Rejet 12 février 1987
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 1987, n° 84-42.989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-42.989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 22 mai 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007077097 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Librairie Tequi fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Angers, 22 mars 1984) d’avoir décidé que Mme X…, employée à son service du 2 mai 1978 au 3 novembre 1981, date de son licenciement, n’avait pas commis de faute grave, privative du bénéfice de la protection instituée par l’article L. 122-25-2 du Code du travail, pour avoir refusé, sans raison valable, une mutation dont l’éventualité était prévue à son contrat de travail et qui lui avait été notifiée avant même le début de sa grossesse, alors que le refus délibéré d’exécuter le travail dans les conditions prévues au contrat constituant, en règle générale, une faute grave, la Cour d’appel, qui ne fait mention d’aucune raison pour laquelle le changement du lieu de travail aurait été incompatible avec l’état de grossesse de la défenderesse ou aurait même présenté pour elle des inconvénients sérieux, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la Cour d’appel ayant relevé que le licenciement de Mme X…, survenu après que son état de grossesse médicalement constaté ait été porté à la connaissance de l’employeur, avait pour motif le refus de sa mutation à Laval, a, d’une part, retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation du contrat de travail conclu le 2 mai 1978 et contenant une clause susceptible de plusieurs sens, que la possibilité d’une mutation était soumise à sa réalisation rapide et, d’autre part, constaté par une appréciation des éléments qui lui étaient soumis, que cette mutation n’était pas justifiée par des impératifs de gestion de l’entreprise ;
Que de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le refus d’accepter la mutation ne constituait pas une faute grave ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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