Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 19/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00097 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 2 septembre 2019, N° 19/00180;F18/00158;19/00095 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy RIPOLL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
27
GR
---------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Théodore Céran J,
le 16.02.2021.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Dumas,
le 16.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 11 février 2021
RG 19/00097 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00180, Rg F 18/00158 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 septembre 2019 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°19/00095 le 7 octobre 2019, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. X, C D Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Tahiti Nui Fish, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 9267-B, n° Tahiti 654722, dont le siège social est sis au Port de Pêche, prise en la personne de son gérant, […] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 novembre 2020, devant M. RIPOLL, conseiller, faisant fonction de président, Mme DEGORCE, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat à durée indéterminée du 20 mars 2017, M. X Y a été engagé par la Sarl Tahiti Nui Fish à compter de ce jour, en qualité de fîltreur et livreur, poste classé catégorie 3 de la convention collective de l’industrie, en contrepartie d’un salaire mensuel brut de base de 152 914 FCP.
Par avenant du 25 avril 2017, il a été classé catégorie MO, 1re catégorie de la convention collective de l’industrie.
Par avenant du 26 avril 2017, son salaire a été porté à la somme de 153 914 FCP.
Par lettre datée du 7 décembre 2017, la Sarl Tahiti Nui Fish a licencié M. X Y pour abandon de poste et pour faute lourde ; il lui et reproché :
— d’avoir quitté son poste de travail sans motif et sans avertir son supérieur le 6 décembre 2017 à 8 H 30 ;
— d’avoir modifiée une facture de la roulotte Z.
M. Y a été placé en arrêt maladie du 11 décembre 2017 au 9 janvier 2018.
Par jugement du 2 septembre 2019 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le Tribunal du Travail de Papeete a :
— dit le licenciement de X Y par la Sarl Tahiti Nui Fish irrégulier mais fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave, et non abusif ;
— condamné la Sarl Tahiti Nui Fish au paiement à X Y, en deniers ou quittances, des sommes de :
. 105 279 FCP bruts d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 128 993 FCP d’indemnité pour licenciement irrégulier,
— condamné la Sarl Tahiti Nui Fish aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration d’appel enregistrée au greffe du tribunal du travail le 7 octobre 2019 et dernières conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 9 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, M. Y demande à la cour de :
— infirmer partiellement la décision du tribunal du travail en ce qu’elle l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif,
— l’infirmer également en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau,
— condamner la Sarl Tahiti Nui Fish à verser les sommes de :
. 769.570 F CFP au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 5 mois de salaires),
. 1.539.140 F CFP au titre du licenciement abusif.
— la condamner également à verser la somme de 226.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,
— confirmer pour le surplus la décision du tribunal du travail,
— débouter la Sarl Tahiti Nui Fish de l’intégralité de ses demandes.
Suivant conclusions reçues par RPVA au greffe le 15 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la Sarl Tahiti Nui Fish demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. X Y recevable mais non fondé ;
— confirmer le jugement du 2 septembre 2019 du tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
— condamner M. X Y à payer à la société Tahiti Nui Fish la somme de 400.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement verbal allégué :
Attendu qu’il est constant que c’est au salarié qui se prévaut d’un licenciement verbal d’en rapporter la preuve, qui ne peut résulter de sa seule affirmation ;
Que pas davantage en appel il n’est justifié de la réalité d’un licenciement verbal ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte, que M. X Y a été débouté par le tribunal du travail de ce chef.
Sur l’absence d’entretien préalable :
Attendu que l’article Lp 1222-4 du code du travail impose la tenue d’un entretien préalable avant toute décision de licenciement ;
Qu’il est constant toutefois que l’absence entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse de ce seul chef, mais constitue une irrégularité de procédure qui est sanctionnée par des dommages et intérêts en application de l’article Lp 1225-3 du code du travail ;
Que le tribunal du travail sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl Tahiti Nui Fish au paiement à M. X A, en deniers ou quittances, de la somme de 128 993 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Sur la notification contestée de la lettre de licenciement :
Attendu que M. Y conteste qu’une notification du courrier de licenciement lui ait été faite ;
Que toutefois il est constant que la preuve de cette notification peut être apportée par tous moyens ;
Qu’en l’espèce figure sur la lettre de licenciement la mention suivante 'le 10 janvier 2018 M. Y est revenu de Raiatea n’a pas voulu signer le document ; que cette lettre comporte la signature de trois témoins pour le confirmer, sans contestation utile sur ce point ;
Qu’il doit être considéré dès lors que l’employeur a satisfait à son obligation de ce chef.
Sur le licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-1 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié» ;
Qu’il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur ;
Que la lettre de licenciement du 7 décembre 2017 qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
'Notification de votre licenciement pour faute grave et lourde Monsieur,
Le Mercredi 6 décembre 2017, vous avez été convoqué par rapport à votre demande de congés pour la période du 7 au 16/12/2017, congés que l’employeur a refusé de vous accorder, car vous n’avez pas 1 an d’ancienneté révolu et pour une longue durée.
Vous avez quitté votre poste de travail sans motif et sans en avertir votre supérieur à 8h30.
De plus, la roulotte Z nous réclame entre temps le remboursement d’un montant de 1 000 FCFP, correspondant à une facture au comptant qui a été falsifiée.
Après vérification, il semble que cette facture a été modifiée par vos soins.
En effet, votre attitude au travail a pour conséquence de perturber le fonctionnement normal de notre société, ce qui rend impossible à long terme votre maintien à votre poste de travail.
Eu égard, aux faits reprochés, je vous notifie donc, par la présente, votre licenciement pour abandon de poste et pour faute lourde.
Vous trouverez ci-joints, votre certificat de travail ainsi que votre solde de tout compte, comprenant votre salaire du 1/12/17 au 6/12/17+ le solde de vos congés, dont un exemplaire devra nous être retourné' ;
Que justement le tribunal a relevé que trois salariés avaient attesté du départ inexpliqué le mercredi 6 décembre 2017 de son poste de travail du salarié, caractérisant un abandon de poste, sans contradiction utile sur ce point en appel ;
Que s’agissant de la rature querellée de la facture, il est produit une facture du 6 décembre 2017 remise à M. Z pour un montant surchargé de 6 373 FCP, alors que la copie destinée à l’entreprise mentionne un montant inférieur de 5 373 FCP ;
Qu’il résulte de la procédure en première instance que M. B Z a témoigné avoir payé la somme de 6 373 FCP en espèces au livreur avant de constater une erreur de calcul du prix du produit acheté;
Que M. Y ne conteste pas davantage en appel qu’en première instance avoir livré la marchandise et réceptionné son prix ; que s’il indique se réserver de porter plainte, force est de constater qu’il ne produit aucun autre élément utile contraire susceptible d’établir la preuve de son absence de responsabilité ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le tribunal du travail en ce qu’il a dit le licenciement de X Y par la Sarl Tahiti Nui Fish fondé sur une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Sur le caractère abusif du licenciement :
Attendu que l’article Lp. 1225-5 du code du travail dispose :
'La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive.
En cas de litige, le juge se prononce conformément à l’article Lp. 1225 1. ' ;
Que l’article Lp. 1225-1 prévoit :'En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié' ;
Qu’il est constant que le salarié doit démontrer une faute de l’employeur ayant rendu les circonstances de la rupture brutale ou vexatoire et entraînant un préjudice distinct de celui de la rupture, pour ouvrir droit a des dommages et intérêts au titre d’un licenciement abusif ;
Que les circonstances de nature à entraîner l’indemnisation du salarié par leur caractère brutal ne peuvent pas résulter des simples motifs du licenciement ni de la procédure disciplinaire choisie ;
Qu’il n’est pas davantage fait en appel la démonstration d’un préjudice à ce titre ; que c’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal du travail a débouté de ce chef M. Y ;
Qu’il y a lieu enfin de confirmer également le montant justement retenu au titre de l’indemnisation compensatrice de congés payés, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable dans les circonstances de l’espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, M. Y sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne aux entiers dépens M. Y qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 11 février 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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