Rejet 20 novembre 1990
Résumé de la juridiction
° Une cour d’appel retient à juste titre, que par comparaison avec les conséquences pécuniaires du divorce en droit français, le paiement d’une pension alimentaire après divorce ne peut être considéré comme contraire à la conception française de l’ordre public international. ° Une cour d’appel a pu estimer que l’exequatur d’un jugement étranger ayant prononcé selon la loi étrangère la séparation de corps d’époux français, et de celui qui en a été la suite, était possible, dès lors qu’ils aboutissaient au même résultat que s’il avait été fait application des règles françaises de droit international privé et donc de l’article 242 du Code civil français.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 nov. 1990, n° 88-18.460, Bull. 1990 I N° 249 p. 176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-18460 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 249 p. 176 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 juin 1988 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024855 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que M. X…, d’origine turque, a épousé à Paris, le 5 juillet 1960, Mlle Y…, de nationalité danoise ; que les époux ont été naturalisés français en 1964 ; que, sur la demande de la femme, résidant séparément au Danemark depuis 1980 avec le dernier enfant alors mineur, le tribunal d’Elseneur a, par jugement du 20 mars 1984, prononcé la séparation des époux selon la loi danoise et dit que le mari devra verser une pension alimentaire à son épouse ; que cette pension a été fixée, le 23 mai 1985, par le Statsamt de Frederiksborg à 4 000 couronnes par mois à compter du 28 mars 1984 ; que le tribunal danois a, par un second jugement du 22 novembre 1985, accueilli la demande de la femme en dissolution du mariage, les époux n’ayant pas repris la vie commune ; que, sur assignation de Mme Y…, l’exécution de l’ensemble de ces décisions judiciaires et administratives a été accordée par l’arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988) ;
Attendu que M. X… fait grief à cet arrêt d’avoir ainsi statué en violation de l’article 509 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, d’une part, que la fixation d’une pension alimentaire après divorce par une autorité administrative, sans débats ni comparution du défendeur et sans considération des ressources de celui-ci, serait contraire à l’ordre public international français ; alors, d’autre part, que les jugements danois ne caractérisent aucun fait précis autorisant la cour d’appel à considérer que l’application de la loi française aurait donné une solution équivalente sur le fond ; alors, enfin, que l’arrêt attaqué, en ne précisant pas sur quel fondement la solution résultait de l’application de la loi française, est privé de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu, d’abord, que contrairement à l’affirmation du moyen, l’autorité administrative danoise compétente en matière d’obligations alimentaires a fixé le montant de la pension mise par le jugement du 20 mars 1984 à la charge du mari après que celui-ci eût été convoqué à plusieurs reprises au consulat du Danemark à Paris et eût fourni des renseignements par cet intermédiaire ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a retenu que, par comparaison avec les conséquences pécuniaires du divorce en droit français, le paiement d’une pension alimentaire après divorce ne pouvait être considéré comme contraire à la conception française de l’ordre public international ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a relevé que le jugement danois a prononcé la séparation de corps aux motifs que les époux s’adonnaient à la boisson et que la détérioration de leur union et leur mésentente résultaient de leur comportement réciproque ; qu’elle a pu estimer que l’exequatur de ce jugement et de celui qui en a été la suite était possible dès lors qu’ils aboutissaient au même résultat que s’il avait été fait application des règles françaises de droit international privé et donc de l’article 242 du Code civil français ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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