Confirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 10 déc. 2015, n° 14/08660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08660 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 novembre 2014, N° 13/11975 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2015
R.G. N° 14/08660
AFFAIRE :
X BLANQUI DU BUISSON ROND
C/
SARL JBC ..
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : JEX
N° RG : 13/11975
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES -
SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
X BLANQUI DU BUISSON ROND agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453971 -
Représentant : Me Christophe LAPP de la SARL ALTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021
APPELANTE
****************
SARL JBC Immatriculée au RCS DE FREJUS, au capital de 2.000¿, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 501 028 351
XXX
Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE-FLICHY-MAIGNE-DASTE & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 365 – N° du dossier 017569 -
Représentant : Me Stéphan GADY de la SELASU STÉPHAN GADY, Plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Catherine CHARPENTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
La société X BLANQUI DU BUISSON ROND a confié la réalisation de travaux à la société 3e BUREAU ENTREPRISES GÉNÉRALES, laquelle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société GACS, qui a elle même conclu un contrat de sous-traitance avec la société JBC pour la réalisation de travaux de plomberie.
Aux termes d’une facture en date du 12 juillet 2012, la société JBC se prévaut d’un impayé d’un montant de 69.324,06 €.
Par ordonnance en date du 5 juin 2013, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE a autorisé la société JBC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au préjudice de la société X BLANQUI DU BUISSON ROND, pour garantie d’une créance évaluée provisoirement à 69.324,06 €, sur un bien immobilier sis sur la commune de SAINT TROPEZ (83), Les Parcs de la Moutte, cadastré section XXX.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 octobre 2013, la société X BLANQUI DU BUISSON ROND a fait assigner la société JBC à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE auquel elle demande :
— de constater l’inexistence de la créance prétendue ou l’absence de tout risque pour son recouvrement,
— de rapporter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE le 5 juin 2013,
— d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire, au besoin sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard,
— de condamner la société JBC à payer à la société X BLANQUI DU BUISSON ROND la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
— de condamner en tout état de cause la société JBC à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2014 par la société X BLANQUI DU BUISSON ROND du jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
— débouté la société X BLANQUI DU BUISSON ROND de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société X BLANQUI DU BUISSON ROND à payer à la société JBC la somme de 1.200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société X BLANQUI DU BUISSON ROND aux dépens,
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’assignation en date du 17 décembre 2014, par laquelle la société X BLANQUI DU BUISSON ROND a notifié à la société JBC :
— la copie de la déclaration d’appel en date du 3 décembre 2014,
— la copie des conclusions déposées au soutien de son appel,
— la copie du programme fixé par la cour en application de l’article 695 du code de procédure civile;
Vu la constitution d’intimé en date du 12 janvier 2015 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2015 par lesquelles la société X BLANQUI DU BUISSON ROND, appelante, demande à la cour de :
— constater l’existence d’un séquestre conventionnel d’un montant de 69.324,06 € garantissant la créance réclamée par la société JBC,
— constater que le séquestre conventionnel vide d’objet l’inscription provisoire d’hypothèque ordonnée le 5 juin 2013,
— dire et juger que la société JBC ne justifie pas de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement,
— dire et juger que la créance sur laquelle repose l’hypothèque ordonnée le 5 juin 2013 n’est pas fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés X BLANQUI DU BUISSON ROND, X ISOCELE et X Y de leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise par la société JBC,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que l’hypothèque ordonnée le 5 juin 2013 est abusive,
— ordonner la mainlevée immédiate de l’hypothèque judiciaire provisoire prononcée le 5 juin 2013 à l’encontre de la société X BLANQUI DU BUISSON ROND en garantie de la somme de 69.324,06 €,
En tout état de cause,
— condamner la société JBC à verser aux sociétés X BLANQUI DU BUISSON ROND, X ISOCELE et X Y la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2015 par lesquelles la société JBC, intimée, poursuivant la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour de :
— constater que l’existence d’un séquestre conventionnel ne garantit pas la créance de la société JBC,
— dire et juger que l’hypothèque ordonnée le 5 juin 2013 n’est pas abusive,
En conséquence,
— débouter la société X BLANQUI DU BUISSON ROND de sa demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée à son encontre par suite de l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NANTERRE le 5 juin 2013,
En tout état de cause,
— condamner la société X BLANQUI DU BUISSON ROND au paiement d’une somme de 5.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X BLANQUI DU BUISSON ROND aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 septembre 2015 ;
SUR CE LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution 'toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement’ ;
Sur le principe de la créance
Considérant que la X BLANQUI DU BUISSON ROND sollicite la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la société JBC ; qu’elle fait valoir au soutien de sa prétention que la créance sur laquelle repose l’hypothèque litigieuse est infondée ; qu’en effet, la sous-traitance de la société JBC est irrégulière dès lors que l’appelante n’était pas informée de l’intervention de la société JBC sur le chantier ; que par conséquent la société JBC ne peut mettre en oeuvre l’action directe contre la X BLANQUI DU BUISSON ROND ;
Considérant qu’en réponse, la société JBC soutient que la créance qu’elle détient sur la X BLANQUI DU BUISSON ROND est fondée en son principe ; qu’en effet, la X BLANQUI DU BUISSON ROND avait connaissance de l’intervention de la société JBC sur le chantier ; que cette dernière détient bien une action directe à l’encontre de la X BLANQUI DU BUISSON ROND ; qu’à titre subsidiaire, si la société JBC ne peut mettre en oeuvre l’action directe, elle détient toutefois la même créance au titre de l’enrichissement sans cause ;
Considérant que la société JBC n’a pas reçu le paiement d’une facture d’un montant de 69.324,06 €, montant qui n’est pas contesté par la X BLANQUI DU BUISSON ROND ;
Considérant que, s’il est vrai que la société JBC, sous-traitante, ne semble pas avoir fait l’objet d’une acceptation dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, il ressort toutefois des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de réunions de chantier de 2010 à 2012, et des courriers adressés par la société JBC les 21 décembre 2012 et 10 avril 2013 à la X BLANQUI DU BUISSON ROND, que cette dernière, maître d’ouvrage, avait connaissance de l’intervention de la société JBC sur le chantier;
Considérant qu’en vertu de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant à l’exécution du marché doit mettre en demeure l’entrepreneur principal de faire procéder à son acceptation et à l’agrément de ses conditions de paiement ; qu’à défaut, le maître de l’ouvrage engage sa responsabilité délictuelle vis-à-vis du sous-traitant ; qu’en l’espèce la X BLANQUI DU BUISSON ROND n’a pas mis en demeure la société 3e BUREAU ENTREPRISES GÉNÉRALES de s’acquitter de ces obligations ;
Que par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a dit que, sans faire application de la notion d’enrichissement sans cause, il convenait de relever que la société JBC paraissait bien disposer d’une action à l’encontre de la société BLANQUI DU BUISSON ROND sur le fondement de l’article 14-1 de la loi du 3 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Qu’ainsi, la créance d’un montant de 69.324,06 € de la société JBC à l’encontre du maître de l’ouvrage apparaît fondée en son principe ;
Sur les menaces dans le recouvrement de la créance
Considérant que l’appelante fait valoir que la société JBC ne justifie pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée ; qu’en effet, cette créance est déjà garantie par un séquestre conventionnel d’un montant de 69.324,06 € ; que ce séquestre constitue un élément de nature à empêcher que la société JBC ne subisse les conséquences d’une hypothétique insolvabilité de la société X BLANQUI DU BUISSON ROND ; que par conséquent, l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ordonnée le 5 juin 2013 est inutile et abusive ;
Considérant qu’en réponse, la société JBC fait valoir qu’elle a bien apporté la preuve dans sa requête en inscription provisoire de l’existence d’une menace dans le recouvrement de sa créance ; qu’en outre, la convention de séquestre alléguée par l’appelante ne saurait être considérée comme une garantie suffisante de la créance détenue par la société JBC ; que l’inscription provisoire d’hypothèque est donc utile ;
Considérant que la convention de séquestre a été conclue entre la X BLANQUI DU BUISSON ROND et la société 3e BUREAU ENTREPRISES GÉNÉRALES et que la société JBC n’est pas partie à cette convention ; que par conséquent, cette convention n’a d’effet qu’entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ; que la libération du séquestre ne peut intervenir qu’à la demande des deux parties à la convention de séquestre et non à la demande de la société JBC ; que la créance alléguée de cette dernière ne peut donc être considérée comme garantie par le séquestre ;
Considérant qu’en outre, il apparaît que la X BLANQUI DU BUISSON ROND est propriétaire d’un terrain qui a été divisé en trois parcelles ; que deux parcelles ont déjà été vendues en 2006 ; que le bien objet de l’inscription d’hypothèque provisoire constitue le seul patrimoine de la X BLANQUI DU BUISSON ROND ; qu’en cas de vente de ce bien, la société JBC ne disposerait plus d’aucune garantie de paiement ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de considérer que les menaces dans le recouvrement de la créance existent ;
Qu’il s’ensuit, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la X BLANQUI DU BUISSON ROND qui succombe en ses prétentions à verser à la société JBC, la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la X BLANQUI DU BUISSON ROND à payer à la société JBC la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne la X BLANQUI DU BUISSON ROND aux dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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