Infirmation 27 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 nov. 2012, n° 11/04514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/04514 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 10 novembre 2011, N° 11/00681 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
XXX
XXX
le
à
gh/pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2012
************************************************************
RG : 11/04514
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 11/00681) en date du 10 novembre 2011
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau d’AMIENS de la SELARL WACQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d’ANNECY dela SELARL EPSILON, avocats au barreau d’ANNECY
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2012, devant M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. Y en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. Y a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mmes HAUDUIN et LECLERC-GARRET, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 Novembre 2012, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 29 juin 2012 et Mme Z, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 10 novembre 2011 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur A X à son ancien employeur, la SAS Ramus Industrie, a dit le licenciement pour insuffisance de résultats du salarié justifié et débouté celui-ci de l’intégralité de ses demandes ;
Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2011 par Monsieur X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 15 novembre précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 16 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 janvier 2012, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir à titre principal que les faits invoqués à l’appui de son licenciement ont déjà été sanctionnés par un avertissement du 11 février 2010 et que par application de la règle non bis in idem la rupture de son contrat de travail est en conséquence dépourvue de cause réelle et sérieuse, contestant subsidiairement la réalité et le sérieux des griefs tenant à s’être présenté lors de l’entretien du 23 février sans document, à son désintérêt prétendu pour son chiffre d’affaires et à l’insuffisance alléguée de ses résultats pour l’année 2009 qui doivent être tenus comme satisfaisants eu égard au contexte économique de crise, à la concurrence étrangère, à la déshérence dans laquelle son secteur a été laissée durant son long arrêt de travail et aux dysfonctionnements des services de livraison et de l’après vente, invoquant les conditions particulièrement expéditives dans lesquelles son licenciement a été mis en oeuvre et notifié et avoir subi un préjudice tenant à l’absence de contrepartie financière de la clause de non concurrence contenue à son contrat de travail portant atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et ce même si l’employeur l’en a délié, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de son ancien employeur à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la clause de non concurrence, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire ainsi qu’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre sous astreinte l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés ;
Vu les conclusions en date du 24 septembre 2012, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante et faisant valoir que le courrier du 11 février 2010 ne constituait pas une sanction disciplinaire, que le licenciement est justifié par le défaut de réalisation des objectifs annuels contractuels du salarié, la dégradation de ses résultats et que l’effondrement du chiffre d’affaires est dû à un manque de travail manifeste, contestant avoir laissé à l’abandon le secteur du salarié durant l’arrêt de travail de celui-ci confié à d’autres salariés de l’entreprise qui ont assuré le suivi des clients et des affaires en cours et tout dysfonctionnement autre que minime du service après vente, invoquant l’absence de caractère vexatoire du licenciement qui a été précédé par deux avertissements les 6 janvier 2005 et le 12 janvier 2006 dont le dernier concernait également un manque de résultat et une baisse du chiffre d’affaires, soutenant enfin que le salarié n’a subi aucun préjudice en rapport avec la clause de non concurrence certes dépourvue de contrepartie financière mais levée dès la notification du licenciement, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée, le rejet de l’intégralité des prétentions de Monsieur X et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Attendu que Monsieur A X, engagé le 8 décembre 2003 en qualité de technico- commercial par la SAS Ramus Industrie, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 mars 2010 par lettre du 24 février précédent, puis licencié pour insuffisance de résultats par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 mars 2010, motivée comme suit :
' À l’issue de notre entretien du 23 février 2010 au cours duquel nous avons dû constater et déplorer votre totale méconnaissance des affaires en cours et votre absence de toute prévision, nous vous avons convoqué dans le cadre d’une procédure de licenciement, à un entretien préalable le 4 mars 2010, par lettre du 20 février 2010 qui vous a été remise en main propre.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait savoir les motifs de la mesure de licenciement envisagée et vous avez pu faire valoir votre point de vue.
Nous nous en étions déjà entretenus dès le 24 février 2010 en même temps que nous vous avons remis la convocation à l’entretien.
Ceci faisait suite à de nombreux observations qui vous avez été faites à ce propos et qui étaient restées sans suite.
Ce jour nous somme amenés à prononcer votre licenciement.
Au constat de vos résultats tant en 2009 que début 2010, et qui se sont avérés catastrophiques, nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2010 à un entretien du 23 février 2010 à la Motte Servolex pour faire le point de cette situation et mettre en place toutes dispositions utiles.
Nous vous indiquions qu’au regard de vos résultats qui baissaient depuis plus d’un an, ceci s’imposait d’autant plus.
Nous vous rappelions également que nous nous étions entretenus il y a peu de temps, début janvier 2010 encore, sur l’état de votre activité qui ne manquait pas d’être inquiétante et de poser problème.
Lors de cet entretien nous vous avons rappelé ceci, et en vue d’apporter les actions correctives indispensables, nous vous avons demandé de vous expliquer, d’analyser vous-même vos chiffres et votre activité et nous indiquer ce que vous envisagiez pour atteindre le niveau de réalisation que nous attendions légitimement de vous.
À notre grande surprise, nous avons constaté que vous étiez venu à cet entretien pourtant destiné à faire le point, sans avoir apporté de documents relatifs à votre activité, aux affaires réalisées en cours ou prévues, ni préparé en quoi que ce soit notre entretien.
Vous vous êtes limité à constater qu’effectivement votre activité était en baisse.
Vous n’avez pas non plus fait preuve de préoccupations et même d’un intérêt minimum pour cette situation pourtant à tout le moins préoccupante et que nous avions qualifiée à juste titre catastrophique, ni marqué d’intérêt pour des actions correctives permettant d’assurer les réalisations attendues de vous.
Dans ces conditions, et au regard de ce constat montrant que la situation était encore plus catastrophique que ne le laissaient apparaître les chiffres de 2009 et de début 2010, nous avons été amenés à envisager de mettre un terme à votre contrat de travail.
C’est ainsi que par lettre du 24 février 2010 remise en mains propres, nous vous avons convoqué un entretien préalable le 4 mars 2010 dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Au cours de cet entretien nous avons de nouveau analysé cette situation et nous vous avons donné les raisons pour lesquelles nous envisagions votre licenciement.
De nouveau le même constat à pu être tiré, si ce n’est d’ailleurs que vous envisagiez désormais la rupture de votre contrat, bien plus que de faire les efforts utiles pour obtenir un niveau de réalisation compatible avec les possibilités de votre secteur, et même d’y réfléchir et d’envisager de le faire.
Nous vous rappelons l’évolution des prises de commandes de votre secteur qui a été de 452'798 € en 2009 alors que celles-ci s’étaient élevées à 595'418 € en 2008, soit un tiers de moins, et alors que votre objectif était de 760'000 €, sur un secteur qui venait d’être augmenté de deux départements.
Sur l’année 2010, alors que votre objectif annuel avait été fixé à 720 000€, revu à la baisse pour vous permettre de le réaliser plus facilement, d’autant plus qu’un département avait de nouveau été ajouté à votre secteur, cette situation s’est poursuivie.
Vous ne saviez d’ailleurs pas lors de nos entretiens quelles étaient les affaires qui avaient donné lieu à des commandes clients que nous avons reçues directement.
Cette situation n’est évidemment pas sans conséquences pour l’entreprise, puisque le secteur qui vous est confié et qui représente une richesse vive permettant un autre niveau de commandes, est ainsi largement stérilisé.
Votre préavis de deux mois commencera à courir dès première de la présente lettre.
Toutefois nous vous dispensons d’exécuter votre préavis dès la date de première présentation du présent courrier.
(…)
Vous êtes lié par une clause de non-concurrence et de respect de la clientèle et des prospects dont les modalités ont été arrêtées contractuellement.
Nous vous dispensons de la clause de non-concurrence ayant fait l’objet de l’article 9 de votre contrat de travail, et pareillement de toutes obligations incluses dans l’article 10 de votre contrat en ce qu’elles pourraient être appréciées comme une clause de non-concurrence, dès la fin de votre préavis.
La renonciation à la clause de non-concurrence entraîne nécessairement aucune indemnité n’est donc que due en contrepartie. ';
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, qui, statuant par jugement du 10 novembre 2011, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu qu’un même fait ne peut être sanctionné deux fois par application de la règle non bis in idem sauf en cas de survenance de faits nouveaux ou de réitération du même comportement fautif, ce qui autorise alors l’employeur à notifier une nouvelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur X a été destinataire d’une lettre datée du 11 février 2010 rédigée comme suit :
' Nous revenons sur l’analyse de votre secteur qui nous pose problème et nous inquiète.
Le chiffre d’affaires de l’année 2009 ainsi que celui de ce début d’année 2010 est catastrophique.
Nous nous sommes déjà entretenus début janvier 2010 sur l’état de votre activité qui baisse depuis l’année 2008. Vous devez comprendre que cette situation sur ce manque de résultat ne pourra être admise plus longtemps.
Par la présente, nous vous convoquons pour l’analyse de votre secteur le mardi 23 février 2010 à 9h30 dans nos locaux de la Motte Servolex.
Si nous devions constater de nouveau un manque probant de résultat, nous serions amenés à envisager de mettre fin à votre collaboration.' ;
Que le contenu de cette lettre doit être mise en rapport avec celle envoyée par l’employeur le 12 janvier 2006 dont ce dernier affirme qu’il a constitué un avertissement, qui dans des termes similaires indiquait notamment 'revenir sur l’analyse’ du secteur 'qui nous pose problème et nous inquiète', constatait une baisse sensible du chiffre d’affaires pour conclure ainsi qu’il suit 'Si nous devions constater de nouveau un manque probant de résultat durant le premier semestre 2006, nous serions amenés à envisager de mettre fin à votre collaboration’ ;
Attendu qu’il ressort de la lettre du 11 février 2010 que l’employeur, après avoir procédé à un examen de la situation du secteur confié au salarié et constaté l’état catastrophique du chiffre d’affaires de 2009 mais également du début de l’année 2010, étant observé qu’un entretien sur le même sujet avait déjà eu lieu au début du mois de janvier 2010, a ainsi voulu sanctionner le salarié pour la baisse de son activité depuis 2008 en l’avertissant clairement de ce que ce manque de résultat ne pourrait être admis plus longtemps, Monsieur X étant convoqué le 23 février 2010 pour qu’il soit procédé à une nouvelle analyse de son secteur, l’employeur indiquant expressément qu’en cas de la constatation de nouveau d’un manque probant de résultat, un licenciement serait alors envisagé ;
Que dans de telles conditions, il doit être retenu que Monsieur X a reçu notification d’un avertissement le 11 février 2010 et que l’employeur ne pouvait lui notifier un licenciement pour des faits identiques et déjà sanctionnés, sans qu’il puisse sérieusement invoquer à l’appui de cette nouvelle sanction la commission de nouveaux faits ou la réitération de faits similaires constitutifs d’une insuffisance de résultats, dont la démonstration n’est pas faite, alors qu’au demeurant une telle insuffisance ne pouvait être appréciée sur une période aussi courte, moins de 15 jours entre la sanction du 11 février et l’engagement de la procédure de licenciement, étant observé que le salarié aurait ainsi disposé d’un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable pour tenter de rétablir la situation, si bien que le licenciement notifié le 10 mars 2010 doit être considéré comme injustifié ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’ article L.1235-3 du code du travail;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt;
Attendu que les conditions ayant entouré le licenciement et plus particulièrement la précipitation avec laquelle l’employeur a mis fin au contrat de travail ont fait subir à Monsieur X un préjudice distinct dont il est fondé à réclamer réparation et qui sera évaluée à la somme indiquée au dispositif ci-après ;
Attendu d’une part que l’exigence d’une contrepartie financière à la clause de non concurrence répondant à l’impérieuse nécessité d’assurer la sauvegarde et l’effectivité de la liberté fondamentale du salarié d’exercer une activité professionnelle, une telle clause ne prévoyant aucune contrepartie financière doit être considérée comme nulle et d’autre part que la stipulation dans le contrat de travail d’une clause de non concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ;
Qu’ainsi Monsieur X est, du fait de la seule présence dans son contrat de travail d’une clause de non concurrence dont il n’est pas contesté par l’employeur qu’elle est nulle faute de comporter un contrepartie financière, peu important que l’employeur ait procédé dans le délai qui lui était imparti pour délier le salarié de cette clause, en droit de prétendre à une réparation à raison de l’inscription d’une clause de non concurrence nulle, à hauteur de la somme qui sera précisée au dispositif ;
Attendu que le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande formée par le salarié de remise des documents de fin de contrat rectifiés ( attestation Pole emploi et certificat de travail), sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que la société intimée, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée sur ce même fondement à verser à la partie appelante une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après et à supporter les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2011 par Conseil de Prud’hommes d’Amiens en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la SAS Ramus Industrie à lui verser les sommes suivantes :
— 15.000,00€ : dommages et intérêts pour licenciement illégitime,
— 1.000,00€ : dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence nulle,
— 1.000,00€ : dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2.000,00€ : article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Ramus Industrie à rembourser à l’Antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Ordonne à la SAS Ramus Industrie de remettre à Monsieur X les documents de fin de contrat ( attestation Pole emploi et certificat de travail) conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SAS Ramus Industrie aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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