D ont été déposées le 13 janvier 2020.
Les dernières écritures pour l’Université de Perpignan Via Domitia ont été déposées le 29 mai 2020.
Les dernières écritures pour le centre hospitalier Léon-X B ont été déposées le 11 juin 2019.
Le désistement partiel de X-C D à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’État a été constaté par une ordonnance du 2 mai 2019, qui condamne l’appelant à payer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Mutuelle Générale de l’éducation nationale a fait l’objet d’une signification à personne habilitée le 7 mars 2017 et n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance en date du 8 juin 2017 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’encontre de la MGEN.
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale sur le fondement de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le président de la formation de jugement a décidé de recourir dans cette affaire avec représentation obligatoire à la procédure sans audience, et les avocats des parties régulièrement informés par la note transmise par le premier président de la cour d’appel aux bâtonniers du ressort le 9 avril 2020, ont expressément accepté cette procédure d’exception.
Le dispositif des écritures pour X-C D énonce :
• Prononcer l’illégalité de la procédure d’administration en soins psychiatriques de X-C D.
• A titre subsidiaire,
• Déclarer irrégulières l’ensemble des décisions de maintien en hospitalisation psychiatrique de X-C D.
• En tout état de cause,
• Condamner solidairement l’Université de Perpignan et le centre hospitalier de Thuir à verser à X-C D les sommes suivantes :
• 34 000 € au titre du fait de la privation illégale de liberté du 14 février 2013 au 4 avril 2014
• 20 000 € au titre du préjudice corporel en raison de son internement durant 14 mois
• 30 000 € au titre du préjudice professionnel en raison de son internement
• 20 000 € au titre du préjudice moral en raison de son internement
• 1500 € au titre des frais de séjour à la clinique Rech non remboursés
• Déclarer le jugement commun à la MGEN de Perpignan.
• Condamner solidairement l’Université de Perpignan et le centre hospitalier de Thuir à verser à X-C D la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre principal, sur l’illégalité de la procédure d’admission, X-C D soutient que le président de l’Université de Perpignan, Monsieur Y, n’avait pas qualité pour demander l’hospitalisation. En effet, il ne ressort pas du formulaire d’admission la nature des relations qui unissait le président avec X-C D. Il ne découle pas du fait que celui-ci est l’employeur de X-C D qu’ils entretenaient tous deux des relations personnelles. Au regard de la taille de la structure qu’il administre, Monsieur Y ne peut connaître tous ses employés et professeurs.
X-C D soutient par ailleurs que le certificat médical d’admission pris par le Docteur Z, médecin exerçant dans l’établissement accueillant le patient, est irrégulier dès lors qu’il ne caractérise ni l’urgence, qui justifie la procédure dérogatoire, ni le risque grave d’atteinte à l’intégrité de X-C D, et ce en violation des dispositions de l’article L. 3232-1 du Code de la santé publique. Ainsi il convient de constater l’illégalité de la décision d’admission d’hospitalisation à la demande d’un tiers, et l’illégalité subséquente du reste de la procédure de maintien.
A titre subsidiaire, sur les irrégularités des décisions de prolongation, X-C D soutient que la validation ultérieure de la procédure par le juge des libertés et de la détention ne couvre pas les vices de la procédure ou des décisions prises par le centre hospitalier.
Toutes les décisions prononcées lors de l’hospitalisation de X-C D ont été prononcées par délégation. Or, aucune de ces délégations n’a été notifiée à X-C D ou était consultable notamment par voie d’affichage, et ce en violation des dispositions de l’article D. 6143-35 du code de la santé publique. En outre, le prénom et la qualité des agents signataires de certaines décisions ne sont pas indiqués, en violation de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000.
Il convient également de constater un manquement aux dispositions de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, dans la mesure où les décisions de prolongation de l’hospitalisation, à l’exception de deux d’entre elles, n’ont pas été communiquées au patient et ne comportent pas sa signature. De plus, conformément à l’article L. 3212-7 alinéa 3 du Code de la santé publique, une évaluation mentale approfondie de X-C D aurait dû être pratiquée autour du 14 février 2014, à la suite des premiers 12 mois passés à Thuir, ce qui n’a pas été fait. X-C D relève encore que les délais prévus à l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique n’ont pas été respectés et que plusieurs certificats médicaux ne sont pas motivés.
Sur la responsabilité de l’Université de Perpignan, X-C D indique que la participation de l’Université est indéniable dans la mesure où elle est à l’origine de son admission en hospitalisation d’office. Elle devra être condamnée solidairement avec le centre hospitalier à réparer les préjudices subis.
Au titre du préjudice résultant de la privation de liberté, X-C D souligne qu’il a été privé de liberté pendant 14 mois et demi au centre hospitalier de Thuir et s’est cru privé de liberté 2 mois et demi de plus lors de son séjour à la clinique de Montpellier. Il a passé la plupart de cette période sous le régime de l’hospitalisation complète, mode de soins le plus contraignant et le plus restrictif concernant les libertés du patient. Il convient d’allouer la somme de 34 000 € à ce titre.
Au titre du préjudice corporel, X-C D indique que le traitement médicamenteux qu’il s’est vu administrer pendant son séjour au centre hospitalier a eu de lourdes conséquences physiques, à savoir la perte d’une partie de sa dentition, la perte de ses ongles et une dégradation de sa condition physique. Il convient de réparer ce préjudice à hauteur de 20 000 €.
Au titre du préjudice professionnel, X-C D relève qu’il a perdu la responsabilité du Master Finance, du MBA des relations internationales, une réputation et la confiance de ses pairs.
Au titre du préjudice moral, X-C D relève qu’il n’a pu exercer son métier d’enseignant et que l’hospitalisation a porté atteinte à sa vie privée et familiale. Ce préjudice devra être réparé par l’allocation de la somme de 20 000 €.
Enfin l’hospitalisation à la clinique Rech à Montpellier est du fait du centre hospitalier de Thuir, comme en atteste le certificat de demande de levée par le Docteur A. X-C D reproche au centre hospitalier de ne pas l’avoir informé qu’il n’était plus soumis au régime de l’hospitalisation sous contrainte et pouvait donc refuser ce placement. Le centre a ainsi commis un manquement à son obligation d’information, constitutif d’une faute ouvrant droit à réparation. Il devra être condamné à payer la somme de 1500 € au titre du remboursement des frais médicaux à la clinique Rech.
Le dispositif des écritures pour l’Université de Perpignan Via Domitia énonce :
• Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
• Y ajoutant,
• Condamner X-C D à payer à l’Université de Perpignan Via Domitia la somme de 5000 € pour procédure abusive.
• Condamner X-C D à payer à l’Université de Perpignan Via Domitia la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’université de Perpignan soutient que l’admission de X-C D a été validée par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance définitive. Il est donc irrecevable à soulever l’irrégularité de la décision initiale d’hospitalisation.
En toute hypothèse, l’Université indique que la demande d’admission est complète au sens de l’article R. 3212-1 du Code de la santé publique. Le président de l’Université, en tant qu’employeur de X-C D, avait qualité pour présenter cette demande.
La décision de l’admission de X-C D au sein du centre hospitalier a été prise sur le fondement de l’article
L. 3212-3 du Code de la santé publique, de sorte qu’elle pouvait être fondée sur le seul certificat médical pris par un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil dès lors qu’il y avait urgence. Or le certificat indique expressément l’urgence de la situation au regard du risque grave à l’atteinte de son intégrité.
L’université expose que la présente procédure s’inscrit dans l’entreprise de diffamation que poursuit le requérant à l’égard de son président de l’époque. Il y a lieu de le condamner à payer à l’Université la somme de 5000 € pour procédure abusive.
Le dispositif des écritures pour le centre hospitalier Léon-X B énonce :
• Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la procédure de soins psychiatriques irrégulière à compter du 12 novembre 2013 et en ce qu’il a condamné le centre hospitalier de Thuir à verser à X-C D la somme de 5000 €.
• Condamner X-C D au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
• A titre subsidiaire, si la Cour déclarait la procédure de soins psychiatriques irrégulière qu’à compter du 12 novembre 2013 et confirmait en cela le jugement de première instance,
• Rejeter les demandes d’indemnisation au titre des prétendus préjudices corporel, moral et professionnel et des frais médicaux.
• Limiter l’indemnisation du préjudice résultant de la privation de liberté de X-C D à la somme de 5000 €.
• A titre infiniment subsidiaire, si la Cour déclarait la procédure de soins psychiatriques irrégulière depuis l’admission en soins du 14 février 2013,
• Dire que les préjudices de X-C D ne pourraient, globalement, excéder une indemnisation à hauteur de 60 000 €.
Le centre hospitalier soutient l’argumentation de l’université pour valider l’admission.
Le centre hospitalier affirme que la délégation de signature des actes nécessaires aux admission et sorties des patients sous contrainte a été faite en respectant la légalité prévue à l’article
D. 3143-34 du Code de la santé publique. Ces délégations de signature étaient consultables par voie d’affichage. Par ailleurs la grande majorité des décisions de maintien ont été signées par X-C D, les seules notifications manquantes étant celles que ce dernier n’a pas retourné au centre hospitalier de Thuir car il faisait l’objet d’un programme de soins en ambulatoire à l’extérieur de l’établissement.
Le centre hospitalier indique que X-C D a bien fait l’objet d’une évaluation approfondie par un collège soignant, prévue par l’article L. 3212-7 du code de la santé publique. Cette évaluation n’a pu avoir lieu que le 12 mars 2014 car jusqu’alors X-C D faisait l’objet d’un programme de soins ambulatoires à l’extérieur de l’établissement.
Sur le non-respect des délais pour établir le certificat mensuel, le centre hospitalier indique qu’il n’a cessé d’adapter la prise en charge de X-C D à son état de santé, de sorte que certains mois plusieurs certificats médicaux mensuels se sont
même chevauchés. La procédure a parfaitement été respectée. Contrairement à ce que prétend le requérant, les certificats médicaux dont il fait état sont bien motivés et justifiés.
A titre subsidiaire, le centre hospitalier relève que X-C D n’a été placé en hospitalisation complète que quelques jours, un programme de soins ambulatoires était rapidement mis en place. En conséquence seule la somme de 5000 € pourra lui être allouée au titre du préjudice résultant de la privation de liberté.
Sur les autres préjudices il demande la confirmation des motifs de rejet du premier juge.
MOTIFS
Le désistement de l’appel de X-C D confirme le rejet par le jugement déféré des prétentions à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’État.
L’arrêt confirmera également la déclaration de jugement commun à la MGEN de Perpignan qui n’a pas constituée.
Sur la responsabilité de l’Université de Perpignan Via Domitia
La cour renvoie les parties à la lecture complète des motifs pertinents du premier juge qu’elle adopte pour retenir la validité de la demande d’admission par le président de l’université, comme pouvant être considéré comme une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade étant son employeur, et avec le seul certificat médical d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil, au visa des conditions des articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique, alors également que le juge des libertés et de la détention a validé l’admission de X-C D au sein du centre hospitalier.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de l’université dès lors que la procédure d’admission demandée par son président est déclarée valable, et que la validité contestée des prolongations de l’hospitalisation ne relève que de la responsabilité du centre hospitalier.
La cour observe que le certificat médical initial du Docteur Z le 14 février 2013 respecte les conditions de l’article L.3212-3 en caractérisant l’urgence du risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du malade par la mention « le patient présente un état maniaque avec des idées délirantes, refus de traitement et absence de conscience de l’intensité des troubles du comportement ».
La décision définitive du juge des libertés et de la détention du 26 février 2013 confirme la validité de l’application des conditions d’admission.
La demande de condamnation solidaire de l’université au regard de fautes qui seraient retenues à l’encontre du centre hospitalier sur le fondement d’une irrégularité initiale d’admission sera par conséquent également rejetée.
La cour confirme le débouté de X-C D de ses demandes dirigées contre l’Université de Perpignan Via Domitia.
Sur la responsabilité du centre hospitalier Léon-X B
Le premier juge retient une faute du centre hospitalier dans la constatation de l’absence dans le dossier médical de l’évaluation médicale approfondie prévue à l’article L. 3212-7 du Code de la santé publique, nécessaire pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte au-delà d’une année échue le 14 février 2014, en observant que le centre hospitalier ne démontre pas l’existence des délégations de signature des prolongations successives, ni leur caractère consultable, pour la période au-delà de la dernière validation par le juge des libertés et de la détention dans sa décision datant du 24 octobre 2013, c’est-à-dire à compter de la première décision non soumise au contrôle du juge le 12 novembre 2013.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté l’argument d’un défaut de preuve, par nature impossible par le malade, de l’incompétence des auteurs des décisions ou de l’absence de publicité des délégations de signature, alors qu’il relève comme la cour que les prolongations postérieures au 12 novembre 2013 n’ont pas été signées par le directeur du centre hospitalier, mais pour lui par des tierces personnes.
Les décisions produites de maintien de l’hospitalisation, en dates du 12 novembre, 22 novembre, 25 novembre, 12 décembre, 19 décembre 2013, 14 janvier, 13 février, 12 mars 2014, sont toutes signées « pour le directeur », et les notifications de la décision au malade ne sont produites que pour celles du 12 novembre et 12 décembre 2013, du 14 janvier et 12 mars 2014.
La cour confirme l’appréciation qui en résulte de l’irrégularité du maintien en hospitalisation sous contrainte à compter du 12 novembre 2013, mais également que la période antérieure est en revanche définitivement validée par les décisions du juge des libertés et de la détention.
Le certificat médical établi le 12 mars 2014 par un collège de trois médecins, indiquant que la prise en charge doit être poursuivie en HDJ ne remplit clairement pas les conditions de l’article
L. 3212-7, qui demande pour une prolongation au-delà d’un an « une évaluation approfondie de l’état mental par un collège de médecins qui recueille l’avis du patient, et que l’impossibilité d’examen à l’échéance est attestée par le collège », alors que la cour relève d’une part un contenu du certificat succinct peu adéquat avec le qualificatif « approfondie », d’autre part l’absence d’attestation de l’impossibilité d’examen à l’échéance le 14 février 2014, et l’absence de justification d’une notification au patient.
La cour observe par ailleurs que l’appréciation confirmée d’une illégalité du maintien en hospitalisation sous contrainte depuis le 12 novembre 2013 rend sans objet utile ces motifs surabondants de la validité du certificat du 12 mars 2014.
Sur l’évaluation des préjudices
Le premier juge expose avec pertinence une période de privation de liberté de X-C D sans le respect démontré des conditions légales de 4 mois et 22 jours entre le 12 novembre 2013 et la date de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte le 3 avril 2014, et fait une juste évaluation d’une réparation de 5000 € de dommages-intérêts pour cette durée, en relevant que le patient a bénéficié de permissions de sortie.
La cour ajoute la constatation du bénéfice également d’un régime ambulatoire d’hospitalisation de jours après le 25 novembre 2013.
La cour confirme l’évaluation du préjudice de privation illégale de liberté à hauteur de 5000 €.
X-C D reprend ses prétentions rejetées en première instance à l’indemnisation de préjudices distincts de :
• 20 000 € au titre du préjudice corporel,
• 30 000 € au titre du préjudice professionnel,
• 20 000 € au titre du préjudice moral,
• 1500 € au titre des frais de séjour à la clinique Rech non remboursés.
Le premier juge a rejeté le préjudice corporel fondé sur les conséquences physiques du traitement médicamenteux caractérisé par la perte des ongles et d’une partie de la dentition, en relevant l’absence de preuve du lien de causalité.
X-C D cite dans ses dernières écritures en pièce 73 un certificat médical d’un chirurgien-dentiste, et en pièce 80 des photos de ses ongles.
La cour observe comme le premier juge que ces documents n’établissent aucun lien de causalité.
La cour confirme l’appréciation du premier juge.
Le premier juge a retenu pour rejeter le préjudice professionnel le défaut de preuve d’une suppression de son poste, ni d’une délibération du conseil d’administration prononçant la destitution de ses fonctions, ni d’une perte de confiance auprès de ses anciens collègues.
Les échanges de mail en pièce 71 n’apportent aucune critique sérieuse des motifs du premier juge pris de toute évidence en considération de ce même document.
La cour confirme l’appréciation du premier juge.
Le premier juge a retenu pour rejeter le préjudice moral, la constatation de la validité de son admission en hospitalisation sous contrainte, que la période suivante de séjour en clinique résulte de son choix sans contrainte, qu’il ne démontre pas l’existence de répercussions causées par son hospitalisation sur sa famille, ni un lien de causalité avec un suivi de son fils en ambulatoire au centre hospitalier.
Les pièces visées au soutien de la prétention n’apportent pas les preuves en appel pour critiquer ces motifs pertinents.
La cour confirme l’appréciation du premier juge.
Le premier juge a retenu pour rejeter la prétention au titre des frais de séjour à la clinique Rech non remboursés qu’il n’est pas démontré que cette hospitalisation est le fait du centre hospitalier de Thuir.
L’indication dans le certificat médical du médecin du centre hospitalier du 3 avril 2014 que « l’état de X-C D nécessite des soins dans une clinique à Montpellier » ne démontre pas une responsabilité fautive invoquée du centre hospitalier par un défaut de l’information qu’il pouvait refuser.
La cour observe que le certificat mentionne que le patient a été informé de son mode d’hospitalisation, de sa situation administrative, des voies de recours.
La cour confirme l’appréciation du premier juge.
Sur les autres prétentions
La cour confirme les motifs pertinents de rejet en première instance de la demande de dommages et intérêts de l’Université de Perpignan Via Domitia pour procédure abusive.
La cour écarte également comme en première instance l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’Université de Perpignan Via Domitia.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier Léon-X B les frais non remboursables exposés en appel.
X-C D qui succombe dans ses prétentions d’appelant supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, selon la procédure sans audience, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Condamne X-C D aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ph. G.
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