Cassation 14 novembre 1989
Résumé de la juridiction
Viole les articles 2013 du Code civil et 56 de la loi du 25 janvier 1985 l’arrêt qui condamne des cautions à payer à une banque le remboursement anticipé intégral des prêts consentis à son client mis en redressement judiciaire alors que le cautionnement ne doit pas excéder ce qui est dû par le débiteur et que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 nov. 1989, n° 88-12.411, Bull. 1989 IV N° 285 p. 193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-12411 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 IV N° 285 p. 193 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007023960 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 2013 du Code civil, ensemble l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les époux X… ont interjeté appel du jugement qui les a condamnés « conjointement et solidairement » en leur qualité de caution de la société Métropole, pour deux prêts consentis par la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque), à payer à celle-ci une certaine somme ; qu’ils ont soutenu que la banque était « irrecevable à exiger d’eux le remboursement anticipé intégral de ces prêts » et qu’ils pourraient « y être seulement tenus en cas de carence démontrée de la société Métropole, en état de redressement judiciaire, dans l’exécution de son plan de redressement en cours d’exécution » ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, la cour d’appel, après avoir retenu que « l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985, en ce qu’il prévoit que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, ne concerne que le débiteur principal et n’a aucun effet sur les engagements des cautions », d’autant que celles-ci ont renoncé au bénéfice de discussion et de division, faisant ainsi ressortir que les créances de la banque n’étaient pas exigibles au moment où la société Métropole a été mise en redressement judiciaire ;
Attendu qu’en prononçant à l’égard des cautions la déchéance du terme qui n’était pas encourue par le débiteur principal, la cour d’appel a violé l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 janvier 1988, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse
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