Infirmation 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 mars 2015, n° 11/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 11/02733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COVEA FLEET, SA COVEA FLETT, SA B-T LEC c/ SOCIÉTÉ GERLINGKONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AKTIENGESEL LSCHAFT, SAS SED LOGISTIQUE , SARL AXIMEX, SOCIETE HELVETIA ASSURANCES, SOCIETE GERLINGKONZERN ALLGEMEINE VERSICHERUNG AKTIENGESEL, SARL AXIMEX ANTERIST + SCHNEIDER IMPORT-EXPORT |
Texte intégral
Minute n° 15/00137
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 11/02733
SA L M,
SA B-T LEC
C/
SAS SED C, SARL AXIMEX,
SOCIÉTÉ GERLINGKONZERN S VERSICHERUNG AKTIENGESEL LSCHAFT,
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 MARS 2015
APPELANTES :
SA L FLETT,
XXX
XXX
Et son département Maritime et Transports sis
Espace Européen de l’Entreprise
XXX
XXX
Prise en la personne de son représentant légal
Représentants : Me T-U V, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Maître Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
SA B-T LEC, prise en la personne de son représentant
1 Rue T Jaurès
XXX
XXX
Représentants : Me T-U V, avocat au barreau de METZ
avocat postulant
Maître Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEES :
APPEL PROVOQUÉ
SAS SED C
Prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
SARL AXIMEX ANTERIST+N O-P
Prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ
APPEL PROVOQUÉ
SOCIETE GERLINGKONZERN S VERSICHERUNG AKTIENGESEL
LSCHAFT
exploitant sous le nom commercial de E FRANCE Prise en la personne de son
représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame KNAFF, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame D
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 06 Janvier 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 17 Mars 2015.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. B-T LEC, centrale d’achat des hypermarchés A, a confié à la S.A.S SED C, en novembre 2006, l’organisation d’un transport de chargement de matériels électroménagers et HI-FI depuis MARLY LA VILLE jusqu’à la S.A.S CROIXDIS, centrale distributeur des hypermarchés A, à B ;
Dans ce cadre, la S.A.S SED C a confié à la S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST + N O-P (ci après S.A.R.L. ASIMEX), dont l’assureur en responsabilité civile est la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES, le transport par route et la livraison de cette marchandise qui était conditionnée en 33 palettes d’un poids total de 4,628 tonnes et représentant une valeur de 65 698,27 € selon lettre de voiture n° 795 8711 datée du 10 novembre 2006 ;
Aucune réserve ne figurait sur la lettre de voiture au moment où la S.A.R.L ASIMEX a enlevé la marchandise dans les locaux de la S.A.S SED C;
Il est fait état d’un vol d’une partie de la cargaison alors que le camion de la S.A.R.L. ASIMEX stationnait depuis le 10 novembre 2006 à la sortie d’ISLES-SUR-SUIPPE, sur la voie publique, sans son chauffeur, dans un endroit ni clos, ni gardienné, ledit chauffeur ayant décidé de passer la fin de semaine à son domicile situé à 6 km de distance sans prendre soin de verrouiller la portière du semi-remorque ;
Le lundi 13 novembre 2006 au matin, le chauffeur retournant prendre possession du véhicule constatait un vol commis dans la remorque de l’ensemble routier et se rendait aussitôt à la gendarmerie de BAZANCOURT (51110). Il y déposait plainte avant de poursuivre son itinéraire et de présenter le lendemain, 14 novembre 2006, le restant de la cargaison à la S.A.S CROIXDIS;
La S.A.S CROIXDIS faisait indiquer sur la lettre de voiture l’existence de marchandises manquantes suite au vol, puis en faisait l’inventaire après avoir autorisé le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX et à partir du bon de livraison retrouvé dans le camion et après avoir reçu les factures par fax. Elle confirmait les réserves par lettre avec accusé de réception le 17 novembre 2006 ;
La perte ainsi dégagée était évaluée à 52 210,51 € et donnait lieu à indemnisation de la S.A B-T LEC par son assureur, la S.A. L M, à hauteur de 32 210,51 €, selon quittance en date du 7 février 2007. Conformément à la police d’assurance n°114 949 421 qu’elle avait souscrite, la S.A. B-T LEC conservait à sa charge une franchise de 20 000,00 € ;
Le 14 mai 2007, la S.A L M, subrogée dans les droits de son assurée, mettait en demeure la S.A.S SED C en sa qualité de soumissionnaire de transport et en application des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, ainsi que la S.A.R.L. ASIMEX, en sa qualité de voiturier, responsable en vertu des articles L.133-1 et suivants du code de commerce ;
Cette mise en demeure, réitérée le 9 juillet 2007, étant restée sans effet, la S.A L M et la S.A B-T LEC assignaient les 2 et 5 novembre 2007, devant le Tribunal de grande instance de Y, la S.A.S SED C, la S.A.R.L. ASIMEX et la J E R S VERSICHERUNG AG (dénommée ci-après 'J E'), celle-ci étant l’assureur en responsabilité de la S.A.S LED C, aux fins de les voir condamnées à payer, solidairement, et à défaut in solidum, à la S.A L M une somme de 31 210,51 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et à la S.A B-T LEC une somme de 20 000,00 € avec les intérêts au taux légal à compter de la même date, ainsi qu’aux deux demanderesses une somme de 6 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Le 13 novembre 2007, la S.A.S SED C et J E assignaient en garantie devant le Tribunal de grande instance de Y les sociétés S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST+N O P, ANTERIST+N GMBH et la SOCIETE HELVETIA ASSURANCES aux fins de voir, sans approbation de la demande de la S.A L M et de la S.A B-T LEC, condamner solidairement et in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST+N O P, ANTERIST +N GMBH et SOCIETE HELIVETIA ASSURANCES à relever et garantir la S.A.S SED C et J E R S VERSICHERUNG AG de toutes condamnations en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, dépens et sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’elles seraient condamnées à payer à la S.A L M et à la S.A B-T LEC et condamner, dans les mêmes conditions de solidarité, les assignées à payer à chacune des deux sociétés assignantes une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Le 8 février 2008, le Tribunal de grande instance de Y a ordonné la jonction des deux procédures et, par jugement en date du 15 mars 2011, a :
— déclaré la demande de la S.A B-T LEC irrecevable ;
— déclaré la demande de la SA L M irrecevable ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
— condamné solidairement la SA B-T LEC et la SA L M à verser à la société J E R VERSICHERUNG AG et à la S.A.S SED C une somme unique de 1 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
— rappelé qu’en l’absence de mention spécifique, les sommes versées au titre des condamnations prononcées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
conformément à l’article 1153-1 alinéa 1er du code civil ;
Pour statuer ainsi, les premiers juges rappellent essentiellement qu’en application des articles L.133-1 et L.132-6 du code de commerce, l’expéditeur est recevable à agir directement contre les commissionnaires ou voituriers intermédiaires qui concourent au transport ;
Ils constatent que les formalités prévues par l’article L.133-3 du code de commerce n’ont pas été respectées dans la mesure où le destinataire n’a adressé au voiturier qu’une lettre simple et que sur la lettre de voiture ne figure pas le détail de la marchandise manquante conférant par là-même aux réserves un caractère trop imprécis pour permettre une véritable appréhension de la quantité de matériel absente ;
Le Tribunal de grande instance de Y en conclut que l’action dirigée contre le voiturier et le commissionnaire de transport se trouve éteinte, tout comme celle dirigée par
l’assureur de l’expéditeur, à titre subrogatoire ;
La SA L M et la SA B-T LEC ont interjeté appel de cette décision le 25 août 2011, enregistré au greffe de cette cour sous le n° RG-2733/11.
Les 19 janvier et 21 février 2012, la S.A.S SED C et J E R S VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT ont assigné en appel provoqué la S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST+N O P et la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES ;
En l’état de leurs dernières écritures en date du 23 janvier 2014, la SA L M et la SA B-T LEC font valoir :
— A propos de la forclusion soulevée par les intimées et retenue par les premiers juges que, dans sa lettre du 15 janvier 2007 à la S.A.R.L. ASIMEX, la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES indiquait que les réserves faites par le destinataire de la marchandise étaient inopérantes en ce qu’elles n’étaient ni significatives, ni complètes, sans pour autant suggérer à son assurée d’invoquer la forclusion et la S.A.S SED C dans sa lettre du 24 juillet 2007 à la SA L M indiquait ne pas partager l’analyse du voiturier et de son assureur et s’en tenir à une limitation de responsabilité. Or, il résulte de l’article L.133-3 du code de commerce et de la jurisprudence que la forclusion ne peut être invoquée directement et à titre personnel que par le voiturier de sorte que les appelantes considèrent comme dépourvue de pertinence toute l’argumentation de la S.A.S LED C relative au bénéfice de la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce 'par ricochet’ ;
En conséquence, ni l’assureur du voiturier, ni le commissionnaire, son garant, ne peuvent invoquer la forclusion en lieu et place du voiturier si celui-ci y a lui-même renoncé, expressément ou tacitement ;
Les appelantes objectent que la S.A.R.L. ASIMEX savait pertinemment qu’elle avait accepté les réserves formulées par le destinataire au moment même de la livraison par l’inscription en présence du chauffeur et contresignées par lui sur les deux lettres de voiture, se présentant sous la mention : 'produits manquants (suite vol voir détails joints)'. Ce faisant, la S.A B-T LEC et la S.A L M soutiennent que le destinataire était dispensé de confirmer ses réserves ;
Il est expliqué que le chauffeur ayant contresigné ces réserves, il s’en évince une acceptation non équivoque et que, dès lors, peu importe que la signature du chauffeur ne comporte pas la mention 'agissant pour le compte de l’entreprise X…', la jurisprudence faisant du chauffeur le représentant de l’entreprise de transport qui l’emploie lorsqu’il agit dans le cadre de sa mission;
La SA L M et la SA B-T LEC indiquent par ailleurs que, dans sa lettre de confirmation de réserves du 17 novembre 2006, la S.A.S CROIXDIS a expressément indiqué que, compte tenu de l’ampleur des manquants à la suite du vol et de la durée nécessaire pour procéder à un inventaire détaillé, elle a accepté de libérer le chauffeur sans avoir terminé le contrôle de la marchandise et sans disposer des factures qui ne lui sont parvenues que l’après-midi du 14 novembre 2014 et qui lui ont permis de comparer les données recueillies sur les bons de livraison par rapport à ce qui devait être livré ;
Le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX a accepté cette solution en contresignant la lettre de voiture avec la mention 'voir détail ci-joint', ce qui dénote de sa part, selon les concluantes, une attitude naturelle qui s’inscrit dans une loyauté relationnelle fondée sur des relations d’affaires durables. Ainsi, pour la seule année 2005, la S.A.R.L. ASIMEX a réalisé plus d’une cinquantaine de transports pour le compte de la SA B-T LEC ;
Par ailleurs, la plainte pour vol de colis est intervenue avant même la livraison du reste de l’envoi et doit s’analyser comme une reconnaissance explicite et spontanée rendant inutile la formalité de l’article L.133-3 du code de commerce ;
Les appelantes estiment que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la dispense édictée par la jurisprudence de la Cour de Cassation qui donne aux réserves apposées sur la lettre de voiture et contresignées par le chauffeur avec la mention 'produits manquants (suite vol)', dans le cadre d’une livraison postérieure à un vol, un caractère précis quant à la nature du dommage existant à la livraison, étant observé par ailleurs que le chauffeur oeuvrant pour la S.A.R.L. ASIMEX a pu évaluer, comme il l’a déclaré aux gendarmes, 'qu’ils ont dû voler une bonne moitié des colis’ ;
C’est par conséquent en pleine connaissance de cause aussi bien quant à la nature du préjudice 'produits manquants’ que s’agissant de son quantum 'une bonne moitié des colis’ que le chauffeur, qui représente le transporteur, a accepté les réserves en contresignant la mention 'produits manquants (suite vol voir détails joints)', le lendemain de la plainte, c’est à dire le jour de la livraison, le 14 novembre 2006 ;
— A propos de la qualité des parties au litige, les appelantes notent que la S.A.S SED C a appelé en garantie, outre la S.A.R.L. ASIMEX, une société ANTERIST + N GMBH au motif 'qu’elle serait mentionnée dans un des documents de transport’ sans pour autant s’expliquer sur les raisons de la mise en cause de cette dernière dans ses écritures ;
— A propos du principe de la responsabilité, la S.A B-T LEC et la S.A L M donnent acte à la S.AS SED C et à son assureur la J E de ce que le commissionnaire ne peut se prévaloir de la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce lorsqu’il est assigné en raison de sa faute personnelle et que, selon l’article L.132-5 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure et assume, en conséquence, à titre personnel la même obligation de résultat assortie d’une présomption de
responsabilité que le transporteur ;
Les appelantes en déduisent alors que, même si la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce devait s’appliquer au profit du voiturier, la S.A.S SED C demeurerait entièrement responsable des pertes intervenues en raison de l’obligation de résultat édictée directement à sa charge par l’article L.132-5 du code de commerce ;
A cet égard, elles exposent que la S.A.S SED C a engagé sa responsabilité personnelle en laissant entendre dans sa confirmation d’affrètement à la S.A.R.L. ASIMEX que la marchandise transportée portait sur des brochures alors qu’en tant que commissionnaire régulièrement affrété par la SA B-T LEC, elle ne pouvait ignorer qu’elle lui confiait une marchandise constituée d’appareils HI-FI et électroménagers, marchandises dont la valeur et le caractère sensible n’ont rien à voir avec un envoi de brochures ;
La S.A B-T LEC et la S.A L M considèrent que ces informations erronées sont sans doute à l’origine de la négligence dont a fait preuve le chauffeur lors de l’abandon de son camion quand bien même la lettre de voiture qui lui avait été remise par la S.A.S SED C indiquait expressément '33 palettes filmées électro-ménager', ce qui ne minore en rien la carence de la S.A.S SED C dans l’organisation du transport puisque c’est elle-même qui procédait au chargement de semi-remorques dans le cadre de sa gestion C des marchandises sur le site de MARLY LA VILLE, pour le compte la SA B-T LEC et qu’elle a fait enlever la marchandises le vendredi en début d’après-midi pour une livraison prévue le lundi 13 novembre à midi sans imposer à son chauffeur l’obligation de stationner l’ensemble routier dans un lien sécurisé pour la fin de semaine et sans sécuriser la semi-remorque en fin de chargement
en y apposant un cadenas ou tout autre moyen adapté ;
S’agissant de la responsabilité de la S.A.R.L. ASIMEX, prise en sa qualité de voiturier, la S.A L M et la SA B-T LEC la fondent sur l’article L.133-1 du code de commerce qui instaure une obligation de résultat assortie d’une présomption de responsabilité à laquelle elle ne saurait échapper qu’en rapportant la preuve formelle d’un cas de force majeure ou d’un vice propre de la chose ;
Elles rappellent que la S.A.R.L. ASIMEX a enlevé la marchandise le 10 novembre 2006 sans réserve et a abandonné le camion chargé dans un endroit inapproprié, du vendredi 10 novembre en fin d’après-midi au lundi 13 novembre 2006 au matin, les portes du véhicule non fermées à clef. Elles considèrent que cet ensemble de circonstances ne saurait s’assimiler à un cas de force
majeure dont il n’a ni le caractère imprévisible, ni irrésistible ;
— A propos du montant du préjudice, les appelantes précisent qu’il ressort de l’inventaire des manquants établi hors la présence du chauffeur par la S.A.S CROIXDIS que le montant du préjudice a été évalué à 52 210,51 €à partir des factures d’origine, ce qui correspond à un poids total de 2 948,06 kilos, soit environ la moitié du poids total de départ, ce qui correspond aux déclarations du chauffeur devant les gendarmes relatant la disparition 'd’une bonne moitié des colis’ ;
— A propos des limitations de responsabilité invoquées par la S.A.R.L. ASIMEX et la S.A.S SED C et qui résulteraient du contrat-type général pour les envois de plus de trois tonnes, la SA L M et la SA B-T LEC considèrent qu’elles sont tenues en échec par la faute lourde commise en l’espèce par la S.A.R.L. ASIMEX et la S.A.S SED C telle qu’elle a été précédemment démontrée ;
Aux termes de leurs conclusions, la SA L M et la SA B-T LEC demandent à cette Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté dans sa motivation les irrecevabilités opposées par les défenderesses et intimées aux demanderesses et appelantes sur les qualité
et intérêt à agir ;
— réformer le jugement entrepris pour le surplus et jugeant à nouveau ;
— constater l’acceptation par la S.A.R.L. ASIMEX des réserves formulées à la livraison et la renonciation par cette dernière à se prévaloir de la forclusion de l’article L.133-3 du code de commerce ;
— condamner les défenderesses et intimées solidairement, et à défaut in solidum, à payer à la SA L M la somme de 32 210,51 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de la mise en demeure, capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner les défenderesses et intimées solidairement, et à défaut in solidum, à payer à la SA B-T LEC la somme de 20 000,00 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de la mise en demeure, capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner les défenderesses et intimées solidairement, et à défaut in solidum, à payer aux demanderesses et appelantes, la somme de 7 000,00 €, ou toute autre somme qu’il plaira à la Cour de leur allouer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défenderesses et intimées solidairement, et à défaut in solidum, aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction des frais et dépens d’appel au bénéfice de Me T-U V en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter les intimées de leurs fins et conclusions ;
Dans leurs conclusions récapitulatives et définitives en date du 5 mai 2014, la S.A.S SED C et la société J E exposent que l’action des sociétés SA B-T LEC et SA L M est définitivement éteinte du fait de la forclusion prévue par l’article L.133-3 du
code de commerce ;
Elles font valoir que la S.A.S SED C, et non seulement le transporteur, peut se prévaloir de cette forclusion puisqu’elle est mise en cause en qualité de garant de son substitué, le transporteur S.A.R.L. ASIMEX, et non en tant que partie assignée exclusivement en raison de sa faute personnelle ;
S’agissant du courrier du 24 juillet 2007 évoqué par la S.A B-T LEC et la S.A L M qui établirait que la J E a renoncé à suggérer à son assurée de se prévaloir de l’article L.133-3 du code de commerce au profit de l’application des plafonds de responsabilité, les intimées relèvent que, dans le courrier mentionné, la J E n’a fait que rappeler, sans aucune reconnaissance de responsabilité, que les plafonds de responsabilité du transporteur s’appliquent
'en tout état de cause’ ;
De fait, la S.A.R.L. ASIMEX n’a pas renoncé à l’évocation de la forclusion de manière certaine et non équivoque comme le requiert l’article 2221 du code civil, la jurisprudence exigeant par ailleurs que la renonciation à un droit ne pouvant se présumer, doive résulter d’actes manifestant
sans équivoque la volonté de renoncer ;
De plus, il est soutenu que cette exception a été déjà soulevée devant les premiers juges et qu’en droit des transports, la jurisprudence considère que le fait pour le transporteur de n’avoir pas opposé la prescription en première instance et d’avoir discuté au fond ne constitue pas la preuve de la renonciation ;
La S.A.S SED C et la J E rappellent que le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX n’a jamais validé les réserves du destinataire puisque le dépôt de plainte pour vol ne vaut pas acceptation des réserves faites mais simple mesure conservatoire et que de surcroît, celui-ci pouvait d’autant moins renoncé au bénéfice de la forclusion que ceci n’est possible que lorsqu’elle lui est acquise, conformément à l’article 2220 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, les intimées notent qu’aucune signature du chauffeur précédée de la mention 'agissant pour le compte de l’entreprise…'ne figure sur la lettre de voiture sur laquelle les réserves du destinataire ne sont ni précises, ni significatives, ni complètes. Bien plus, le nom du chauffeur ne figure pas dans l’acte ;
En conséquence, la J E et la S.A.S SED C soulignent qu’en tout état de cause, les réserves nulles ne peuvent pas être 'validées’ ou 'acceptées’ par le transporteur ;
Enfin, le commissionnaire et son assureur indiquent que le dépôt de plainte pour vol ne dispense pas le chauffeur de son obligation de respecter le formalisme de l’article L.133-3 du code de commerce et n’emporte pas la renonciation du transporteur à se prévaloir de la forclusion. A ce titre, ils font valoir que le délai de trois jours et la forme requise pour les protestations motivées, c’est à dire par lettre recommandée avec avis de réception, sont d’ordre public et protecteurs du commerce de transport ;
Dans un deuxième temps de ses écritures, la S.A.S SED C soutient n’avoir commis aucune faute personnelle dans l’organisation du transport litigieux qui soit en lien de causalité directe et immédiate avec le sinistre allégué ;
Elle déclare que les fautes des sociétés substituées auxquelles le commissionnaire de transport a sous-traité les opérations matérielles du transport ne s’analysent pas en une faute personnelle de ce dernier et que son devoir de conseil s’exerce dans les limites de sa compétence spécifique et qu’ainsi, sans mandat exprès, il ne lui incombe pas de contrôler l’emballage ni de superviser le chargement. La S.A.S SED C en conclut qu’elle ne peut être en aucun cas responsable des opérations matérielles de transport ;
En l’espèce, elle affirme avoir fait preuve de diligence et d’un soin particulier en choisissant un transporteur professionnel avec lequel elle, comme la S.A B-T LEC, étaient en relations d’affaires de longue date et avoir donné des instructions très fermes pour éviter tout incident tout en veillant à ne pas s’immiscer dans les affaires des transporteurs, professionnels indépendants le mieux placés pour choisir le véhicule le mieux adapté, le trajet le plus optimal et prendre les précautions
sécuritaires nécessaires;
Elle a assuré un suivi et un contrôle de la marchandise en ordonnant au transporteur, qui avait obligation de respecter les dispositions de la clause additionnelle risque de vol du 30 janvier 1992, de la prévenir immédiatement de toute difficulté et de lui communiquer le numéro d’immatriculation et l’heure d’enlèvement ;
Elle conteste également le fait que la S.A.R.L. ASIMEX n’aurait pas été informée de la nature de la cargaison puisque son chauffeur a lui-même déclaré à la gendarmerie la nature de son chargement;
A propos du caractère causal de la faute que lui imputent les appelantes et qui reposerait sur le fait que l’ordre d’affrètement comporterait la mention 'brochures’ et non matériel HI-FI, la S.A.S SED C précise avoir informé la S.A.R.L. ASIMEX de la valeur de la marchandise et dénie tout lien entre l’apposition de la mention 'brochures’ et le vol commis et, à tout le moins, tout caractère causal avec le préjudice allégué ;
S’agissant de l’application de la clause limitative de responsabilité issue des conditions générales du commissionnaire et sur son absence de faute lourde, la S.A.S SED C rappelle que sa responsabilité est conventionnellement limitée par application desdites conditions générales ;
A cet égard, elle expose qu’en premier lieu les clauses limitatives ou élusives de responsabilité sont parfaitement valables entre les professionnels et, qu’en second lieu, la commission de transport peut prévoir une clause de non-responsabilité pour perte ou avarie de la marchandise. Ainsi l’article 7 des conditions générales a vocation à s’appliquer à l’opération qui doit être analysée comme un transport routier national régi par le décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises.
En vertu de ce texte, la S.A.S SED C précise que, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le dédommagement ne peut excéder 14,00 € par kilogramme de poids brut de la marchandise multiplié par 2 300,00 €, de sorte que la S.A.S SED C et J E ne peuvent être condamnées de ce chef à une somme supérieure à 4,628 tonnes x 2 300 €, soit 10 644,40 € ;
Se fondant, sur l’article L.133-8 du code de commerce, la S.A.S SED C rejette toute faute lourde à l’égard des appelantes puisque celles-ci ne rapportent pas la preuve d’une faute délibérée et volontaire, consistant, au vu de la jurisprudence, au fait que le transporteur/ commissionnaire avait effectivement conscience de la probabilité du dommage et qu’il avait témérairement accepté le risque de la survenance du dommage sans raison valable. A meilleure preuve, elle affirme que la S.A B-T LEC continue, malgré le sinistre, à lui confier des
marchandises en vue de leur transport ;
Sur l’opposabilité aux appelantes de la clause limitative de responsabilité issue des conditions générales, la S.A.S SED C soutient qu’elle a été connue et acceptée par la S.A B-T LEC en raison des relations d’affaires habituelles, régulières et stables qui les lient depuis plus de dix ans ;
Au final, la société commissionnaire fait remarquer que la S.A B-T LEC ne peut ignorer que chacune de ses factures comporte à leur verso ses conditions générales et, par conséquence, venir prétendre n’en avoir jamais pris connaissance et ce d’autant plus qu’elles figurent sur chaque cotation/devis, chaque courrier et, de manière générale, sur tous les documents commerciaux émanant de la S.A.S SED C qu’elle lui adresse au détour de leurs
relations commerciales ;
Dans le cours de ses conclusions, la S.A.S SED C soutient que la S.A.R.L. ASIMEX n’a pas commis de faute lourde, c’est à dire s’agissant du transporteur, de faits précis et établis caractérisant 'une négligence d’une extrême gravité confinant au dol et dénotant l’inaptitude du transporteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle'. Or, en l’espèce la preuve de l’existence d’une telle faute n’est pas rapportée par les appelantes : le fait que le chauffeur aurait laissé la voiture avec les portes ouvertes n’est appuyée d’aucun justificatif, y compris à travers le rapport d’expertise établi par le Cabinet X METZ pourtant requis par les appelantes. En outre, même si ces faits étaient rapportés, ils ne constitueraient pas pour autant une faute lourde ;
Enfin, la S.A.S SED C et son assureur J E revendiquent le bénéfice de la limitation de responsabilité du transporteur, la S.A.R.L. ASIMEX, prévue par le décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises et font même valoir qu’elle doit être soulevée d’office par le juge de sorte que, en vertu de l’article 21 du contrat-type général, dans l’hypothèse où la forclusion prévue à l’article L.133-3 du code de commerce était écartée, la réparation susceptible d’être due aux appelantes par la S.A.S SED C et la J E, en cas de condamnation, ne saurait dépasser la somme de 10 644,40 € ;
La S.A.S SED C et la J E, en cas de condamnation, appellent en garantie la S.A.R.L. ASIMEX et la SOCIETE HELVETIA ASSURANCES sur le fondement des articles L.132-4 et suivants du code de commerce tout en précisant que c’est vainement, pour échapper à cette garantie, que la S.A.R.L. ASIMEX affirme que son chauffeur ignorait la nature de la marchandises transportée et notamment son caractère sensible dans la mesure où il a déclaré aux gendarmes que, s’agissant des marchandises transportées : 'il s’agit principalement de TV – HI-FI – Electro-ménager’ , qu’il a reçu les bordereaux de livraison accompagnant la marchandise au moment de l’enlèvement et que, en relations d’affaires depuis un temps certain avec un rythme d’opérations annuelles élevé, la S.A.R.L. ASIMEX ne pouvait ignorer que la S.A B-T LEC est la centrale d’achat du groupe de distribution A, spécialisée dans l’électro-ménager, l’électronique et les matériels vidéo ;
En conclusion, la S.A.S SED C et la J E demandent à cette Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau,
— déclarer l’action des sociétés S.A B-T LEC et S.A L M, dirigées à l’encontre des sociétés S.A.S SED C, S.A.R.L. ASIMEX et J E irrecevable en raison de la forclusion qu’elles ont encourue en application de l’article l.133-3 du code de commerce ;
— constater que la S.A.S SED C n’a commis aucune faute personnelle simple, ni aucune faute lourde, dans l’organisation du transport litigieux ;
— en conséquence, dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes formées par la S.A B-T LEC et la S.A L M et les en débouter ;
— dire et juger , dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une faute personnelle de la S.A.S SED C à la l’égard de la S.A B-T LEC et la S.A L M, que la réparation à laquelle la S.A.S SED C et la J E pourraient être condamnées n’excédera pas la somme de 10 644,40 € en application de l’article 7 des conditions générales de la S.A.S SED C, lesquelles sont opposables à la S.A B-T LEC ;
— constater que la S.A.R.L. ASIMEX n’a commis aucune faute lourde en sa qualité de transporteur routier ;
— en conséquence, dire et juger mal fondées l’ensemble des demandes formées par la S.A B-T LEC et la S.A L M ;
— les en débouter,
— dire et juger qu’en toute hypothèse, l’indemnisation qui pourrait être mise à la charge de la S.A.S SED C et de la J E, en qualité de garantes de la S.A.R.L. ASIMEX ne pourra pas excéder la somme de 10 644,40 € en application des dispositions du décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ;
— en tout état de cause, condamner solidairement, in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la S.A.R.L. ASIMEX et la SOCIETE HELVETIA ASSURANCES à garantir la S.A.S SED C et la J E de toute condamnation qu’elles pourraient devoir régler à la S.A B-T LEC et à la S.A L M, ou à l’une d’entre elles, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la S.A B-T LEC et la S.A L M et la S.A.R.L. ASIMEX au paiement de la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 29 février 2012, la S.A.R.L. ASIMEX expose que les conditions posées par l’article L.133-3 du code de commerce n’ont pas été respectées en l’espèce puisque la S.A.S CROIXDIS, destinataire n’a fait état sur les deux lettres de voiture que de la mention 'produits manquants (suite vol voir détails joints)', qu’il n’était joint aucun détail et que la lettre de CROIXDIS est arrivée le 17 novembre 2006, sous forme simple, comprenant des réserves qui n’étaient ni précises, ni complètes et n’ayant donné lieu à aucun relevé contradictoire entre le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX ;
La S.A.R.L. ASIMEX affirme n’avoir nullement renoncé à se prévaloir de manière non équivoque à la forclusion, l’avoir invoquée dans le cadre de ses écritures récapitulatives du 20 avril 2010 et que le fait que son chauffeur n’ait pas protesté n’implique pas l’acceptation des réserves ;
S’agissant de l’absence de preuve du manquant lors de la livraison, le voiturier rappelle que la société CROIXDIS qui a adressé un état des produits manquants le 17 novembre 2006 sans contradiction puisque le chauffeur de la concluante avait été autorisé à quitter les lieux avant le début de l’après-midi c’est à dire avant que la S.A.S CROIXDIS ait reçu les factures devant permettre l’écor ;
La S.A.R.L. ASIMEX souligne le fait que la S.A.S CROIXDIS est établie à B, soit à quelques kilomètres de STIRING-WENDEL où est localisée la S.A.R.L. ASIMEX et que l’un de ses représentants aurait pu aussitôt se déplacer si la S.A.S CROIXDIS l’avait souhaité ;
Dans ses conditions, le transporteur estime que la Cour ne peut se fonder sur un document établi par le seul destinataire pour établir l’importance du préjudice allégué par celui-ci et ce d’autant qu’aucune expertise n’a été organisée comme le permet pourtant l’article L.133-4 du code de commerce ;
La S.A.R.L. ASIMEX entend par ailleurs se prévaloir de la cause exonératoire tirée de la force majeure et subsidiairement de la limitation de la réparation en vertu du plafond résultant du contrat type, conformément à l’article 21 du contrat-type général, comme figurant dans le cadre des écritures de la S.A.S SED C et J E auquel la Cour renvoie expressément pour plus ample exposé ;
Enfin, elle fait valoir que si l’action de la S.A B-T LEC et de la S.A L M contre elle est confirmée comme étant éteinte, le commissionnaire peut parfaitement opposer la forclusion dans les mêmes termes de sorte qu’elle n’a pas à garantir ce dernier ;
La S.A.R.L. ASIMEX considère, à titre subsidiaire, que la réparation du préjudice quant au coût des marchandises volées doit être limitée à la somme de 10 644,40 € ;
Enfin, elle fait observer que les demandes formulées par la S.A.S SED C et son assureur, la J E à l’encontre de la SOCIETE HELVETIA ASSURANCES ne peuvent prospérer puisque les appelantes n’ont pas interjeté appel à son encontre ;
Au final, la S.A.R.L. ASIMEX sollicite de cette Cour qu’elle :
— dise et juge l’appel de la S.A B-T LEC et de la S.A L M non fondé ;
— déboute la S.A B-T LEC et la S.A L M en conséquence de l’ensemble de leurs demandes, moyens et fins ;
— déboute la S.A.S SED C et la J E de leur demande de condamnation d’une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. ASIMEX même solidairement avec la S.A B-T LEC et la S.A L M ;
— confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— condamne la S.A B-T LEC et la S.A L M solidairement aux entiers frais et dépens d’appel, ainsi qu’à une somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Subsidiairement,
— dit et juge que la responsabilité de la S.A.R.L. ASIMEX est limitée au plafond de 10 644,40 € par application du contrat-type général ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.133-3 du code de commerce : 'La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée;
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L.133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.' ;
Sur la renonciation de la S.A B-T LEC et de la S.A L M à se prévaloir de la forclusion
Attendu qu’en première instance, la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. ASIMEX, soulève la forclusion prévue par l’article L.133-3 du code de commerce ;
Attendu que les appelantes soutiennent que la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES n’a pas suggéré à son assurée d’invoquer la forclusion en question, cette dernière n’ayant pas évoqué cette fin de non-recevoir dans ses écritures ;
Attendu en premier lieu, qu’il y a lieu de constater qu’il n’existe pas en l’espèce, entre la S.A.R.L. ASIMEX et son garant une clause de direction du procès au sens où l’entend le code des assurances et par laquelle l’assurée aurait donné à la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES un mandat afin
que celle-ci assure sa défense lors du procès en responsabilité ;
Qu’à meilleure preuve, comme l’indiquent les appelantes dans leurs conclusions, la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES a soutenu en première instance ne pas garantir son assurée ;
Que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à la S.A.R.L. ASIMEX d’avoir décidé de retenir ou d’écarter les suggestions de son assureur quant aux moyens à mettre en oeuvre pour assurer sa défense ;
Attendu en second lieu que la forclusion étant édictée par des dispositions d’ordre public, il ne peut y être renoncé que de façon non-équivoque pourvu que le délai soit accompli (Cass. Civ. 1re , 15 décembre 2011, n° de pourvoi : 10-10996)
Attendu qu’à cet égard, il est établi que tant dans ses conclusions du 23 avril 2010 devant les premiers juges qu’en appel, le 29 février 2012, la S.A.R.L. ASIMEX a demandé expressément que la S.A B-T LEC et la S.A L M soient déclarées irrecevables en application de l’article L.133-3 du code de commerce ;
Qu’en conséquence, la renonciation à un droit ne se présumant pas, il y a lieu d’écarter le moyen soutenu par les appelantes aux termes duquel la S.A.R.L. ASIMEX, es-qualité de voiturier, aurait renoncé à se prévaloir du bénéfice de la forclusion ;
Sur le bien-fondé de la forclusion soulevée à l’encontre de la S.A B-T LEC et de la S.A L M
Attendu que le bien fondé de l’exception tirée de la forclusion suppose l’absence de l’une des exigences posées par la loi ;
Attendu que s’agissant du délai imparti pour la rédaction des réserves, il ressort des débats que la cargaison litigieuse a été chargée le 10 novembre 2006 et qu’à la suite du vol intervenu durant le week-end des 11 et 12 novembre 2006, le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX a déposé plainte auprès de la gendarmerie le 13 novembre 2006, puis a livré le restant de la marchandise à la S.A.S CROIXDIS le 14 novembre 2006 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’au regard de la date de livraison de la marchandise, de celle concomitante de l’inscription de réserves sur les lettres de voiture et de la confirmation desdites réserves par lettre protestative du 17 novembre 2006, la condition de délai a été respecté par la S.A.S CROIXDIS ;
Attendu par ailleurs que, contrairement aux affirmations des intimées et aux motivations reprises par les premiers juges, cette lettre protestative a bien été adressée à la S.A.R.L. ASIMEX, es-qualité de voiturier, non pas par lettre simple mais par lettre recommandée avec avis de réception (pièce n° 5 des appelantes) datée du 17 novembre 2006, c’est à dire dans le délai de trois jours ;
Attendu que pour ce qui concerne la nature même des réserves faites, la S.A.S CROIXDIS a mentionné ou fait mentionné par le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX, H Z, sur la lettre de voiture 'CMR',la formule 'produits manquants, voir détails ci-joint – Le chauffeur’ et sur la lettre de voiture unique ' produits manquants (suite viol) – voir détails joints!!' (pièce n°1, pages 1 et 2 des appelantes) ;
Attendu que si sur les lettres de voiture, les 'détails’ allégués sont absents, il n’en demeure pas moins que ceux-ci figurent en annexe de la lettre protestative du 17 novembre 2006 ;
Attendu que les réserves qui s’analysent comme des actes unilatéraux n’ont pas besoin d’être acceptées par le transporteur, ni même d’être contradictoires pour être efficaces, contrairement à ce que le transporteur et le commissionnaire soutiennent dans leurs écritures respectives ;
Qu’en conséquence, il importe peu de savoir si le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX a accepté de manière non équivoque ou non lesdites réserves ;
Attendu qu’en revanche celles-ci doivent être précises et doivent décrire exactement l’état de la marchandise ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S CROIXDIS a bien formulé des réserves ab initio mais que du fait de la S.A.R.L. ASIMEX qui n’avait pas remis à son chauffeur les factures permettant le rapprochement avec les bons de livraison, au moment même de celle-ci, le destinataire a dû attendre la transmission en télécopie par le voiturier, l’après-midi du jour de la livraison, de ces document pour effectuer un état des pièces manquantes de manière précise ;
Qu’il ne peut être imputé au destinataire de la marchandise le comportement désinvolte du chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX puisque les bons de livraison, éléments de comparaison, n’ont pas été remis spontanément par le voiturier mais que, comme l’écrit la S.A.S CROIXDIS dans sa lettre protestative du 17 novembre 2006 sans être contredite, 'suite au vol de marchandises sur notre livraison du 14/11/06, nous avons établi un état des produits manquants, grâce aux bons de livraison retrouvés dans le camion’ ;
Que de surcroît, les réserves particulièrement précises et significatives telles qu’elles découlent de la lettre du 17 novembre 2006 ne sauraient être considérées comme tardives dans la mesure où les intimées ne prétendent pas que le dommage est postérieur à la livraison et que celui-ci est indiscutablement lié au transport comme l’atteste la déclaration de vol intervenu entre la prise en charge de la cargaison et sa livraison ;
Qu’en tout état de cause , il s’évince de la jurisprudence dégagée par la Cour de Cassation que les réserves générales et imprécises auxquelles peut s’assimiler la formule 'produits manquants (suite à vol)' dès lors qu’elles ne sont pas suivies, dans les trois jours prévus par la loi, ni de 'détails’ comme mentionnées à l’appui des réserves, ni d’une lettre de protestation motivée, ne peuvent faire échec à la forclusion (Cass. Com. du 5 janvier 1999, n° du pourvoi : 96-18279 ou Cass. Com. du 10 juillet 2012, n° du pourvoi : 11-15128 ) ;
Attendu que la S.A.S CROIXDIS a satisfait à l’exigence de la lettre protestative motivée dans le délai de trois jours prévu par l’article L.133-3 du code de commerce et que dès lors, la forclusion à l’action des appelantes soulevée par la S.A.S SED C, la S.A.R.L. ASIMEX et leurs assureurs respectifs est irrecevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les actions de la S.A B-T LEC et de la S.A L M irrecevables pour cause de forclusion ;
Sur la responsabilité de la S.A.S SED C, commissionnaire de transport, à raison de son fait personnel
Attendu que la responsabilité du fait personnel de la S.A.S SED C, exclusive de l’exception de forclusion à son profit, ne peut découler que d’une faute commise dans l’organisation du transport confiée par elle à la S.A.R.L. ASIMEX ;
Attendu que dans ce cadre, il est fait grief à la S.A.S SED C d’avoir fait figurer sur sa confirmation d’affrètement à la S.A.R.L. ASIMEX que la cargaison transportée portait sur des 'brochures’ alors que la marchandise était composée d’articles d’électro-ménager ou de HI-FI ;
Que, pour les appelantes, cette information erronée a pu inciter le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX à se départir de toute prudence au point de laisser son véhicule en stationnement sur la voie publique, à la sortie d’un village, certaines portes non verrouillées, pendant tout un week-end ;
Qu’en outre, la S.A.S SED C n’a pas imposé à la S.A.R.L. ASIMEX, au moment de l’enlèvement de la marchandise de stationner l’ensemble routier dans un lieu sécurisé, de détacher le tracteur du semi et de parquer ce dernier de telle sorte que les portes arrières de la remorque soient bloquées, par exemple en les plaquant contre un mur ;
Attendu cependant que s’agissant de l’absence d’instruction de nature à sécuriser le stationnement de la remorque contenant la marchandise, la Cour observe que si la S.A.S SED C devait en vertu de son mandat organiser l’opération de transport, la mise en oeuvre de celle-ci relevait de la compétence exclusive de la S.A.R.L. ASIMEX de sorte que la S.A.S SED C, en dehors des clauses et recommandations écrites du contrat auquel a souscrit le voiturier, ne devait à celui-ci qu’un devoir de conseil ;
Que par ailleurs, lorsque les consignes données par le commissionnaire ne sont pas assez précises, il appartient au professionnel du transport de se les faire préciser (Cour d’Appel de PARIS du 11 juillet 1975, BT 1975, page 503) ;
Qu’il est de jurisprudence constante que l’importance que recouvre le devoir de conseil dont il s’agit varie en fonction de l’expérience du transporteur, de son degré de pratique et de connaissance du commettant et que le plus souvent, le conseil porte sur la souscription ou non d’une assurance, ce qui n’est pas ici l’objet des débats ;
Attendu qu’en l’espèce, les relations d’affaires entre la S.A B-T LEC et la S.A.S SED C sont anciennes et que celles existant entre cette dernière et la S.A.R.L. ASIMEX sont durables, selon les propres écritures des appelantes et qu’ainsi, il ne peut être fait reproche à la S.A.S SED C d’avoir fait un mauvais choix de prestataire;
Qu’il est dès lors avancé de manière excessive par les appelantes qu’il appartenait à la S.A.S SED C d’indiquer à la S.A.R.L. ASIMEX comment stationner une remorque pour éviter qu’elle ne soit forcée ou donner toute autre directive qui relève d’un professionnel aguerri ;
Qu’en tout état de cause, il ressort de l’attestation sur l’honneur établie le 21 novembre 2006 par H Z, le chauffeur, qu’il avait stationné son camion le 10 novembre 2006 à 18h 30, puis l’a laissé ainsi jusqu’à 20h 30, jusqu’au retour de son épouse, heure à laquelle il est retourné sur le lieu du stationnement 'pour pouvoir garer le tracteur derrière la semi-remorque à 5 cm des portes’ (pièce n°5 des appelantes) ;
Qu’une telle initiative dont on peut se demander pourquoi elle n’a pas été prise dès 18h 30, au moment de l’arrivée route de Reims à ISLES-SUR-SUIPPE laisse à penser que soit le conseil avait bien été donné par la S.A.S SED C au moment de l’enlèvement de la cargaison ou que H Z avait bien conscience de l’importance de la marchandise qu’il avait chargée ;
Que précisément, pour le même motif, il est tout aussi vain de soutenir que l’erreur dans l’indication de la nature de la marchandise transportée est déterminante dans l’avènement du dommage et caractéristique d’une faute personnelle du commissionnaires au prétexte qu’une cargaison de brochures est de peu de valeur et a pu justifier un relâchement dans les mesures de sécurité qui pesaient sur un chauffeur ayant décidé de laisser hors d’un parking aménagé, pendant toute une fin de semaine, son camion chargé ;
Qu’outre le fait qu’il paraît peu vraisemblable, au regard de ses propres déclarations, que le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX ait ignoré la nature et la valeur de la marchandise transportée, il convient d’observer que l’argument tenant à la vile valeur des brochures est particulièrement discutable dans la mesure où il pouvait s’agir en l’espèce de brochures haut de gamme pour des produits de luxe dont la seule quantité, telle qu’elle figure sur la confirmation d’affrètement (pièce n°3), conférait à cette marchandise une valeur financière non négligeable et, en conséquence, méritait autant d’attention que du matériel électro-ménager ou HI-FI ;
Que conforte cette constatation le fait que la S.A.R.L. ASIMEX savait, du fait de l’existence de relations d’affaires suivies tant avec la S.A.S SED C qu’avec la S.A B-T LEC, que le destinataire étant la S.A.S CROIXDIS à B, il ne pouvait s’agir que de matériel HI-FI et/ou électroménager dans la mesure où celle-ci est la centrale de distribution de A pour ce type de produits ;
Attendu que d’autre part, la lettre de voiture remise au chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX mentionnait expressément : '33 palettes filmées électro-ménager’ (pièce n°4 des appelantes) et qu’ainsi le non-signalement au voiturier, dans l’un des documents remis, de la véritable nature de la marchandise à transporter ne revêt pas le caractère d’une faute déterminante ;
Attendu qu’à cet égard, hormis l’extrapolation faite par les appelantes quant au grief que leur aurait causé l’erreur commise sur la confirmation d’affrètement en tant qu’elle aurait facilité le vol et qui présente un caractère hautement subjectif, il n’est nullement démontré par la S.A B-T LEC et la S.A L M, ni à travers les faits, ni même à travers les propos du chauffeur devant les gendarmes que cette indication erronée soit à l’origine du vol ou qu’elle ait pu occasionné d’autres dysfonctionnements comme par exemple, du retard dans la réalisation de l’opération ;
Attendu par ailleurs, qu’il ne peut être fait reproche à la S.A.S SED C d’avoir failli dans les instructions qui entraient dans son domaine de compétence es-qualité d’organisateur de transport puisque, outre l’ancienneté des relations, le document intitulé 'confirmation d’affrètement fournisseur’ remis à la S.A.R.L. ASIMEX rappelle que la marchandise mais aussi les supports palettes font partie de la cargaison et doivent être retournés dans les huit jours, que la S.A.R.L. ASIMEX a dû s’engager d’une part à ne pas ré-affréter et, d’autre part, 'à respecter les dispositions clause additionnel risque vol du 30 janvier 1992" et surtout faxer la lettre voiture émargée dans les 24 heures dans le souci de préserver les droits du destinataire en cas de réserves ;
En conséquence, la Cour considère qu’il ne saurait être imputé à la S.A.S SED C et à son assureur J E une faute personnelle dans la réalisation du dommage subi par la S.A B-T LEC et la S.A L M
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. ASIMEX
Attendu que le transporteur est de plein droit responsable des dommages subis par la marchandise depuis le moment où il l’a prise en charge jusqu’au moment où il l’a livrée ;
Attendu que la S.A.R.L. ASIMEX n’a fait aucune réserve au moment de l’enlèvement de la cargaison ;
Attendu en revanche que la livraison de la cargaison s’analyse comme la délivrance physique de la marchandise et la volonté du destinataire de l’accepter ce qui suppose la réunion de deux critères mais qu’au cas d’espèce celui relatif à l’acceptation du destinataire fait défaut puisqu’il a été admis que les réserves formulées par la S.A.S CROIXDIS étaient valablement faites ;
Attendu que le dommage occasionné aux appelantes est la conséquence directe du vol commis le week-end du 10-13 novembre 2006, fait établi par la plainte déposée le 13 novembre 2006 par le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX ;
Attendu que pour s’exonérer de cette responsabilité de plein droit et s’agissant en l’espèce de la perte de marchandise, il résulte de l’article L.133-1 du c ode de commerce que le voiturier ne peut arguer que de la force majeure ou d’un vice propre de la chose ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il ne saurait y avoir en l’espèce de cause conventionnelle d’exonération ;
Attendu que la S.A.R.L. ASIMEX soutient que le vol de la marchandise ou du véhicule en transport routier présente un caractère irrésistible qui lui confère le caractère de force majeure ;
Mais attendu que la force majeure se définit cumulativement par les critères de l’extériorité, de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité et non par ce seul élément ;
Attendu que, jusqu’à preuve du contraire, le vol est extérieur à la personne du chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX et qu’il peut être considéré comme insurmontable ;
Que s’agissant de l’imprévisibilité, s’il est avéré, comme l’expose la S.A.R.L. ASIMEX dans ses conclusions, que la Cour de Cassation a pu écarter ce critérium au motif qu’il est impossible de se prémunir totalement contre certains événements prévisibles, encore faut-il que le transporteur ait pris toutes les mesures de précaution requises pour éviter la réalisation du dommage (Cass. Com. 1er octobre 1997, Bull. civ 1997, IV, n°240) ;
Attendu qu’il est constant que le chauffeur a pris en charge l’ensemble routier garni le 10 novembre 2006 en fin d’après-midi, qu’il l’a stationné en dehors d’une agglomération, sur une voie publique, peu ou mal éclairée, sans prendre soin de plaquer le tracteur derrière la remorque de façon à empêcher que les portes de celle-ci soient forcées puisqu’il s’est rendu à son domicile avec le tracteur, abandonnant ainsi le semi et son contenu dont il savait pourtant que les portes n’étaient pas verrouillées ;
Attendu qu’il s’est écoulé trois-quarts d’heure (de 20h 30 à 21h 15) entre le moment où H Z a quitté son domicile avec le tracteur pour aller au lieu de stationnement de la remorque et celui où il a regagné son domicile, ce qui démontre que la distance entre le lieu de stationnement de l’ensemble routier et le domicile du chauffeur était éloigné alors qu’il lui appartenait d’exercer une surveillance de son camion ;
Qu’il n’est pas contesté qu’H Z s’est exonéré de surcroît de cette surveillance pendant toute la durée du week-end puisqu’il n’a découvert l’effraction que le lundi matin au moment où il devait reprendre la route ;
Attendu que par ailleurs ledit chauffeur prétend que les auteurs du vol ont déplacé le tracteur pour pouvoir accéder à la remorque et à son contenu. Or, il ne résulte nullement des constatations effectuées que le démarreur du tracteur ait été forcé et qu’il soit établi que le tracteur dont le poids s’évalue en tonnes ait été tiré ;
Que dans ces conditions, la Cour considère que la S.A.R.L. ASIMEX ne peut exciper de la force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité ;
Attendu que la S.A.R.L. ASIMEX n’évoquant pas d’autre cause exonératoire, il y a lieu de constater que la responsabilité dans la survenance du dommage subi par la S.A B-T LEC et la S.A L M lui est imputable en vertu de l’obligation de résultat à laquelle l’assujettit l’article L.133-1 du code de commerce ;
Sur la responsabilité de la S.A.S SED C, commissionnaire de transport, à raison de son substitué
Attendu que l’article 132-6 du code de commerce dispose que le commissionnaire 'est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises’ ;
Attendu qu’il s’évince de la jurisprudence constante que la garantie ainsi prévue à la charge du commissionnaire s’étend également à l’avantage du transporteur auquel la marchandise a été confiée et s’analyse comme une responsabilité contractuelle du fait d’autrui ;
Qu’il n’est pas discutable que les agissements empreints de négligence et d’imprévoyance de la S.A.R.L. ASIMEX à l’origine du dommage sont en lien avec l’exécution du contrat la liant à la S.A.S SED C B-T LEC ;
Attendu cependant qu’il pèse sur la S.A.R.L. ASIMEX une obligation de résultat au titre de laquelle il est présumé responsable de l’inexécution de son obligation de livraison et qu’il a été considéré que les causes exonératoires invoquées ou susceptibles de l’être devaient être écartées de sorte que le vol est la conséquence d’une faute de ladite S.A.R.L. ASIMEX ;
Mais attendu d’autre part que la S.A.S SED C est le garant des prestations accomplies par le transporteur qu’elle a elle-même choisi, elle a engagé par ce fait-même sa responsabilité de plein droit, indistinctement de la faute commise par la S.A.R.L. ASIMEX qui engage sa responsabilité du voiturier ;
Qu’en conséquence, la S.A B-T LEC et la S.A L M, subrogée dans les droits de cette dernière à hauteur de l’indemnisation versée, sont en droit d’obtenir la condamnation in solidum de la S.A.S SED C et de la S.A.R.L. ASIMEX ;
Sur le montant du préjudice subi par les appelantes
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’inventaire établi par la S.A.S CROIXDIS à partir du croisement entre les bordereaux de livraison trouvés dans le camion de la S.A.R.L. ASIMEX et des factures relatives à l’opération commerciale concernée transmise par télécopie au destinataire que le montant total du préjudice a été évalué dès le 14 novembre 2006 à la somme de 52 210,51 € ;
Attendu par ailleurs qu’il a été procédé à une expertise sur pièces, le 21 novembre 2006, confiée à la société AM X METZ et réalisée par F G, en présence de l’expert missionné par la J E, assureur de la S.A.S SED C, de celui missionné par la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES, assureur de la S.A.R.L. ASIMEX, du responsable de la S.A.R.L. ASIMEX et d’H Z, chauffeur de cette dernière ;
Qu’il s’évince de l’expertise contradictoirement effectuée que la valeur d’origine de la cargaison était de 65 698,27 € et que le préjudice causé par le vol est évalué à 52 210,51 € (pièce n°13 des appelantes) ;
Attendu que cette évaluation n’est ni véritablement contestée par les intimées et n’est guère contestable à partir du moment où les recoupements effectués par la S.A.S CROIXDIS, puis l’expert F G, portent à la fois sur le nombre de colis, sur leur poids et sur leur valeur ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de fixer le montant du préjudice subi par la S.A B-T LEC et la S.A L M à la somme de 52 210,51 € ;
Sur les limitations de responsabilité invoquées par les intimées et sur la caractérisation de la faute commise par la S.A.R.L. ASIMEX
Attendu que la S.A.S SED C fait état de clauses contenues dans les conditions générales du contrat de commission venant limiter sa responsabilité ;
Qu’il convient dès l’abord de préciser que cette exonération partielle n’est applicable que dans l’hypothèse où la faute imputée à la S.A.R.L. ASIMEX n’a pas le caractère de faute lourde ou de faute dolosive ;
Qu’il résulte en effet de l’article 7 des conditions générales précitées qu’en cas de perte de la marchandise et lorsque la responsabilité personnelle du commissionnaire serait engagée 'pour quelque cause et à quelque titre que ce soit', celle-ci est 'strictement limitée';
Attendu qu’il s’évince de l’article 7.2.1 du même document que la limitation de responsabilité de la S.A.S SED C s’applique :
'a) pour tous les dommages à la marchandise imputable à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
b) dans tous les cas où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimée en tonnes multipliée par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement’ ;
Attendu qu’il importe de constater que cette clause n’est censée s’appliquer que du fait de la responsabilité personnelle du commissionnaire laquelle, en l’espèce n’est pas engagée ;
Mais attendu que l’article 7.1 des conditions générales du contrat stipule que la responsabilité du l’opérateur de transport et de C, autrement dit le commissionnaire, précise que sa responsabilité 'est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles du commissionnaire’ ;
Que les dites limites d’indemnisation de la S.A.R.L. ASIMEX résultent des règles posées par le décret n°99-269 du 6 avril 1999 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises ;
Qu’il s’ensuit que la S.A.S SED C et la S.A.R.L. ASIMEX sont éligibles aux limitations de leur responsabilité sous réserve d’absence de faute lourde ou de faute dolosive ;
Attendu ne sont pas connues ainsi, il peut être considéré que la clause limitative de responsabilité de la S.A.S SED C à raison de son fait personnel s’étend clairement à celle qu’il encourt du fait de ses substitués ;
Attendu que la faute commise par H Z, es qualité de chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX, ne saurait être assimilée à une faute dolosive à partir du moment où le vol de la marchandise ne résulte pas de son intention de provoquer le dommage ;
Attendu en revanche que la faute lourde définie par la Cour de Cassation comme 'la négligence d’une extrême gravité, confinant au dol et démontrant l’inaptitude du transporteur, maître de son action, à l’accomplissement de la mission contractuelle qu’il a acceptée’ (Cass. Com. 28 juin 2005, Bull.civ.2005 n°256) ;
Attendu qu’en l’espèce, les circonstances du dommage sont connues et que le rapport d’expertise établi par F G apportent des précisions qu’aucune des parties ne remet en cause
Qu’elles révèlent que l’aire de stationnement choisi par le chauffeur de la S.A.R.L. ASIMEX se trouvait à 6 kilomètres de son domicile, qu’elle comportait une benne à verre dont la hauteur est nécessairement inférieure à celle du semi et qu’elle était située à la sortie du village, 'sur l’ancienne route de REIMS qui se termine maintenant par une impasse', qu’aucun aménagement, ni marquage n’est visible au sol afin d’indiquer qu’il s’agit d’une aire de stationnement et que l’endroit n’est pas éclairé ;
Que l’expert estime que 'les lieux sont très isolés et peuvent être le théâtre d’exactions sans que personne ne s’en aperçoive'( pièce n°13 des appelantes) et que ces propos sont largement corroborés par les photographies jointes au rapport d’expertise ;
Attendu que le chauffeur connaissait parfaitement l’insécurité des lieux puisqu’il demeurait à 6 kilomètres plus loin, ce qui l’empêchait d’effectuer une surveillance régulière pendant le week-end où l’ensemble routier a véritablement été abandonné à lui-même ;
Qu’il ressort et se déduit des propres déclarations du chauffeur que non seulement il n’a pas assuré la surveillance qui est attendue d’un professionnel normalement diligent mais que, sachant pertinemment que les portes de la remorque contenant la marchandise n’étaient pas fermées, il s’est abstenu de les condamner avec un cadenas ou par tout autre moyen susceptible d’empêcher la commission du vol ;
Qu’il est relevé que de 18h 30 à 20h 30, la remorque n’a même pas été protégée par le tracteur plaqué contre elle comme H Z l’a finalement fait, ce qui signe le degré de désinvolture avec lequel le transporteur s’est acquitté de sa tâche, alors même qu’à la date et aux heures en question, soit la mi-novembre, en fin d’après-midi, l’obscurité est totale et donc propice à la commission de vols ;
Attendu qu’au-delà du comportement négligent du chauffeur lui-même, il n’est pas sans intérêt de relever que la S.A.R.L. ASIMEX a fait montre d’un intérêt relatif quant à la valeur à accorder à ses obligations contractuelles puisqu’il est établi que dans la confirmation d’affrètement faite par la S.A.S SED C à son intention, le sous-affrètement était totalement prohibé ;
Que malgré cette disposition, la S.A.R.L. ASIMEX a confié dans un premier temps le transport en question à une société S.A.R.L. STIV comme en atteste la lettre de voiture n°1, avant d’abandonner cette idée en procédant à un échange de remorque ;
Qu’il est dès lors permis de s’interroger sur l’adéquation entre la remorque finalement utilisée et la marchandise constituée de matériel électro-ménager et HI-FI qui devait s’y trouver ;
Attendu que la S.A.R.L. ASIMEX, personnellement ou à travers son chauffeur, a fait preuve d’une incurie extrême caractérisant la faute lourde ;
Attendu en revanche que la responsabilité de plein droit que doit endosser la S.A.S SED C ne s’accompagne pas d’une faute lourde détachable qu’elle aurait commise, notamment dans le choix du transporteur dont il a été rappelé l’ancienneté de la relation d’affaires avec la S.A.R.L. ASIMEX, ancienneté qui la confortait dans sa décision d’utiliser ses services comme substitué ;
Attendu en conséquence que la S.A.R.L. ASIMEX ne peut prétendre à une quelconque limitation de responsabilité et qu’elle devra répondre de la réparation intégrale du préjudice des appelantes tandis qu’il y a lieu d’admettre la S.A.S SED C au bénéfice de la limitation prévue par l’article 7.2.1 des conditions générales et faire application à son profit des dispositions du décret n°99-269 du 6 avril 1999;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. ASIMEX à payer à la S.A L M la somme de 32 210,51 € et à la S.A B-T LEC la somme de 20 000,00 €, chacune de ces deux sommes comprenant également les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de la mise en demeure et de condamner dans les mêmes termes, solidairement, la S.A.S SED C, es qualité de garante de la S.A.R.L. ASIMEX, sa substituée, mais de limiter cette solidarité à la somme de 10 644,40 € ;
Sur la responsabilité des parties appelées en garantie et intimées :
Attendu que dans ses écritures, la J E ne se prévaut pas d’une quelconque cause ou clause conventionnelle lui permettant d’échapper, en sa qualité d’assureur, à la garantie de son assurée, la S.A.S SED C ;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement la J E à payer les sommes auxquelles son assurée a été condamnées et ce, dans les mêmes limites ;
Attendu que s’agissant de la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES, il importe de rappeler qu’elle se trouve en la cause, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. ASIMEX dans ses écritures, à la suite d’un appel provoqué initié par la S.A.S SED C et la J E en date du 21 février 2012 ;
Que ledit appel provoqué est recevable dès lors que l’appel principal est recevable et qu’il trouve son fondement dans l’intérêt pour la S.A.S SED C et son assureur de se garantir contre le risque, finalement consacré, d’une réformation du premier jugement leur causant effectivement grief puisque reconnaissant une responsabilité dans le dommage ;
Attendu que la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES bien que valablement citée ne s’est pas constituée en cause d’appel de sorte qu’à son égard, la Cour statuera, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, au vu des éléments dont elle dispose et dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que devant les premiers juges la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES a fait valoir que ses rapports contractuels avec la S.A.R.L. ASIMEX sont régis par la police d’assurance MULTITRANS et par la clause de garantie des risques de vol datée du 16 décembre 2002 :
Qu’il en ressort que la garantie vol souscrite par la S.A.R.L. ASIMEX auprès de la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES n’est pas mobilisable et qu’en conséquence, celle-ci n’est pas tenue d’indemniser le sinistre vol constaté le 13 novembre 2006 ;
Qu’en effet, en violation de l’article 2.1.3, l’ensemble routier de la S.A.R.L. ASIMEX est resté en stationnement plus de 60 heures alors que la garantie vol ne s’applique que dans l’hypothèse où le véhicule reste en stationnement en l’absence de son chauffeur moins de deux heures ;
Que selon l’article 2.1.2, la mise en oeuvre de la garantie précitée suppose que les portes de la remorque contenant la marchandise soient fermées à clef ;
Qu’ainsi, c’est à juste titre que la SOCIÉTÉ HELVETIA a, par courrier recommandé avec avis de réception du 15 janvier 2007, notifié à la S.A.R.L. ASIMEX un refus de garantie;
Attendu que ce refus de garantie n’a donné lieu à contestation de la S.A.R.L. ASIMEX ni à réception, ni au niveau de ses écritures de première instance, ni dans ses conclusions d’appel ;
Attendu qu’en application de l’article L.112-6 du code des assurances 'l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire’ ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la mise hors de cause de la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES au titre d’assureur de la S.A.R.L. ASIMEX et de débouter de leurs demandes dirigées à son encontre par les appelantes ainsi que par la S.A.S SED C et la J E ;
Attendu ainsi qu’il a été constaté, il ne peut être reproché aucune faute personnelle de la S.A.S SED C et de la J E à l’égard de la S.A.R.L. ASIMEX dans le cadre du contrat de transport, qu’il y a lieu de déclarer la S.A.S SED C et la J E bien fondées à solliciter la garantie de la S.A.R.L. ASIMEX sur le fondement de l’article L.132-4 du code de commerce ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, il y a lieu en conséquence de condamner solidairement la S.A.S SED C, la J E et la S.A.R.L. ASIMEX aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de limiter la part des deux premières à 20% du montant total ;
Attendu que les circonstances de la cause ne le justifiant pas plus en cause d’appel qu’en cause de première instance, la Cour considère que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A.R.L. ASIMEX et de confirmer le rejet de la demande formée de ce chef en première instance par la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES
Attendu en revanche qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A B-T LEC et de la S.A L M les frais exposés par elles et non compris dans les dépens; qu’il convient en conséquence de condamner solidairement la S.A.S SED C, la J E et la S.A.R.L. ASIMEX à leur payer la somme unique de 3 000,00 € et de limiter la solidarité de la S.A.S SED C et de la J E à la somme de 1 000,00 € ;
Attendu qu’il serait tout aussi inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S SED C et de son assureur, la J E, la totalité des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner la S.A.R.L. ASIMEX à leur payer la somme unique de 1 000,00 € ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de toutes les parties et par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la SOCIÉTÉ HELVETIA ASSURANCES ,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
Constate l’absence de renonciation de la S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST + N O-P à se prévaloir de la forclusion prévue par l’article L.133-3 du code de commerce ;
Déclare l’exception de forclusion soulevée par la S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST + N O-P et la S.A.S SED C et la J E R S VERSICHERUNG AG inopposable à la S.A B-T LEC et à la S.A L M;
Constate la commission par la S.A.R.L. ASIMEX d’une faute particulièrement lourde comme étant à l’origine directe du dommage subi par la S.A B-T LEC et la S.A L M ;
Ecarte en conséquence la S.A.R.L. ASIMEX du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par le décret n°99-269 du 6 avril 1999 ;
Constate l’absence de faute personnelle ou de faute lourde imputable à la S.A.S SED C mais l’existence d’une responsabilité de plein droit en sa qualité de garant de son substitué, le voiturier S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST + N O-P;
Dit que la réparation à laquelle la S.A.S SED C et la J E R S VERSICHERUNG AG sont solidairement tenue n’excède pas la somme de 10 644,40 € en application de l’article 7 des conditions générales de la S.A.S SED C lesquelles sont opposables à la S.A B-T LEC ;
Condamne la S.A.R.L. ASIMEX à payer à la S.A L M une somme de 32 210,51 € et à la S.A B-T LEC une somme de 20 000,00 €, chacune de ces condamnations comportant l’octroi des intérêts de ces sommes au taux légal à compter du 14 mai 2007, date de la mise en demeure du débiteur ;
Condamne la S.A.S SED LOGITIQUE et la J E R S VERSICHERUNG AG à payer solidairement avec la S.A.R.L. ASIMEX lesdites sommes et intérêts mais limite la solidarité à 10 644,40 € ;
Condamne la S.A.R.L. ASIMEX à garantir la S.A.S SED C et la J E R S VERSICHERUNG AG des condamnations prononcées contre elles au profit de la S.A. B-T LEC ou de la S.A L M ou de l’une d’entre elles ;
Déclare la SOCIETE HELVETIA ASSURANCES hors de cause et déboute les autres parties de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Condamne solidairement la S.A.S SED C, la J E R S VERSICHERUNG AG et la S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST + N O-P aux entiers dépens de première instance et d’appel mais limite la solidarité de la S.A.S SED C et de la J E R S VERSICHERUNG AG à 20% du total ;
Autorise distraction de ces frais et dépens au bénéfice de Maître T-U V en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la S.A.S SED C, la J E R S VERSICHERUNG AG et la S.A.R.L. ASIMEX ANTERIST + N O-P à payer à la S.A B-T LEC et à la S.A L M, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme unique de 3 000,00 € mais limite la solidarité de la S.A.S SED C et de la J E R S
VERSICHERUNG AG à la somme de 1 000,00 € ;
Condamne la S.A.R.L. ASIMEX à payer à la S.A.S SED C et à la J E R S VERSICHERUNG AG la somme unique de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
La Greffière Le Président
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