Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 25-60.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.218 25-60.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218282 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200567 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 567 F-D
Recours n° W 25-60.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le recours n° W 25-60.218 en annulation d’une décision rendue le 24 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon, dans le litige l’opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [S] a sollicité l’extension de son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Lyon dans les spécialités « Victimologie » (G-06.01) et « Psychocriminologie » (G-06.02).
2. Par une décision du 24 novembre 2025, contre laquelle le procureur général près la cour d’appel de Lyon a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a accueilli sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Le procureur général près la cour d’appel de Lyon fait valoir que M. [S] a, par courriel du 17 février 2025, indiqué refuser de remplir le dossier d’extension d’inscription, estimant qu’il s’agissait d’une formalité fastidieuse et chronophage, et observe que le candidat, qui s’est adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, n’a joint ni le formulaire renseigné, ni les pièces justificatives nécessaires à sa candidature relativement aux spécialités sollicitées. Il estime que cette attitude désinvolte atteste que M. [S] ne veut pas se soumettre aux habitudes et aux usages conformes à la civilité et à la moralité qui président aux relations entre experts et magistrats et qu’il est par là-même auteur d’un fait contraire aux bonnes moeurs au sens de l’article 2, 1°, du décret du 23 décembre 2004. Il ajoute que M. [S] n’a pas fourni les éléments prouvant qu’il exerce ou a exercé cette profession ou l’activité de psychologie légale dans des conditions conférant une qualification suffisante, comme exigé par l’article 2, 5°, du même décret.
Réponse de la Cour
Vu l’article 2, 5°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte qu’une personne physique peut être inscrite sur une liste d’experts si elle exerce ou a exercé une profession ou une activité dans des conditions conférant une qualification suffisante et qu’elle en justifie.
5. Pour inscrire M. [S], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que ce candidat est un expert très expérimenté.
6. En se déterminant ainsi, alors que le candidat n’avait ni effectué sa candidature dans les formes légales ni justifié des qualifications requises pour être inscrit dans les spécialités sollicitées, l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de l’assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qu’elle a prononcé l’inscription de M. [S].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Lyon du 24 novembre 2025, en ce qu’elle a prononcé l’inscription de M. [S] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
- Clause ·
- Amortissement ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Contrats ·
- Procès-verbal ·
- Séquestre
- Facturation ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Accord transactionnel ·
- Médiation ·
- Bâtonnier ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Prise en compte ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Constitutionnalité ·
- Suspicion légitime ·
- Question ·
- Principe ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Avis du conseil ·
- Cour de cassation ·
- Convention européenne ·
- Loi organique
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 112-16 du code de la construction et de l'habitation ·
- 16 du code de la construction et de l'habitation ·
- Action individuelle des copropriétaires ·
- Action formée contre un copropriétaire ·
- Rapport des copropriétaires entre eux ·
- Action en justice ·
- Article l. 112 ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Troubles ·
- Disposition législative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Nuisance acoustique ·
- Conformité ·
- Bâtiment ·
- Danse ·
- Activité agricole ·
- Aliénation ·
- Usage commercial
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Ad hoc ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Administrateur ·
- Siège ·
- Profit
- Associations ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Oeuvre ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Procédure
- Management ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Principal
- Israël ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.