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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-18.774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.774 23-18.774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 23 mai 2023, N° 22/00332 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310644 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° H 23-18.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
La société N3B, société civile, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice la société Gyck, dont le siège est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son gérant en exercice, M. [P] [R], domicilié en cette qualité audit siège, a formé le pourvoi n° H 23-18.774 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à la société Hôtelière de Champagne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société civile N3B, de la SCP Spinosi, avocat de la société Hôtelière de Champagne, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société N3B aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société N3B et la condamne à payer à la société Hôtelière de Champagne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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