Infirmation 3 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 3 févr. 2021, n° 20/02514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 25 septembre 2020, N° 2018J00398 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRAM BOUL LES RIVES DU LEZ, S.A.R.L. MLP |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02514
N° Portalis DBVH-V-B7E-H2DW
JNG-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
25 septembre 2020
RG:2018J00398
S.A.R.L. MLP
S.A.S. […]
C/
X
Grosse délivrée
le 27/01/2021
à Me CHABADEL
à Me JONQUET
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2021
APPELANTES :
S.A.R.L. MLP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me WASZK substituant Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. […] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CHABADEL de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me WASZK substituant Me Frédéric FAUBERT de la SELARL COLBERT MARSEILLE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Maître Z Y X
né le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER,, VERNNHET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR EN BI-RAPPORTEURS LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Z-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2021 prorogé au 03 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu l’appel interjeté le 8 octobre 2020 par les sociétés S.a.r.l MLP et S.a.s Tram Boul Les rives du Lez à l’encontre du jugement rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal de commerce de NIMES dans l’instance n° 2018J00398
Vu les dernières conclusions déposées le 13 novembre 2020 par les sociétés appelantes MLP et Tram Boul Les rives du Lez, et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu les dernières conclusions déposées le 11 décembre 2020 par M. Z Y X intimé et le bordereau de pièces qui y est annexé
Vu la requête présentée par les sociétés appelantes à l’effet d’être autorisées à assigner à jour fixe au Premier président de la Cour d’appel le 9 octobre 2020 , et l’ordonnance rendue en ce sens par son délégataire le 12 octobre 2020 , l’ assignation à jour fixe délivrée par les sociétés appelantes à M. Z Y X le 28 octobre 2020
* * *
EXPOSÉ :
Le 05/11/2018, en se prévalant de l’article 47 du Code de Procédure Civile, Monsieur Z-Y X a fait assigner devant le tribunal de commerce de NIMES la SARL MLP et la SAS Tram Boul Rives du Lez pour contester divers éléments de la vie sociale de la MLP, une augmentation du capital de la société TRAM BOUL, faire déclarer nulles plusieurs délibérations des assemblées générales et in fine faire déclarer nul l’ acte de cession des actions intervenu à son profit , avec diverses opérations et condamnations de remise en état antérieur et nomination d’un administrateur provisoire pour faire procéder à des votes.
In limine les deux sociétés assignées ont contesté la saisine du tribunal de commerce de NIMES pour des sociétés domiciliées dans le ressort de Montpellier et opposaient aussi une connexité avec une autre affaire en cours devant une juridiction de Montpellier.
Le Tribunal n’a pas fait droit à l’exception de compétence, car il a considéré que M. Z Y X , en sa qualité d’avocat ( même honoraire ) et d’expert judiciaire pouvait se prévaloir être un auxiliaire de justice au sens de l’article 47 du code de procédure civile et en conséquence bénéficier d’un privilège de juridiction.
Par jugement du 25 septembre 2020 – dont appel – le tribunal de commerce de de Nîmes a donc rejeté l’exception d’incompétence , s’est déclaré compétent avant de rejeter l’exception de connexité en renvoyant les parties une audience ultérieure en les enjoignant de conclure au fond pour cette nouvelle audience, réservant les dépens et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Les sociétés appelantes le 8 octobre 2020 ont été autorisées à assigner à jour fixe ainsi qu’explicité supra et demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures :
' Vu les articles 42, 47. 7ó. 101 et 122 du C.P.C.,
(…)
In limine litis
1. DIRE ET JUGER que Monsieur X n’étant plus un auxiliaire de justice, les dispositions de l’article 47 du C.P.C. lui sont inapplicables.
DECLARER territorialement incompétent le Tribunal de Commerce de NIMES pour statuer sur ses demandes.
2. DIRE ET JUGER qu’il existait un lien de connexité entre l’instance introduite devant le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER sous le RG n°17/05382 et la présente instance au sens de l’article 101 du C.P.C.
DIRE ET JUGER qu’il était de I’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble SE DESSAISIR et RENVOYER la connaissance de l’affaire au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER
Si la Cour décidait d 'évoquer sur le fond,
(…)
CONDAMNER Monsieur Z-Y X a payer è la SAS TRAM BOUL et è la société MLP la somme de 5.000 € chacune en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi quiaux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT, avocat sur son affirmation de droit.
* * *
M. Z Y X -intimé- demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures :
'Vu le jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 25 septembre 2020,
Vu les dispositions des articles 83 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’appel interjeté par les sociétés MLP et TRAM’BOUL RIVES DU LEZ,
CONSTATER que les appelantes n’ont ni motivé leur déclaration d’appel, ni joint des conclusions motivées à cette même déclaration d’appel.
DIRE ET JUGER en conséquence que l’appel interjeté par les sociétés MLP et TRAM’BOUL LES RIVES DU LEZ à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 25 septembre 2020 est irrecevable.
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 25 septembre 2020.
DIRE ET JUGER que le déclinatoire de compétence des sociétés MLP et TRAM’BOUL LES RIVES DU LEZ est irrecevable.
DIRE ET JUGER que l’exception de connexité est malfondée.
DEBOUTER les sociétés MLP et TRAM’BOUL LES RIVES DU LEZ de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
RENVOYER l’affaire et les parties pardevant le Tribunal de commerce de NIMES.
CONDAMNER solidairement les sociétés MLP et TRAM’BOUL LES RIVES DU LEZ au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.'
MOTIVATION :
Sur la régularité de la procédure d’appel
M. Z Y X fait valoir que l’appel serait irrecevable faute pour les sociétés appelantes d’avoir respecté toutes les obligations procédurales des articles 83 suivants du code de procédure civile.
Ces articles disposent :
Article 83
Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
(…)
Article 84
Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Article 85
Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
(…)
Article 86
La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.
* * *
M. Z Y X prétend que les appelants n’ont pas respecté l’obligation , énoncée
à peine d’irrecevabilité, à l’article 85 de motiver en appel la contestation immédiatement dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions immédiatement jointes à cette déclaration.
Après vérification à l’audience sur le logiciel d’application Winci, il a pu être constaté au contradictoire des représentants des parties que les sociétés appelantes avaient ab initio dès l’origine de leur recours bien respecté toutes les obligations de l’article 85 précité, en joignant des conclusions à leur recours. Les sociétés appelantes ont également communiqué le justificatif de leurs diligences, à savoir le dépôt des conclusions en même temps que la déclaration d’appel.
L’intimé n’avait toutefois pas le même justificatif dans ses propres pièces.
En l’état de cette constatation les parties ont été autorisées par la présidente à déposer une note en délibéré, selon courrier transmis le lendemain des débats
Aucune partie n’a déposé une note en délibéré.
Il y a lieu en conséquence de constater que la procédure d’appel est régulière et de débouter M. Z Y X de sa prétention à l’irrecevabilité même de l’appel .
Sur l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Nîmes
Il est de principe – en droit- que l’article 47 du code de procédure civile ne peut être invoqué ni en l’espèce par un avocat honoraire qui n’est pas un auxiliaire de justice en exercice, ni par un expert judiciaire qui n’est pas considéré comme un auxiliaire de justice au sens de ce texte d’exception au principe habituel de la compétence territoriale du domicile du défendeur.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la contestation des sociétés appelantes , de réformer le jugement entrepris et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier, alternative de compétence possible pour le demandeur qui n’agit pas en qualité de commerçant, étant remarqué que M. Z Y X a pris l’option d’une juridiction commerciale et que le seul problème concernait la compétence territoriale.
Sur l’exception de connexité
Des lors que la juridiction initialement saisie se déclare incompétente , il n’est pas nécessaire de statuer sur cette exception qui, conformément à l’article 101 du code de procédure civile, suppose que la juridiction soit elle-même en principe compétente.
Sur l’évocation de l’affaire par la cour
Cette demande est sans objet puisque la cour juge compétente une juridiction qui n’est pas de son ressort et elle n’a en conséquence pas le droit d’évoquer selon les dispositions de l’article 88 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
Dans la mesure où la cour renvoie à une juridiction devant laquelle doit se poursuivre la même instance après règlement de juges sur la compétence , il n’y a pas lieu de condamner une partie à des dépens ni de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit recevable le recours en appel sur la compétence des sociétés S.a.r.l MLP et S.a.s Tram Boul Les rives du Lez
Réformant le jugement entrepris et statuant nouveau sur ce point
Dit le tribunal de commerce de Nîmes incompétent et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Montpellier territorialement compétent,
Dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exception de connexité,
Rejette la demande d’évocation de l’affaire,
Réserve les dépens pour la suite de l’instance devant la juridiction ainsi désignée et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Nathalie TAUVERON, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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