Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 novembre 1989, 88-12.411, Publié au bulletin
CA Agen 6 janvier 1988
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CASS
Cassation 14 novembre 1989

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de remboursement anticipé

    La cour a estimé que l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ne concerne que le débiteur principal et n'a aucun effet sur les engagements des cautions, ce qui justifie l'irrecevabilité de la demande de remboursement anticipé.

Résumé par Doctrine IA

Les époux X ont contesté la décision de la cour d'appel qui les avait condamnés à rembourser des prêts en tant que cautions, arguant que la banque ne pouvait exiger le remboursement anticipé en raison de l'état de redressement judiciaire de la société Métropole. Ils invoquaient l'article 56 de la loi du 25 janvier 1985, soutenant que cet article ne s'appliquait qu'au débiteur principal. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel avait violé l'article 2013 du Code civil en prononçant la déchéance du terme à l'égard des cautions, alors que celle-ci n'était pas encourue par le débiteur principal. La cause est renvoyée devant la cour d'appel de Toulouse.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Procédure de redressement judiciaire et mesures conservatoires contre la caution personne physiqueAccès limité
Sophie Atsarias-dumas · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 30 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 nov. 1989, n° 88-12.411, Bull. 1989 IV N° 285 p. 193
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 88-12411
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1989 IV N° 285 p. 193
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 6 janvier 1988
Textes appliqués :
Code civil 2013

Loi 85-98 1985-01-25 art. 56

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007023960
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
  2. Code civil
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