Rejet 18 juillet 1986
Résumé de la juridiction
L’article 17 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1979 relative à l ’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, prévoit que lorsque la condition suspensive de l’obtention d’un prêt n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. .
La clause d’un acte de vente d’un immeuble entrant dans le champ d’application de cette loi, qui stipule que la non obtention du prêt devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur au plus tard dans les quatre jours suivant la date fixée pour la réalisation de la condition, et qu’à défaut de notification dans le délai prévu, l’acquéreur sera censé avoir obtenu son offre de prêt et la condition suspensive, réalisée, a pour effet de faire échec aux dipositions protectrices de cette loi d’ordre public en assimilant le défaut de notification du refus du prêt à l’obtention du prêt. .
Par suite, les vendeurs ne sauraient se prévaloir de l’absence de notification par l’acquéreur, dans le délai fixé, du refus du prêt, pour obtenir le paiement du montant de la clause pénale.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 juil. 1986, n° 85-12.604, Bull. 1986 III N° 126 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12604 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 III N° 126 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 6 février 1985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017477 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Monégier du Sorbier |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Gié |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ortolland |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 1985), que, par acte sous seing privé du 26 juin 1981, les époux Y… ont vendu aux époux X… un immeuble, pour un prix de 2.000.000 de francs, sous la condition suspensive de l’obtention de prêts bancaires, au plus tard le 31 juillet 1981 ; que l’acte de vente stipulait que la non obtention des prêts devra être notifiée par l’acquéreur au vendeur au plus tard dans les quatre jours suivant l’expiration de ce délai, qu’à défaut de notification dans le délai prévu, l’acquéreur sera censé avoir obtenu son offre de prêt et la condition suspensive de l’obtention des prêts, réalisée ; qu’en cas de défaut d’obtention du prêt, la vente sera caduque, chacune des parties reprenant sa liberté sans indemnité de part et d’autre et que l’acquéreur s’obligeait à verser, en garantie de ses engagements, une somme de 160.000 francs acquise au vendeur à titre d’indemnité d’immobilisation et de clause pénale forfaitaire au cas où l’acte authentique de vente ne serait pas dressé, par sa faute ou de son fait, au plus tard le 10 septembre 1981 ; que la condition suspensive n’ayant pas été réalisée au 31 juillet 1981, les époux Y…, se prévalant de ce que les époux X… ne leur avaient pas notifié la non obtention des prêts, ont assigné ces derniers en paiement du montant de la clause pénale ;
Attendu que les époux Y… font grief à l’arrêt, qui a dit la vente caduque par suite de la non réalisation de la condition suspensive, de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, « que, d’une part, la clause litigieuse indique de manière claire et précise que l’acquéreur s’engage à notifier aux vendeurs, dans un délai précisé à l’acte, la non obtention des prêts et que, faute de satisfaire à cette obligation, il est » censé « avoir obtenu lesdits prêts, ce qui n’est en rien contradictoire avec la mention qu’en cas de non obtention des prêts, la vente est caduque, la stipulation selon laquelle l’acquéreur est » censé " avoir obtenu ses prêts n’ayant pas pour objet de rendre la convention valable mais seulement de permettre au vendeur, qui est resté dans l’ignorance de la non obtention des prêts par suite du manquement de l’acquéreur à ses obligations, d’obtenir réparation et qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a gravement dénaturé la clause litigieuse et violé l’article 1134 du Code civil ; alors, que, d’autre part, l’article 7 de la loi du 13 juillet 1979 n’interdit pas aux parties de stipuler la notification de la non obtention du prêt et de prévoir une sanction, telle l’application d’une clause pénale, et qu’en déclarant nulle comme dérogeant aux dispositions d’ordre public de ladite loi la clause litigieuse qui n’avait pour objet que de sanctionner le manquement de l’acquéreur à son obligation de notification, la Cour d’appel a violé par fausse application l’article 7 de ladite loi du 13 juillet 1979 ; et alors, enfin, qu’en refusant de faire application de la clause pénale prévue à la convention après avoir pourtant constaté que les époux X… ont commis la négligence, susceptible d’être génératrice d’un préjudice, de n’avoir pas notifié la non obtention des prêts sollicités, la Cour d’appel a violé les articles 1226 et suivants du Code civil » ;
Mais attendu que l’arrêt relève exactement que la vente entrait dans le champ d’application de la loi du 13 juillet 1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier dont l’article 17, alinéa 2, prévoit que lorsque la condition suspensive n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ; qu’après avoir retenu, hors la dénaturation alléguée, que la clause litigieuse qui assimile le défaut de notification du refus de ce prêt à l’obtention de ce prêt, a pour effet de faire échec aux dispositions protectrices de cette loi d’ordre public, la Cour d’appel en a déduit, à bon droit, que les époux X… n’ont commis aucune faute engageant leur responsabilité dans la non réalisation de la vente, et que, dès lors, la clause pénale n’était pas applicable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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