Rejet 13 octobre 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 oct. 1988, n° 87-11.505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-11.505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 10 décembre 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007083919 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE BOURGUIGNONNE D' APPLICATIONS PLASTIQUES c/ ETABLISSEMENT DE LA |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE BOURGUIGNONNE D’APPLICATIONS PLASTIQUES, dont le siège est avenue de Tavaux à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d’Or),
en cassation d’un arrêt rendu le 10 décembre 1986 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit du COMITE D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE BOURGUIGNONNE D’APPLICATIONS PLASTIQUES, dont le siège est à Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d’Or),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X…, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Roger, avocat de la Société bourguignonne d’applications plastiques, de Me Choucroy, avocat du comité d’établissement de la Société bourguignonne d’applications plastiques, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Société bourguignonne d’applications plastiques fait grief à l’arrêt attaqué (Dijon, 10 décembre 1986) d’avoir décidé que le « pot de fin d’année » et le « repas de retraités » servis dans l’entreprise constituaient chacun une activité sociale et culturelle devant désormais être gérée par le comité d’établissement, alors, d’une part, que la cour d’appel se contente de la preuve d’une information dispensée à titre principal qu’elle estime non rapportée ; qu’en ne recherchant pas si l’objet de ces activités était véritablement social et s’il existait un avantage suffisamment précis tel qu’il contribue à l’amélioration de vie et de travail des salariés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 432-2 du Code du travail ; alors, d’autre part, qu’en l’état des énonciations de l’arrêt attaqué, desquelles il ressort qu’à défaut de preuve contraire, c’est-à-dire d’une information apportée à titre principal, les activités litigieuses présentent un caractère social, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de faits qui lui étaient soumis, la cour d’appel a estimé que la preuve était rapportée que les activités litigieuses avaient pour objet, soit d’améliorer le bien-être du personnel de l’entreprise, soit de permettre aux salariés
retraités d’utiliser leurs loisirs, et défini ainsi le caractère social desdites activités ; Que le moyen, qui n’est pas fondé en sa première branche, est inopérant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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