Confirmation 24 avril 2024
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-22.877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.877 24-22.877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024, N° 24/01860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 312 F-D
Pourvoi n° N 24-22.877
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [N].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 décembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [F] [N], domicilié chez M. [X] [R], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-22.877 contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le premier président de la cour d’appel de Paris (service des étrangers – pôle 1, chambre 11), dans le litige l’opposant au préfet de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [N], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 24 avril 2024) et les pièces de la procédure, le 23 mars 2024, M. [N], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.
2. Le 22 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), d’une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Énoncé du moyen
4. M. [N] fait grief à l’ordonnance d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête et de prolonger sa rétention pour une durée de trente jours, alors :
« 1°/ qu’à peine d’irrecevabilité, la requête tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative au-delà de trente jours est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, dont la fiabilité est présumée lorsqu’elle a été créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie par un procédé reposant sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences réglementaires ; qu’en jugeant que la fiabilité de la signature électronique de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] était présumée nonobstant l’absence de production d’un certificat qualifié de signature électronique, la cour d’appel a violé les articles R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 1367 du code civil, 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 et 29 du règlement (UE)
n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 ;
3°/ que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ; que la mention de la date et la signature de la requête tendant à la prolongation de la rétention administratives sont prescrites à peine d’irrecevabilité ; que dès lors, en jugeant que la requête était recevable faute de démonstration d’un grief causé par les irrégularités invoquées, relatives à son absence de date et de signature, la cour d’appel a violé les articles R. 733-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 124 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l’article R. 743-2 qu’à peine d’irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention est motivée, datée et signée par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
6. Selon l’article 1367, alinéa 2, du code civil, lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
7. Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en uvre une signature électronique qualifiée. »
8. Dès lors qu’il n’était pas contesté que le ministère de l’intérieur dispose d’un service qualifié de délivrance des certificats de signature électronique, la fiabilité de la signature électronique de la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [N] pouvait être présumée, sans nécessité de produire le certificat invoqué.
9. Inopérant en sa troisième branche qui critique un motif surabondant, le moyen n’est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N].
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confection ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Jugement ·
- Avocat général ·
- Homme ·
- Industrie ·
- Fait
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Cautionnement ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Cour d'appel ·
- Validité
- Vaccin ·
- Activité ·
- Commercialisation ·
- Production ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Souche ·
- Sociétés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot comprenant d'autres immeubles que l'immeuble loue ·
- Exercice de la profession agricole pendant cinq ans ·
- Clause extensive du droit de preemption ·
- Bail à ferme portant sur l'un d'eux ·
- Bail ne portant que sur l'un d'eux ·
- Extension du droit de preemption ·
- Droit de preemption du preneur ·
- Preneur ayant use de son droit ·
- Pluralite d'immeubles adjuges ·
- Clause du cahier des charges ·
- Preneur exploitant en place ·
- Lot unique d'immeubles ·
- Domaine d'application ·
- Cahier des charges ·
- 1) baux ruraux ·
- 2) baux ruraux ·
- ) baux ruraux ·
- Beneficiaires ·
- Immeuble loue ·
- Adjudication ·
- Bail à ferme ·
- Baux ruraux ·
- Conditions ·
- Lot unique ·
- Preemption ·
- Nécessité ·
- Heritier ·
- Immeuble ·
- Droit de préemption ·
- Preneur ·
- Bien rural ·
- Statut ·
- Branche ·
- Partie ·
- Saisie immobilière
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Commune ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Maire ·
- Doyen ·
- Hôtel ·
- Ville
- Travaux effectues par le proprietaire precedent ·
- Obstacles existant sur le fonds inferieur ·
- Obligation de les faire disparaitre ·
- Maintien de la servitude ·
- Proprietaire inferieur ·
- Ecoulement des eaux ·
- Fonds servant ·
- 1) servitude ·
- 2) servitude ·
- ) servitude ·
- Ecoulement ·
- Immeubles ·
- Servitude ·
- Maintien ·
- Eaux ·
- Auteur ·
- Fond ·
- Mur de soutènement ·
- Exclusivité ·
- Grève ·
- Code civil ·
- Degré ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Destruction ·
- Complicité ·
- Violence ·
- Militaire ·
- Qualification ·
- Biens ·
- Fait ·
- Procédure pénale ·
- Appel ·
- Dégradations
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Exécution d'une obligation prévue au contrat ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Refus injustifié de payer le prix dû ·
- Réparation en nature du préjudice ·
- Réduction demandée en justice ·
- Conséquences préjudiciables ·
- Exécution forcée en nature ·
- Dommages et intérêts ·
- Absence d'influence ·
- Préjudice d'anxiété ·
- Réduction du prix ·
- Distinction ·
- Manquement ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Sanction ·
- Eau potable ·
- Réduction de prix ·
- Force majeure ·
- Créanciers ·
- Sécheresse ·
- Risque ·
- Abonnés ·
- Mayotte ·
- Substance toxique ·
- Livraison
- Adresses ·
- Siège ·
- Veuve ·
- Pourvoi ·
- Réassurance ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Parc ·
- Conseil d'administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Fonds commun ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Aide ·
- Avocat
- Libye ·
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Banque ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Société anonyme ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Exploitation agricole ·
- Cour de cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.