Cassation 1 mars 1989
Résumé de la juridiction
Est recevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer adressée par lettre simple au greffe du tribunal d’instance dans le délai légal, la formalité de la lettre recommandée prévue par l’article 1415 du nouveau Code de procédure civile n’étant pas exigée à peine de nullité .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 1er mars 1989, n° 87-19.011, Bull. 1989 II N° 56 p. 28 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-19011 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 II N° 56 p. 28 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontivy, 7 octobre 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022144 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Michaud |
| Avocat général : | Avocat général :M. Monnet |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1416 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 114 et 1415 dudit Code ;
Attendu que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de cette ordonnance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer délivrée au profit de l’Association pour la gestion, l’animation et la réalisation d’actions de formation signifiée le 20 janvier 1986, le jugement attaqué rendu en dernier ressort relève qu’aucune opposition n’a été régularisée dans les formes légales de l’article 1415 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il constatait qu’une opposition avait bien été adressée au greffe dans le délai légal et bien que la formalité de la lettre recommandée prévue par l’article 1415 précité ne soit pas exigée à peine de nullité, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d’instance de Pontivy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Loudéac
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