Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 nov. 2025, n° 23-18.254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.254 23-18.254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970085 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100751 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 751 F-D
Pourvoi n° S 23-18.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° S 23-18.254 contre l’arrêt avant dire droit du 24 novembre 2022 et l’arrêt du 22 juin 2023 rendus par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l’opposant à M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2022), M. [V], marié avec Mme [L], a saisi un juge aux affaires familiales d’une requête en divorce.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, en ce qu’il critique la désignation de la loi applicable au régime matrimonial, qui est irrecevable, et sur les premier, troisième et cinquième moyens, ainsi que sur le deuxième moyen, en ce qu’il critique une décision relative à la compétence pour statuer sur les conséquences financières du divorce, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [L] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, Mme [L] demandait à la cour d’appel de "condamner Monsieur [V] à verser à Madame [L] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts" ; que dans la discussion afférente à cette demande, Mme [L] faisait valoir que "La stratégie de Monsieur [V] consistant à la faire passer pour une manipulatrice l’a profondément affectée car elle ressent beaucoup d’injustice et d’amertume… Elle s’est mariée par amour et a énormément souffert dans une relation toxique du fait du comportement de son époux. Elle sollicite par conséquent reconventionnellement la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des violences et dénigrements subis" ; qu’en jugeant que "la demande [de dommages et intérêts] de l’appelante, qui ne figure que dans le dispositif de ses conclusions et n’est pas soutenue dans les motifs des conclusions, ne saisit pas valablement la cour", la cour d’appel a dénaturé les conclusions de Mme [L], violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, examinée d’office
4. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 616 du code de procédure civile.
5. Aux termes de ce texte, lorsque le jugement peut être rectifié en vertu de l’article 463, le pourvoi en cassation n’est ouvert, dans le cas prévu par cet article, qu’à l’encontre du jugement statuant sur la rectification.
6. Dans ses motifs, l’arrêt retient que la demande de Mme [L] de condamnation de M. [V] à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée, mais ne reprend pas le rejet de cette prétention dans son dispositif.
7. Le moyen, qui dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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