Rejet 29 avril 1987
Résumé de la juridiction
La résiliation d’un bail à métayage peut être prononcée aux torts d’un bailleur dont le comportement rend impossible la poursuite de relations contractuelles normales .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 29 avr. 1987, n° 84-17.021, Bull. 1987 III N° 93 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17021 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 III N° 93 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 14 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017146 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Y… et Louis Z… font grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1984) d’avoir prononcé à leurs torts la résiliation d’un bail à métayage qu’ils avaient consenti à MM. Michel et André X… pour mésintelligence entre les parties principalement due au fait des bailleurs, alors, selon le moyen, d’une part " que la résiliation de droit commun d’un contrat ne peut intervenir qu’en cas de manquement de l’un des cocontractants à ses obligations ; que la mésentente des deux cocontractants, si elle ne s’accompagne pas de manquements caractérisés à la loi du contrat, n’est donc pas une cause de résiliation ; que, dès lors, en résiliant un bail à colonat partiaire aux torts des bailleurs sous prétexte d’une mésentente qui leur serait imputable, sans relever aucun manquement desdits bailleurs à leurs obligations, l’arrêt attaqué a violé l’article 1184 du Code civil, alors, d’autre part, que l’article 830 du Code rural permet la résiliation judiciaire d’un bail à métayage pour cause de mésentente seulement lorsque cette mésintelligence est imputable au preneur et qu’elle a compromis la bonne exploitation du fonds ; que, dès lors, la cour d’appel, qui a prononcé la résiliation du bail aux torts du bailleur pour une mésentente qui n’a pas compromis la bonne exploitation du fonds, a violé la disposition susvisée » ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que rien n’interdit au preneur de demander la résiliation judiciaire du bail, en application de l’article 1184 du Code civil, « pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement », la cour d’appel, qui a souverainement retenu que le comportement agressif, injurieux et menaçant des bailleurs à l’égard des preneurs rendait impossible la poursuite de relations contractuelles normales entre eux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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