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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er oct. 2024, n° 23/11064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NEXT MOTORS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11064 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZCG
N° de Minute : 24/00264
JUGEMENT
DU : 01 Octobre 2024
[Y] [M]
C/
Société NEXT MOTORS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Société NEXT MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°11064/23 – Page KB
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 mars 2023, la SARL NEXT MOTORS a vendu à [Y] [M] un véhicule d’occasion de marque CHRYSLER, numéro de série 1C8FYN8U14T214179, au prix de 3.500 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 juin 2023, [Y] [M] a mis en demeure la SARL NEXT MOTORS de lui délivrer la carte grise du véhicule.
Par requête enregistrée au greffe le 6 novembre 2023, [Y] [M] a saisi le le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir l’annulation de la vente et la condamnation de la SARL NEXT MOTORS à lui payer les sommes suivantes :
3.500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;1.500 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à 150 jours d’immobilisation du véhicule.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024, lors de laquelle [Y] [M], comparant en personne, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Il conclut à la nullité de la vente pour dol, expliquant que le véhicule vendu s’est révélé d’origine belge alors que le vendeur s’était engagé à lui vendre un véhicule français. Il expose ne jamais avoir reçu le certificat de conformité du véhicule et être de ce fait dans l’impossibilité de l’utiliser depuis le 4 juillet 2023.
Convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée signée, la SARL NEXT MOTORS n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision est susceptible d’appel et la défenderesse a été citée à personne, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Sur la nullité de la vente
En application de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, la facture d’achat du véhicule litigieux ne précise pas sa nationalité. En revanche, le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 27 février 2023, soit quelques jours avant la vente, contient la mention suivante : « document présenté : certificat d’immatriculation étranger ».
Il en résulte que le vendeur a fourni à l’acquéreur un document sur lequel apparaissait clairement la mention de l’origine étrangère du véhicule, de sorte qu’à supposer que ce critère fût déterminant de son consentement et connu du vendeur – ce qui n’est pas démontré – il ne lui a pas été dissimulé.
Aucun autre document produit aux débats ne permet de conclure à l’existence d’un mensonge du vendeur quant à l’origine étrangère du véhicule.
Par conséquent, le dol invoqué n’est pas caractérisé.
Il en résulte que la vente ne peut être annulée sur ce fondement.
La demande ainsi présentée sera rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La délivrance du certificat d’immatriculation d’un véhicule constitue un élément essentiel de la vente puisqu’elle conditionne la possibilité de poursuivre sa mise en circulation.
En l’espèce, la SARL NEXT MOTORS, qui ne comparaît pas, ne démontre pas avoir délivré à l’acquéreur le certificat de conformité du véhicule vendu.
Cette carence cause nécessairement à l’acquéreur un préjudice de jouissance constitué par l’impossibilité de se servir du véhicule, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie.
La SARL NEXT MOTORS, dont l’inertie est à l’origine de la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ;
DEBOUTE [Y] [M] de sa demande d’annulation de la vente du 3 mars 2023 ;
CONDAMNE la SARL NEXT MOTORS à payer à [Y] [M] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant du défaut de délivrance du certificat de conformité du véhicule vendu le 3 mars 2023 ;
CONDAMNE la SARL NEXT MOTORS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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