Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2005, 01-17.736, Publié au bulletin
CA Riom 27 septembre 2001
>
CASS
Cassation 11 janvier 2005

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 1622 du Code civil

    La cour de cassation a estimé que l'article 1622 ne s'applique pas aux ventes de meubles, et que les poissons cédés à l'EARL ne peuvent pas être considérés comme des immeubles par destination.

  • Accepté
    Responsabilité des époux X dans la vente

    La cour a condamné les époux X aux dépens, considérant leur responsabilité dans la vente litigieuse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi de la SCI Maraud pour non-respect du délai de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile. Concernant l'EARL Truites du Lignon, elle a contesté la décision de la cour d'appel qui l'avait déclarée déchue de son action en remboursement, en invoquant l'article 1622 du Code civil. La Cour a cassé cette décision, précisant que l'article 1622 ne s'applique pas aux ventes de meubles, les poissons n'étant pas des immeubles par destination. Elle renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Lyon pour réexamen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 01-17.736, Bull. 2005 I N° 25 p. 18
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17736
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 25 p. 18
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 27 septembre 2001
Textes appliqués :
Code civil 1622
Dispositif : Déchéance et Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051169
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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