Cassation 29 octobre 1987
Résumé de la juridiction
L’expert-comptable, choisi en application des dispositions de l’article L. 434-6 du Code du travail par le comité d’entreprise en vue de l’assister pour l’examen annuel des comptes, peut se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission .
En conséquence, doit être cassé l’arrêt ayant décidé que le droit de communication de l’expert-comptable trouvait une limitation dans la finalité de sa mission qui est d’expliquer les comptes présents à l’exclusion de " toute projection hypothétique dans le futur "
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 oct. 1987, n° 85-15.244, Bull. 1987 V N° 605 p. 384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-15244 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 V N° 605 p. 384 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 mai 1985 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007019376 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Caillet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 434-6, deuxième et troisième alinéas, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, d’une part, la mission de l’expert-comptable dont le comité d’entreprise peut se faire assister en vue de l’examen annuel des comptes porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à l’intelligence des comptes et à l’appréciation de la situation de l’entreprise, d’autre part, pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l’exercice de cette mission, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes ;
Attendu que pour débouter la société Syndex et le comité d’entreprise de la société Clause de la demande par laquelle la première, expert-comptable choisi par le second en application des dispositions susvisées, sollicitait de la société Clause la communication de diverses pièces, l’arrêt attaqué a retenu que la référence faite à la situation du commissaire aux comptes conduisait à admettre que l’expert-comptable du comité d’entreprise ne pouvait se faire communiquer que les documents qui lui étaient utiles pour les vérifications et contrôles entrant dans l’exercice de sa mission, qu’ainsi le droit de communication trouvait une limitation dans sa finalité, que la mission de l’expert-comptable du comité d’entreprise étant d’expliquer les comptes présents excluait notamment « toute projection hypothétique dans le futur » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le commissaire aux comptes, aux pouvoirs d’investigation duquel sont assimilés ceux de l’expert-comptable du comité d’entreprise, peut, comme le prescrit l’article 229 de la loi du 24 juillet 1966, se faire communiquer toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, la cour d’appel qui, à ce droit, a fixé une limite que le texte ne comporte pas, a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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