Confirmation 25 janvier 2024
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 24-12.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.754 24-12.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, N° 22/14485 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210505 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Famille et Provence |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10505 F
Pourvoi n° J 24-12.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
Mme [A] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-12.754 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant à la société Famille et Provence, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause ·
- Amortissement ·
- Consommateur ·
- Capital ·
- Construction ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Contrats ·
- Procès-verbal ·
- Séquestre
- Facturation ·
- Associé ·
- Diligences ·
- Accord transactionnel ·
- Médiation ·
- Bâtonnier ·
- Concession ·
- Protocole d'accord ·
- Prise en compte ·
- Facture
- Veuve ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Constitutionnalité ·
- Suspicion légitime ·
- Question ·
- Principe ·
- Juridiction ·
- Interprétation ·
- Avis du conseil ·
- Cour de cassation ·
- Convention européenne ·
- Loi organique
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Tout type de fraude quel qu'en soit l'auteur ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Examen et concours ·
- Concours ·
- Fraudes ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Université ·
- Délit ·
- Juge d'instruction ·
- Public ·
- Administration publique ·
- Ordonnance de non-lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Ad hoc ·
- Associations ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Administrateur ·
- Siège ·
- Profit
- Associations ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Cour de cassation ·
- Oeuvre ·
- Procédure civile ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Procédure
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Principal
- Israël ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Avocat ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- 112-16 du code de la construction et de l'habitation ·
- 16 du code de la construction et de l'habitation ·
- Action individuelle des copropriétaires ·
- Action formée contre un copropriétaire ·
- Rapport des copropriétaires entre eux ·
- Action en justice ·
- Article l. 112 ·
- Application ·
- Copropriété ·
- Propriété ·
- Voisinage ·
- Troubles ·
- Disposition législative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Nuisance acoustique ·
- Conformité ·
- Bâtiment ·
- Danse ·
- Activité agricole ·
- Aliénation ·
- Usage commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.