Désistement 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 27 nov. 2020, n° 20/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00389 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Novembre 2020
N° 2020 /
0353
Rôle N° RG 20/00389
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQTX
S.A.S. VIPAL FRANCE
C/
Société VIPAL SPA
Pas de copie exécutoire délivrée
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2020.
DEMANDERESSE
S.A.S. VIPAL FRANCE, demeurant […]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société VIPAL SpA de droit italien, inscrite au RCS de TERNI (ITALIE) sous le N° 0025844551, demeurant […], […]
non comparante, non représentée
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’huissier du 3 novembre 2020 adressé à L'[…], la SAS VIPAL FRANCE a entendu assigner la société VIPAL SpA, de droit italien, devant le président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 517-1 et 524 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’ordonnance de référé du 5 août 2020 rendue par le tribunal de commerce de Toulon et condamnation de la société VIPAL SpA à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui et faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, l’article 687-1 du code de procédure civile, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Or, en l’espèce, la SAS VIPAL FRANCE s’est contentée de communiquer l’acte d’envoi de l’assignation à délivrer en Italie à la société VIPAL SpA, de droit italien, sans les indications prévues soit à l’article 684-1 soit à l’article 687-1 du code de procédure civile et sans aucun justificatif des diligences accomplies en vue de la notification à la destinataire de l’acte.
Le premier président n’est donc pas valablement saisi de la demande formée par assignation par la SAS VIPAL FRANCE à l’encontre de la société VIPAL SpA, de droit italien.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
Constatons que le premier président n’est pas valablement saisi de la demande formée par assignation par la SAS VIPAL FRANCE à l’encontre de la société VIPAL SpA, de droit italien.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 novembre 2020 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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