Cassation 25 mars 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-10.557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.557 24-10.557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 14 novembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100224 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 224 F-D
Pourvoi n° W 24-10.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [I], [M], domicilié, [Adresse 1] ,([Localité 1]), a formé le pourvoi n° W 24-10.557 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à Mme, [N], [S], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme, [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M., [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme, [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il convient de donner acte à Mme, [S] qu’elle se désiste du quatrième moyen de cassation de son pourvoi incident.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Metz,14 novembre 2023), un jugement a prononcé le divorce de Mme, [S] et de M., [M].
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
4. Mme, [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, alors « qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal est bien fondé à en demander la réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; que dans ses conclusions d’appel, elle sollicitait, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la condamnation de M., [M] à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui ont causé les circonstances du divorce, liées notamment à son abandon pour une autre femme et à l’attitude irrespectueuse adoptée à son égard par son époux au cours de la procédure de divorce ; qu’en reprochant à l’épouse, pour la débouter de sa demande indemnitaire, d’invoquer au soutien de celle-ci les mêmes griefs que ceux déjà développés au soutien de sa demande en divorce pour faute, alors qu’il est constant que les fautes alléguées doivent être distinctes, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
5. Le prononcé du divorce n’a pas pour objet la réparation d’un préjudice. Les dommages-intérêts prévus par l’article 266 du code civil réparent le préjudice causé par la rupture du lien conjugal, tandis que ceux prévus par l’article 1382, devenu 1240, du même code réparent celui résultant de toute autre circonstance.
6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme, [S] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’arrêt relève qu’elle reprend, au soutien de cette demande, les mêmes griefs que ceux qu’elle a développés au soutien de sa demande en divorce pour faute, cependant qu’il est constant que les fautes alléguées doivent être distinctes.
7. En statuant ainsi, alors qu’indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui qui résulte de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, peu important que la faute dont il se prévaut soit identique à celle invoquée au soutien de sa demande en divorce, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen relevé d’office
8. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 12 du code de procédure civile, l’article 33, II, b) et IV, de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce et l’article 266, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi :
9. Aux termes du premier de ces textes, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
10. Aux termes du second, lorsque l’assignation en divorce a été délivrée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, et l’appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.
11. Aux termes du dernier, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.
12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme, [S] sur le fondement de l’article 266 du code civil, l’arrêt relève que s’il est justifié qu’elle a été très affectée par la rupture et ses circonstances, la séparation date de vingt-et-un ans et retient qu’elle n’établit pas, au jour où la cour d’appel statue, que la dissolution du mariage a pour elle des conséquences d’une particulière gravité.
13. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’assignation en divorce avait été délivrée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, de sorte que c’est l’article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de cette loi, qui était applicable à la demande de dommages-intérêts formée par Mme, [S] et que, dès lors, seule la preuve d’un préjudice matériel ou moral en lien avec la rupture du lien conjugal devait être rapportée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M., [M] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de dommages-intérêts de Mme, [S] sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil, l’arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Metz ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M., [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [M] et le condamne à payer à Mme, [S] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Assurance maladie
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Concept ·
- Cadastre ·
- Trouble ·
- Syndicat ·
- Servitude de vue ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Liquidateur amiable
- Lien de causalité avec le dommage ·
- Présomption de responsabilité ·
- Discernement de l'enfant ·
- Responsabilité civile ·
- Discernement ·
- Père et mère ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Civilement responsable ·
- Assemblée plénière ·
- Enfant ·
- Père ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Acte ·
- Ès-qualités ·
- Présomption ·
- Sociétés civiles professionnelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Cour de cassation ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation
- Production indispensable et proportionnée au but poursuivi ·
- Conflit avec d'autres droits et libertés ·
- Moyen illicite ou déloyal ·
- Règles générales ·
- Moyen de preuve ·
- Administration ·
- Détermination ·
- Conditions ·
- Admission ·
- Salarié ·
- Preuve ·
- Assemblée plénière ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Pôle emploi ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- For ·
- Bulletin de paie ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Code du travail ·
- Temps de travail
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Transport ·
- Communiqué
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Homicide involontaire ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Relaxe ·
- Connexité ·
- La réunion ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dentiste ·
- Chirurgien ·
- Adresses ·
- Femme ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Retraite ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
- Passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ·
- Modification imposée par l'employeur ·
- Obligation d'effectuer des nocturnes ·
- Modification du contrat de travail ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Applications diverses ·
- Accord du salarié ·
- Modification ·
- Nécessité ·
- Horaire de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Euromarché ·
- Employeur ·
- Jardinage ·
- Travail de nuit ·
- Congé parental ·
- Cour de cassation
- Ovin ·
- Sous-location ·
- Parcelle ·
- Pays basque ·
- Bail à ferme ·
- Exploitant agricole ·
- Élevage ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Exploitation agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.