Rejet 21 avril 1986
Résumé de la juridiction
En se déterminant exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident des sanctions, les juges répressifs disposent à cet égard, dans les limites de la loi réprimant le trafic de stupéfiants et en conformité avec les dispositions de l’article 2 paragraphe 3 du protocole numéro 4 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un pouvoir discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 avr. 1986, n° 85-94.820, Bull. crim., 1986 N° 130 p. 330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-94820 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1986 N° 130 p. 330 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 juillet 1985 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007064970 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Escande, Conseiller doyen faisant fonctions |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. More. |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rabut |
Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Bozidar,
contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris (10e chambre) en date du 9 juillet 1985 qui l’a condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et au Code des douanes, à trente mois d’emprisonnement ainsi qu’à des pénalités douanières et à l’interdiction définitive du territoire français ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 630-1 du Code de la santé publique, 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé à ladite Convention, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué fait au demandeur interdiction définitive du territoire français ;
« alors que, d’une part, faute par la Cour d’appel d’avoir donné à sa décision d’interdiction définitive du territoire français, une motivation spéciale, distincte de celle justifiant la peine d’emprisonnement, elle a violé les textes susvisés ;
« alors que, d’autre part, il résulte des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et notamment de son article 14 et de l’article 14 et de l’article 2 paragraphe 3 du protocole n° 4 annexé, qu’une mesure d’éloignement du territoire ne peut être poursuivie que si elle est nécessaire pour préserver l’ordre public d’une menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, distinct du trouble à l’ordre social que constitue une infraction à la loi ; que, dès lors, en s’abstenant de donner une motivation spéciale à la décision d’interdiction définitive du territoire national prise à l’encontre de X…, l’arrêt attaqué n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle ; "
Attendu qu’après avoir déclaré, en précisant les motifs, X… Bozidar, de nationalité yougoslave, coupable de diverses infractions aux articles L. 626 et suivants du Code de la santé publique, la Cour d’appel l’a notamment condamné à l’interdiction définitive du territoire français ; que le moyen, limité à cette seule disposition de l’arrêt attaqué, fait reproche à cette juridiction de ne pas s’être, sur ce point, spécialement expliquée ;
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a donné une base légale à sa décision ; qu’en effet les juges répressifs, qui se déterminent exclusivement sur le comportement personnel du prévenu au jour où ils décident les sanctions devant être prononcées, disposent à cet égard d’une faculté discrétionnaire, dont ils ne doivent aucun compte, dans les limites de la loi, en l’espèce L. 630-1 du Code de la santé publique dont les dispositions ne sont pas contraires aux prescriptions des articles 2 du protocole n° 4 annexé à la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 de ladite Convention ;
Qu’ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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