Cassation 5 janvier 1988
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 janv. 1988, n° 87-83.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-83.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Bar-le-Duc, 22 mai 1987 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007521532 |
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Sur les parties
| Président : | M. LEDOUX |
|---|
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l’avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Jean-Marie-
contre un jugement n° 393-87 du tribunal de police de BAR-le-DUC en date du 22 mai 1987 qui, pour stationnement gênant, l’a condamné à une amende de 250 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 37-1° et R. 44 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que le jugement attaqué qui a condamné le prévenu pour stationnement gênant, en infraction aux arrêtés le réglementant, n’a pas relevé que la réglementation était dûment signalée aux usagers, alors que l’absence de signalisation était soulevée » ; Vu lesdits articles ; Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R. 37-1, dernier alinéa, du Code de la route qu’est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule ou d’un animal en infraction aux arrêtés les réglementant lorsque cette immobilisation a lieu sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l’autorité détenant le pouvoir de police municipale et dûment signalée ; qu’aux termes de l’article R. 44 alinéa 3 du même Code les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles dudit Code doivent faire l’objet de mesures de signalisation et ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises ; Attendu que, poursuivi pour stationnement gênant, X… a sollicité sa relaxe au motif que, s’il stationnait en un endroit interdit par arrêté municipal, aucune signalisation ne portait cette interdiction à la connaissance du public ; que, pour déclarer la contravention établie, le tribunal de police s’est contenté de relever que « la municipalité de Bar-le-Duc » avait « pris un arrêté le 13 juin 1973 interdisant le stationnement en dehors des alvéoles sur les parkings », sans rechercher si cette réglementation avait fait l’objet des mesures de signalisation qu’exigent les textes susvisés ; D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de police de Bar-le-Duc en date du 22 mai 1987,
Et pour qu’il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Verdun, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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