Confirmation 22 novembre 2023
Rejet 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 oct. 2025, n° 24-16.646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.646 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 novembre 2023, N° 22/00380 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10700 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10700 F
Pourvoi n° Q 24-16.646
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [B] [F]
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 08 juillet 2024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Eos France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’épargne Cepac, a formé le pourvoi n° Q 24-16.646 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile – section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Eos France, ès qualités, représentée par la société France titrisation, venant aux droits de la société Caisse d’épargne Cepac, de Me Bouthors, avocat de M. [Y], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [F], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [S], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eos France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros, à M. [Y] la somme de 3 000 euros et, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à la SCP Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Cautionnement ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Cour d'appel ·
- Validité
- Vaccin ·
- Activité ·
- Commercialisation ·
- Production ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Souche ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Lot comprenant d'autres immeubles que l'immeuble loue ·
- Exercice de la profession agricole pendant cinq ans ·
- Clause extensive du droit de preemption ·
- Bail à ferme portant sur l'un d'eux ·
- Bail ne portant que sur l'un d'eux ·
- Extension du droit de preemption ·
- Droit de preemption du preneur ·
- Preneur ayant use de son droit ·
- Pluralite d'immeubles adjuges ·
- Clause du cahier des charges ·
- Preneur exploitant en place ·
- Lot unique d'immeubles ·
- Domaine d'application ·
- Cahier des charges ·
- 1) baux ruraux ·
- 2) baux ruraux ·
- ) baux ruraux ·
- Beneficiaires ·
- Immeuble loue ·
- Adjudication ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- Conditions ·
- Lot unique ·
- Preemption ·
- Nécessité ·
- Heritier ·
- Immeuble ·
- Droit de préemption ·
- Preneur ·
- Bien rural ·
- Statut ·
- Branche ·
- Partie ·
- Saisie immobilière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Hôtel ·
- Ville
- Travaux effectues par le proprietaire precedent ·
- Obstacles existant sur le fonds inferieur ·
- Obligation de les faire disparaitre ·
- Maintien de la servitude ·
- Proprietaire inferieur ·
- Ecoulement des eaux ·
- Fonds servant ·
- 1) servitude ·
- 2) servitude ·
- ) servitude ·
- Ecoulement ·
- Immeubles ·
- Servitude ·
- Maintien ·
- Eaux ·
- Auteur ·
- Fond ·
- Mur de soutènement ·
- Exclusivité ·
- Grève ·
- Code civil ·
- Degré ·
- Obligation
- Libye ·
- Droit d'accès ·
- Demande de radiation ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Communication ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Exécution d'une obligation prévue au contrat ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Refus injustifié de payer le prix dû ·
- Réparation en nature du préjudice ·
- Réduction demandée en justice ·
- Conséquences préjudiciables ·
- Exécution forcée en nature ·
- Dommages et intérêts ·
- Absence d'influence ·
- Préjudice d'anxiété ·
- Réduction du prix ·
- Distinction ·
- Manquement ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Sanction ·
- Eau potable ·
- Réduction de prix ·
- Force majeure ·
- Créanciers ·
- Sécheresse ·
- Risque ·
- Abonnés ·
- Mayotte ·
- Substance toxique ·
- Livraison
- Adresses ·
- Siège ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Réassurance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Parc ·
- Conseil d'administration
- Confection ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Avocat général ·
- Homme ·
- Industrie ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Banque ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Exploitation agricole ·
- Cour de cassation
- Destruction ·
- Complicité ·
- Violence ·
- Militaire ·
- Qualification ·
- Biens ·
- Fait ·
- Procédure pénale ·
- Appel ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.