Cassation 1 juin 1987
Résumé de la juridiction
Il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l’article 229 du Code civil, une demande fondée sur un autre cas.
Par suite, viole l’article 1077 du nouveau Code de procédure civile l’arrêt qui, pour écarter l’exception invoquée par le mari et tendant à faire annuler une procédure de divorce sur demande acceptée substituée, le jour prévu pour la conciliation, à une demande en divorce pour faute, après avoir relevé qu’aucun des délais prévus aux articles 1131 et suivants du nouveau Code de procédure civile n’avait été respecté et que la procédure suivie constituait une " violation flagrante " de l’article 1077 du nouveau Code de procédure civile, écarte la nullité au motif que le demandeur ne justifie d’aucun grief, alors que la nullité encourue, ne sanctionnant pas un simple vice de forme, ne pouvait être couverte par l’absence de grief
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er juin 1987, n° 86-12.739, Bull. 1987 II N° 123 p. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-12739 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 123 p. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007018636 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ortolland |
Texte intégral
Sur l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué, rendu sur appel d’une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales, constate le double aveu, par les parties, de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que l’arrêt ayant ainsi admis que la cause du divorce était acquise, a tranché une partie du principal ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le second moyen :
Vu l’article 1077 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l’article 229 du code civil, une demande fondée sur un autre cas ;
Attendu, selon l’arrêt, que Mme X…, qui avait formé une demande en divorce pour faute, a, le jour prévu pour la conciliation, substitué à cette demande une requête en divorce sur demande acceptée ; que, le même jour, le juge aux affaires matrimoniales a constaté la non-conciliation des époux et leur double aveu, statué sur les mesures provisoires et renvoyé les époux devant le tribunal pour le prononcé du divorce ; qu’en cause d’appel, sur cette ordonnance, M. X… a invoqué la nullité de la procédure ;
Attendu que l’arrêt, après avoir relevé qu’aucun des délais prévus aux articles 1131 et suivants du nouveau Code de procédure civile n’avait été respecté et que la procédure suivie constituait une « violation flagrante » de l’article 1077 du nouveau Code de procédure civile, écarte la nullité au motif que M. X… ne justifie d’aucun grief ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la nullité encourue, ne sanctionnant pas un simple vice de forme, ne pouvait être couverte par l’absence de grief, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen
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