Infirmation partielle 8 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 8 oct. 2009, n° 09/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 09/00400 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 08/10/2009
XXX
GN/CK
prononcé publiquement le Jeudi huit octobre deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Madame X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame D E
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur opposition à arrêt de défaut de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 25 avril 2007
(jugement du TGI de Montpellier du 26/10/2006)
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame X
Conseillers : Madame Y
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur A
Greffier : Madame D E
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
C K
né le XXX à XXX, fils de C F et de G H, pizzaiolo, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 26 Octobre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
Sur l’action publique : déclaré
C K coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER, en tout cas sur le territoire national le 25 juin 2006 et depuis temps n’emportant pas prescription, tenté de commettre un vol de véhicule au préjudice de I J, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce effraction portière et neiman brisé, n’a été suspendue qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce intervention du requérant, en état de récidive légale au vu de sa condamnation prononcée le 12 mars 2003 par le tribunal de grande instance d’AUCH à 10 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pour vol aggravé,
infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
en répression, l’a condamné à 80 HEURES de travail d’intérêt général à exécuter dans un délai de 18 mois.
APPEL :
Le 27 octobre 2006, le ministère Public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
OPPOSITION :
La Cour d’Appel de Montpellier, par arrêt du 25 avril 2007, rendu par défaut, a requalifié les faits de tentative de vol sans récidive et condamné M. C K à la peine de 2 mois d’emprisonnement.
L’arrêt lui a été signifié par officier de police judiciaire le 4 mars 2009. M. C K a formé opposition et a été convoqué par procès-verbal à l’audience de la Cour d’Appel de Montpellier du 3 septembre 2009 à 14 h.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 03 SEPTEMBRE 2009 Madame la Présidente a constaté l’identité du prévenu.
Madame Y, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu a été entendu en ses explications.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Madame la Présidente a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2009.
LES FAITS
Le 25 juin 2006, les services de Police étaient informés d’une tentative de vol de véhicule, commises par trois individus jeunes torse nu et en bermudas.
Sur place les policiers constataient la présence un véhicule Corsa dont la portière avant droite était forcée, le cache colonne enlevé et les fils du neiman dénudés.
Trois individus correspondant au signalement, dont M. C K, étaient interpellés dans un square à proximité du lieu de l’infraction.
Sur place la victime, témoin des faits reconnaissait formellement les trois personnes interpellées. Entendue, elle déclarait qu’alertée par le bruit, elle était sortie de son domicile et avait trouvé au volant du véhicule une personne, identifiée par la suite comme YASSIR Ejjilali, les deux autres étant à proximité.
Placés en garde à vue, les prévenus niaient les faits et déclaraient être venus en vacances à la grande Motte, à bord d’un véhicule de location conduit par un ami B, qu’ils avaient perdu. Sans argent ils avaient pour projet de regagner Toulouse en train sans prendre de billet
Devant le Tribunal Correctionnel ils reconnaissaient les faits, M. C K indiquait les regretter, précisait qu’il travaillait et acceptait d’exécuter un travail d’intérêt général.
Cité à Parquet M. C K était non comparant devant la Cour d’Appel.
M. C K est âgé de 23 ans.
Son casier judiciaire porte mention de 8 condamnations entre 2001 et 2008, dont trois prononcées par le tribunal pour enfants et cinq par le Tribunal Correctionnel d’Auch.
Quatre des condamnations prononcées par le Tribunal Correctionnel d’Auch sont postérieures à celle objet de l’appel mais une seule est relative à des faits postérieurs.
Il bénéficie, par jugement rendu le 29 avril 2009 par le juge de l’application des peines d’Auch, d’une mesure de placement sous surveillance électronique depuis le 16 juin 2009, en exécution de la partie ferme de la peine de 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis mise à l’épreuve prononcée le 23 octobre 2008 par le Tribunal Correctionnel d’Auch pour violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 8 mai 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée par M. C K dans les formes et délais de la loi ; elle sera déclarée recevable.
Sur l’action publique
A l’audience M. C a confirmé qu’il reconnaissait les faits et a déclaré qu’il les regrettait et qu’ils appartenaient à une période aujourd’hui révolue. Il a offert d’indemniser la victime.
M. C été condamné par jugement définitif rendu par le tribunal pour enfants d’Auch le 12 mars 2003, à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant 2 ans, condamnation non avenue depuis le 22 mars 2005.
Il résulte des derniers alinéas des articles 133-16 et 133-13 du Code Pénal, applicable en l’espèce, qu’une condamnation avec sursis réputée non avenue peut constituer le premier terme de la récidive.
Aussi, les faits établis par les constatations régulières des procès-verbaux, l’infraction reconnue par le prévenu, est caractérisée en tous ses éléments, en conséquence de quoi les premiers juges, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ont à bon droit retenu la culpabilité du prévenu pour tentative de vol en récidive, il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité
Sur la sanction, il ressort du rapport du juge de l’application des peines en date du 18 août 2009, que M. C est dans une démarche positive de stabilisation sociale et affective, qu’il respecte les obligations du sursis mise à l’épreuve et aucun incident n’a été signalé depuis le placement sous surveillance électronique. Sa compagne est enceinte, il exerce une activité professionnelle d’animateur selon contrat du 19 janvier 2009, qui doit prendre fin le 18 septembre 2009 et sera renouvelé pour huit mois selon les précisions apportées par l’intéressé à l’audience.
En conséquence de quoi, les faits ayant été commis depuis plus de trois ans, M. C justifiant de garanties d’insertion, il sera condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement, par application de l’article 132-19-1 alinéa 2 du Code Pénal, peine qui pourra être aménagée par le juge de l’application des peines.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de M. C K, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Déclare l’opposition recevable.
Déclare non avenu l’arrêt prononcée le 25 avril 2007.
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité,
L’infirme sur la peine et statuant à nouveau,
Condamne M. C K à la peine de 2 mois d’emprisonnement
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 € prévu par l’article 1018 A du Code général des impôts ; il est avisé par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20% s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par la Présidente et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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