Rejet 5 avril 1990
Résumé de la juridiction
Dès lors qu’elle relève que le licenciement a été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel le salarié avait été embauché, la cour d’appel peut décider que la résiliation du contrat est justifiée, en application de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 avr. 1990, n° 87-45.575, Bull. 1990 V N° 174 p. 106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-45575 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 174 p. 106 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juillet 1987 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024342 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Waquet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, engagé le 18 mai 1981 en qualité de maçon-boiseur par la société Entreprises Bruno Rostand, a été victime d’un accident du travail le 22 mai 1981 ; qu’alors qu’il se trouvait encore en arrêt de travail à la suite de cet accident, il a été licencié par lettre du 1er septembre 1981, avec préavis d’un jour ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juillet 1987) d’avoir rejeté sa demande, alors que, selon le moyen, d’une part, c’est à tort que la cour d’appel a considéré le contrat de travail comme étant à durée déterminée ; alors que, d’autre part, le contrat de travail ne pouvait pas être résilié pendant la période de suspension prévue par l’article L. 122-32-1 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d’appel a décidé que le contrat était à durée indéterminée ;
Et attendu qu’ayant relevé que le licenciement avait été entraîné par la fin du chantier sur lequel et pour lequel M. X… avait été embauché, la cour d’appel a pu décider que la résiliation du contrat était justifiée, en application de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, par l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l’accident du travail ;
D’où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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