Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 3 mars 2021, n° 19/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00610 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 13 décembre 2018, N° 18/00307 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA SA |
Texte intégral
03/03/2021
ARRÊT N°186/2021
N° RG 19/00610 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MYNI
PP/CL
Décision déférée du 13 Décembre 2018 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 18/00307
M. REDON
B Y
C/
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur B Y
'Le Peyrounels'
[…]
Représenté par Me D E de la SELARL E AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
P. POIREL et V. BLANQUE-JEAN, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur B Y qui avait souscrit le 26 février 2009 auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA SA, un contrat d’assurance garantissant le risque d’accident de la vie privée prévoyant un seuil de garantie du déficit fonctionnel permanent de 5%, a déclaré à son assureur, le 12 novembre 2010, un accident survenu au travail, puis le 13 février 2011, un accident survenu à son domicile.
Les parties ne s’étant pas entendues sur la prise en charge de ces sinistres, une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2015, confiée au Dr F-G qui a déposé son rapport le
25 janvier 2016.
Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2018, M. B Y a fait assigner son assureur, la SA Pacifica, devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d’indemnisation.
Par jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a':
— rejeté la fin de non recevoir résultant de la prescription,
— débouté M. B Y de ses demandes,
— condamné M. B Y à payer à la compagnie Pacifica la somme de 1 000,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile,
— condamné M. B Y aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl D E.
Par déclaration électronique en date du 29 janvier 2019, M. B Y a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément.
Par arrêt mixte en date du 24 juillet 2019, la cour d’appel de Toulouse a :
Confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription,
Infirmé le jugement pour le surplus et, statuant avant dire droit :
— ordonné une contre expertise confiée au Dr X afin notamment de déterminer, au regard du «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun», le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident du 13 février 2011 et «en présence d’un accident antérieur en date du 12 novembre 2010, préciser en quoi l’accident du 13 février 2011 a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences sur cette situation»,
— réservé au fond, les droits des parties, les dépens et demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2019 concluant à une impossibilité technique de répondre aux questions précises de sa mission.
Dans ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du
3 mars 2020, M. B Y demande à la cour de :
— débouter la compagnie PACIFICA de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la compagnie PACIFICA à payer à M. Y les sommes suivantes à titre de provision dans l’attente du complément d’expertise,
*perte de gain professionnel actuelle et future : mémoire
*assistance tierce personne base de 25€ par heure : 4 700,00€
*déficit fonctionnel permanent : 6 350,00€
*souffrances endurées 2,5/7 : 3 000,00€
*préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 1 500,00€
*préjudice d’agrément : 10 000,00€
*coup de pouce hospi : 1 800,00€
— en tout état de cause, condamner la SA Pacifica à payer à M. B Y la somme de 4 000,00€ en application des dispositions de
l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA Pacifica aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé, dont distraction au profit de la Selarl D E & Associés, avocats.
Au soutien de sa demande de réformation, il fait valoir qu’il a subi un premier accident le 12 novembre 2010 pour lequel il a subi une intervention en ambulatoire au genou gauche qui était considérée sans risque de complication et qui selon l’expert ne devait pas entraîner de déficit fonctionnel, précisant que «les suites opératoires seront simples et
M. Y pourra regagner son domicile» mais il est malheureusement tombé dans l’escalier deux jours après son retour à domicile, le 13 février 2011, et a ressenti une vive douleur au niveau de la main droite et subi un gonflement important du genou gauche.
Or, il observe que selon le Dr Z le déficit fonctionnel permanent de M. Y serait bien supérieur à 5 % si les séquelles des deux accidents étaient retenues de sorte que le seuil de 5% de déficit permet de déclencher la garantie pour les deux accidents, ce qui lui permet en conséquence d’obtenir également indemnisation, selon la police souscrite, au titre de la perte de gain professionnel actuelle et future, l’assistance tierce personne, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’agrément et du «coup de pouce hospi».
Dans ses dernières conclusions en date du 20 avril 2020, la compagnie d’assurance Pacifica SA demande à la cour de :
— dire et juger que M. B Y ne rapporte pas la preuve que les séquelles de l’accident du 13 février 2011 répondent aux conditions de
la garantie accident de la vie privée souscrite auprès de la Pacifica par
Mme A,
En conséquence débouter M. Y de l’intégralité de l’ensemble de ses prétentions,
— Condamner M. B Y à payer à la Pacifica la somme de 5 000,00€ par application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et dire que ces derniers seront recouvrés directement par le conseil de l’exposante selon les dispositions de l’article 699 du même code.
Elle rappelle que la garantie souscrite qui couvre les accidents de la vie privée exclut la couverture des dommages subis à l’occasion d’activités professionnelles sauf extension non souscrite en l’espèce, qu’elle n’est mobilisable qu’en cas de décès ou de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) médicalement constaté imputable directement à l’accident au moins égal à un seuil d’intervention de 5% et, supérieur ou égal au seuil d’intervention pour tous les préjudices listés ci après, et que le préjudice esthétique permanent peut être couvert même si le seuil de déficit fonctionnel permanent n’est pas atteint à la condition qu’il soit qualifié au minimum de 4/7.
Il s’agit d’une clause déterminant l’étendue de la garantie et non pas une clause d’exclusion et l’assuré doit rapporter la preuve que le sinistre entre dans la définition de la police.
Or, les conclusions du Dr X dont il ressort qu’il n’a pas été techniquement en mesure de distinguer la part de DFT imputable à l’accident du 13 février 2011, ne permettent pas de faire droit aux demandes, alors que le premier expert judiciaire retenait un DFT de 5 % mais pour les deux accidents ce qui impliquait pour chacun d’eux un taux de DFT inférieur à 5%, de sorte que le seul sinistre indemnisable du 13 février 2011 ne permettait pas de déclencher la garantie, étant encore observé que cet expert avait chiffré son préjudice esthétique permanent à 0,5/7, ce qui n’est pas contesté, ne permettant pas une indemnisation autonome de ce préjudice.
Elle observe qu’en l’état les deux rapports d’expertise judiciaire contredisent l’avis du médecin conseil de l’appelant.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas contesté que pour mobiliser la garantie accident de la vie privée souscrite auprès de la SA Pacifica le 26 février 2009, M. Y doit présenter en relation avec l’accident du 13 février 2011, un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) au moins égal à un seuil d’intervention de 5% et que s’agissant du préjudice esthétique permanent celui-ci peut mobiliser à lui seul la garantie dès lors qu’il est qualifié au minimum de 4/7 quand bien même le taux de déficit fonctionnel permanent serait inférieur à 5 %, ces seuils constituant les conditions de mise en 'uvre de la garantie mais non une clause d’exclusion, de sorte qu’il appartient à M. Y de rapporter la preuve de ce qu’il
remplit les conditions d’indemnisation résultant de la police souscrite.
En l’espèce, M. Y a subi un premier accident au genou gauche le 12 novembre 2010 dans l’exercice de sa profession de carreleur, qu’il a déclaré à son employeur.
Face à la persistance de ses douleurs, des examens complémentaires (Radio + IRM) ont montré une «lésion complexe de la corne postérieure du ménisque interne» qui a justifié une indication de résection de la partie postérieure interne du ménisque sous arthroscopie.
Il a ainsi subi une ménisectomie partielle le 11 février 2011 et le
13 février suivant, dans le cadre de son repos post-opératoire, M. Y a chuté dans les escaliers, à son domicile.
Ayant notamment ressenti une douleur au genou gauche, il est allé consulté son chirurgien orthopédiste, le 17 février 2011, qui lui a prescrit des antalgiques après auscultation en faveur d’une «contusion sans solution de continuité», c’est à dire sans fracture, et les radiographies n’ont pas mis en évidence de lésions.
Il a revu son chirurgien le 10 mars 2011, à un mois de l’intervention, qui n’a constaté aucune anomalie mais un genou légèrement rachidien.
Le 11 juillet 2011, M. Y a subi une deuxième intervention sous arthroscopie.
En raison de la persistance des douleurs, une ostéotomie tibiale de valgisation par addition interne a été réalisée qui n’a pas permis de mettre un terme à ses douleurs.
Le Dr F-G désignée en référé a fixé la date de consolidation des blessures au 31 décembre 2013, le déficit fonctionnel permanent à 5% sans distinction entre l’accident du 12 novembre 2010 et celui de la vie privée du 13 février 2011 et le préjudice esthétique permanent à 0,5/7, retenant que la chute du 13 février 2011 a entraîné une aggravation au niveau du genou gauche.
Le Dr X désigné par la cour d’appel en complément d’expertise pour faire la part de déficit fonctionnel permanent imputable au seul accident de la vie privée du 13 février 2011 conclut que :
I - Il n’existe, dans ce dossier, aucun élément permettant de distinguer des lésions évidentes qui seraient secondaires de façon exclusive à l’accident de chute dans les escaliers du 13 février 2011 et que :
*s’il n’y a pas de lésion initiale identifiable, il ne peut y avoir de déficit fonctionnel permanent, ou de quelconque préjudice imputable de façon directe et certaine, et exclusive, à ce même accident du 13 février 2011, du moins en ce qui concerne le genou gauche.
En effet, il observe qu’il n’a pas été mis en évidence de lésions, y compris résultant d’une contusion, à l’examen du 17 février 2011 et que l’IRM pratiquée plus tard le 20 mai 2011 n’a pas non plus mis en évidence de fracture osseuse du genou. Par ailleurs, il résultait de cette consultation que les principales doléances concernaient surtout la main et le poignet droit et aucun autre examen complémentaire n’avait été envisagé pour le genou.
Lors de la consultation de mars 2011 il n’était toujours pas mentionné de difficultés particulières quant au genou gauche mais l’examen notait un genou «légèrement liquidien» avec une «amyothrophie quadriciptale que je lui demanderai de renforcer».
L’expert indique qu’il n’est mentionné aucune laxicité,
c’est-à-dire pas d’entorse, et que les deux signes relevés (amyothrophie+léger épanchement) sont tout à fait compatibles avec des suites évolutives normales un mois à peine après un geste de ménisectomie interne sous arthroscopie et que le chirurgien n’ayant prescrit aucun examen complémentaire, il en déduit que l’accident du 13 février 2011 n’avait pour lui aucune incidence
particulière sur l’évolution du genou gauche.
Et il confirme que les deux examens IRM ante-opératoire
(1 décembre 2010) et post-opératoire (20 mai 2011), ne permettent pas de mettre en évidence, s’agissant de la corne postérieure du ménisque interne, une lésion traumatique nouvelle et que, s’agissant de la lésion du segment moyen, l’image est en faveur d’une fissure non douloureuse plutôt d’origine dégénérative, de sorte qu’il n’existe aucune lésion méniscale nouvelle susceptible d’être imputée à l’accident du 13 février 2011.
Il s’en évince en définitive qu’aucun élément n’a permis de mettre en évidence que l’accident du 13 février 2011 a entraîné de quelconques lésions et qu’en conséquence ces lésions inexistantes n’ont pu entraîner de déficit fonctionnel permanent.
*Il est en effet techniquement impossible de définir de nouvelles lésions objectives, et de faire la différence entre des suites d’une résection méniscale imparfaite (consécutive à l’accident du 12 novembre 2010) et une aggravation des douleurs par un choc direct, d’importance non évaluable, lors de la chute du 13 février 2011,
En effet s’agissant de la résection méniscale, l’expert note notamment que la seconde intervention du mois de juillet 2011 peut trouver une explication en dehors de toute indication écrite, dans la persistance de douleurs 5 mois après la première ménisectomie, afin de soulager le patient.
S’agissant de la 3e intervention, il conclut que «l’intervention d’ostéotomie de valgisation du 30 mars 2012, ne peut trouver, par sa seule réalisation, aucune légitimité d’indication directement liée à la chute du
13 février 2011.»
Il note que dans son compte-rendu post-opératoire de juillet 2011, le chirurgien orthopédiste fait une description du ménisque interne ne laissant pas apparaître de lésion nouvelle mais décrit une fissure se comprenant comme le constat que la résection précédente du 11 février 2011 d’une partie de la corne postérieure avait laissé une fissure radiaire dans le ménisque restant, mais aussi avait ouvert la fissure horizontale de la partie moyenne qui était fermée jusque là. Et il analyse ce geste opératoire comme un geste logique de résection complémentaire d’une lésion déjà présente depuis l’accident de novembre 2010.
Ainsi, les deux nouvelles interventions sous arthroscopies sont les conséquences de la première, ne trouvant aucune explication objective dans la chute de 13 février 2011.
II-la mission consistant à évaluer les seuls préjudices secondaires éventuels, directement imputable à l’accident du 13 février 2011, il est inutile de porter un avis sur l’évolution de l’état de M. Y ayant suivi l’intervention de juillet 2011,
L’expert précisant «qu’on ne peut dans ce dossier établir aucun lien direct entre les douleurs persistantes de façon non classique, mais sans cause objective, après une intervention de ménisectomie interne post traumatique suite à un accident du travail, et une chute intercurrente relativement banale, survenant deux jours après cette intervention, n’ayant laissé aucune trace objective sur une zone anatomique fraîchement opérée»
Il en ressort que l’accident du 13 février 2011 n’a laissé aucune séquelle objectivable et qu’il est exclu qu’il soit à l’origine des deux nouvelles interventions sur le ménisque interne lesquelles participent nécessairement du déficit fonctionnel permanent de M. Y étant en relation de causalité certaine avec l’accident du travail du 12 novembre 2010, de sorte que la chute du 13 février 2011 ne peut à elle seule justifier un DFP de 5%, ce qui reviendrait à nier toute incidence sur celui-ci de l’accident du
12 novembre 2010 qui à lui seul a justifié trois interventions sous arthroscopie, mais plus encore qu’il n’est pas possible d’affirmer que la chute du 13 février 2011 a en elle-même entraîné un quelconque
déficit fonctionnel permanent.
Si devant la cour, M. Y conteste le taux de DFP globalement retenu par l’expert F-G à 5 %, sur lequel l’expert X n’avait pas à se prononcer, par la production d’une note technique de son médecin conseil le Dr Z, du 8 mars 2019, dont il ressort que le déficit de 5% retenu est contestable car «il ne tient pas compte de l’intervention du 2 avril 2012 (ostéotomie de valgisation)'» et qu’il «ne prend pas en compte le flessum irréductible et le déficit d’extension car, en l’absence d’état antérieur, ces déficits conduiraient à un taux d’incapacité permanente en relation directe et certaine avec l’accident du 12 novembre 2010 à 15%», cette note n’est pas de nature à remettre en cause les observations précédentes dès lors qu’il a été retenu clairement par l’expert que d’une part, l’intervention du 2 avril 2012 (ostéotomie de valgisation) n’est pas en relation de causalité avec la chute du 13 février 2011 et que, d’autre part, le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident du 12 novembre 2010 n’intéresse pas le présent litige.
Enfin, les constatations de l’expert X qui n’a pu retenir une quelconque lésion objective initiale résultant de l’accident du 13 février 2011, ce en quoi il n’est pas utilement contredit, ne permettent pas de chiffrer une éventuelle incapacité permanente résultant de cet accident et il y a lieu de constater qu’il ressort de la note versée aux débats par M. Y qu’il n’y est pas contesté l’importance de l’incapacité permanente résultant de l’accident du 12 novembre 2010, sans pour autant qu’il soit allégué un impact possible de l’accident du 13 février 2011 en termes d’incapacité permanente.
En tout état de cause, cette note est formulée à l’appui d’une demande de contre-expertise qui n’est pourtant pas sollicitée expressément dans le dispositif des dernières conclusions de M. Y qui seul saisit la cour.
N’étant en conséquence pas établi que l’accident du 13 février 2011 a entraîné pour M. Y un déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent ayant été chiffré à 0,5/7 de manière non contestée,
M. Y ne saurait prospérer en ses demandes indemnitaires.
Le jugement entrepris ayant été infirmé par l’arrêt du 24 juillet 2019, il conviendra pour la cour de statuer en lecture de rapport, M. Y étant débouté de toutes ses demandes.
Succombant en son recours M. Y en supportera les dépens, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Vu l’arrêt mixte du 24 juillet 2019.
Statuant en lecture de rapport d’expertise :
Déboute M. B Y de l’ensemble de ses demandes.
Rejette les demandes en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
Condamne M. B Y aux dépens du présent recours, dont distraction au profit du cabinet Decharme, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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