Cassation 13 juillet 1988
Résumé de la juridiction
° Les juges du second degré ont pu débouter une salariée, employée en qualité de concierge, de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, dès lors qu’ils ont relevé que la rémunération du temps qu’elle devait ainsi consacrer au chauffage le jour de son repos hebdomadaire, était comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser . ° La salariée bénéficiaire de l’indemnité compensatrice de congé supplémentaire pour enfants à charge, instauré par l’article 19 tel que modifié par l’avenant du 10 septembre 1969 de la convention collective des concierges de la Région parisienne du 28 juin 1966 peut se prévaloir des dispositions des 5e et 6e alinéas de l’article L. 771-4 du Code du travail
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 juil. 1988, n° 85-40.248, Bull. 1988 V N° 449 p. 288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-40248 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 V N° 449 p. 288 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 novembre 1984 |
| Dispositif : | Cassation partielle . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021522 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Guermann |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu’il est aussi fait grief à l’arrêt d’avoir débouté Mme X… de sa demande en paiement des dimanches et jours fériés pendant la période durant laquelle elle avait dû assurer le fonctionnement du chauffage, alors, selon le moyen, qu’il résulte tant de l’article L. 221-2 du Code du travail, applicable aux concierges d’immeubles d’habitation aux termes de l’article L. 771-2 dudit code, que de l’article 7 de la convention collective applicable, que tout salarié a droit à un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives ; que, dans ses conclusions sur ce point demeurées sans réponse en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, Mme X… avait fait valoir qu’il résultait du rapport du conseiller prud’homme que le travail qu’elle avait fourni les dimanches et jours fériés, en violation des articles précités, lui avait causé un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de la totalité des heures qu’elle avait consacrées au chauffage ;
Mais attendu qu’en relevant que, la rémunération du temps qu’elle devait consacrer au chauffage les dimanches et jours fériés étant comprise dans la somme que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à lui verser, elle ne pouvait prétendre à une rémunération complémentaire, la cour d’appel a répondu aux conclusions de l’intéressée qui n’avait pas présenté une demande en dommages-intérêts de ce chef ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article L. 771-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande d’indemnité compensatrice de congé supplémentaire pour enfants à charge prévu par l’article 19, tel que modifié par avenant du 10 septembre 1969 de la convention collective des concierges de la région parisienne du 28 juin 1966, l’arrêt a énoncé que, n’ayant pas demandé à bénéficier de ce congé, ayant travaillé et ayant été rémunérée, elle ne pouvait cumuler le salaire perçu et l’indemnité réclamée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la salariée, bénéficiaire du congé supplémentaire instauré par la convention collective, pouvait se prévaloir des dispositions des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 771-4 du Code du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de congé payé supplémentaire pour enfants à charge, l’arrêt rendu le 7 novembre 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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