Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 23-18.469 23-18.508 23-18.560, Inédit
TGI Paris 4 juin 2019
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CA Paris
Infirmation 12 mai 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la responsabilité du vendeur pour vice caché

    La cour a estimé que la société Elysées Pierre n'avait pas les compétences nécessaires pour déceler la présence d'amiante, ce qui a conduit à l'engagement de la responsabilité de Gecina.

  • Accepté
    Préjudice causé par les diagnostiqueurs

    La cour a reconnu que le préjudice de l'acquéreur ne se limitait pas à une perte de chance, mais devait inclure le coût des travaux nécessaires au désamiantage.

Résumé par Doctrine IA

La société Gecina conteste la décision de la cour d'appel qui a engagé sa responsabilité pour vice caché, arguant que la clause d'exclusion de garantie est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité (articles 1643 et 1645 du code civil). La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si la SCPI était un professionnel de même spécialité que Gecina. De plus, la SCPI conteste que le préjudice causé par les diagnostiqueurs se limite à une perte de chance de négocier, invoquant l'article L. 271-4 du code de la construction, ce que la cour d'appel a mal interprété. La cassation entraîne la réévaluation des responsabilités et des préjudices devant le tribunal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-18.469
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.469 23-18.469 23-18.469 23-18.469 23-18.508 23-18.508 23-18.508 23-18.508 23-18.560 23-18.560 23-18.560 23-18.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2023
Textes appliqués :
Article 1643 du code civil.

Article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555511
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300496
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