Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 mars 2026, n° 26-80.288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859703 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00574 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° H 26-80.288 F-D
N° 00574
AL19
31 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2026
Mme [I] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 10e section, en date du 2 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs de violences suivies de mutilation ou infirmité permanente et violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, aggravées, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 31 mars 2024, Mme [I] [R] a été mise en examen pour des faits de violences sur mineur de quinze ans suivies de mutilation ou infirmité permanente et placée en détention provisoire.
3. Le 28 novembre 2025, Mme [R] a formé une demande de mise en liberté.
4. Par ordonnance en date du 10 décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande.
5. Le 18 décembre 2025, Mme [R] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de Mme [R], alors que la chambre de l’instruction n’a pas caractérisé les éléments concrets de la procédure de nature à justifier la durée de la détention provisoire de Mme [R] et n’a pas recherché si la détention provisoire de cette dernière n’excédait pas une durée raisonnable en l’absence de tout interrogatoire de l’intéressée depuis dix mois.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen tiré du non-respect de la durée raisonnable de la détention provisoire, l’arrêt attaqué énonce que la poursuite de l’information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, notamment une contre-expertise histologique sollicitée par la défense.
9. Les juges ajoutent que la durée de la détention provisoire et le recours à cette mesure sont proportionnés à la nature de l’affaire, portant sur les circonstances de la mort d’un nourrisson évocatrices du syndrome du bébé secoué et aux investigations et expertises médico-légales et de personnalités nécessaires pour la manifestation de la vérité rappelées dans l’exposé des faits et de la procédure, et que le délai prévisible d’achèvement de la procédure peut être fixé à six mois selon les indications du juge d’instruction dans son ordonnance de saisine.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs tirés de son appréciation souveraine, dont il ressort que l’affaire est instruite avec diligence, compte tenu de sa complexité, et que la poursuite de l’information est nécessaire, compte tenu des investigations restant à effectuer, la chambre de l’instruction, qui n’était pas tenue de suivre la défense dans le détail de son argumentation, a suffisamment justifié du délai raisonnable de la procédure.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
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