Infirmation partielle 23 avril 2024
Cassation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-17.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.455 24-17.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 avril 2024, N° 19/03740 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300317 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société Création |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° U 24-17.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° U 24-17.455 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [B] [Q], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d’assurance mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur amiable M. [C] [O],
5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à M. [X] [E], domicilié en [Adresse 8],
7°/ à la société Biasini Antoine – travaux publics, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la Caisse de crédit mutuel enseignant Toulouse, dont le siège est [Adresse 10],
défendeurs à la cassation.
La société MMA IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [K] et de Mme [F], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Création, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société MMA IARD, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [Q], la SMABTP, M. [E], la société Biasini Antoine – travaux publics et la Caisse de crédit mutuel enseignant de Toulouse.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 23 avril 2024), M. [K] et Mme [F] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à la société Création, assurée auprès de la société MMA IARD (l’assureur du maître d’oeuvre), une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur la construction d’une maison d’habitation.
3. Le dossier de permis de construire a été sous-traité par la société Création à Mme [R] (l’architecte).
4. En cours de chantier, les maîtres de l’ouvrage ont fait constater par un huissier de justice diverses non-conformités au permis de construire. Les travaux ont été interrompus et sont demeurés inachevés.
5. Les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, assigné la société Création, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [O], l’assureur du maître d’oeuvre et les autres constructeurs et assureurs, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
7. Par leur deuxième moyen, les maîtres de l’ouvrage font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de l’architecte, alors « qu’ouvre droit à réparation le dommage en lien causal avec une faute, même si celle-ci n’en est pas la seule cause ; que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné à le réparer en totalité, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, qui n’affecte que leurs rapports réciproques et non l’étendue de leurs obligations envers la victime ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que le dommage subi par les maîtres d’ouvrage résultait d’une erreur d’implantation de la maison, de nature, en cas d’achèvement de la construction contractuellement prévue, à rendre celle-ci non conforme au permis de construire et aux règles d’urbanisme de la zone, du point de vue de la hauteur à la sablière en façade arrière ; qu’il ressort encore des énonciations de l’arrêt attaqué que Mme [R], architecte, à qui la société Création avait sous-traité l’établissement du dossier de permis de construire, avait commis une erreur de conception dans les plans de ce dossier, en mentionnant une pente de 15 % quand la pente réelle du terrain était supérieure à 21 % ; que la cour d’appel a cependant écarté la responsabilité de Mme [R] à l’égard des maîtres de l’ouvrage, en relevant qu'« en tout état de cause, les plans du permis de construire ne pouvaient être utilisés en l’état », qu'« ils devaient obligatoirement être suivis de plans d’exécution », qu'« il appartenait à la société Création lors de l’établissement de ses plans d’exécution, de faire les corrections nécessaires par rapport aux plans du permis de construire », que lors "de l’élaboration des plans de conception générale, [ ], la société Création aurait dû relever le fait que la hauteur de 7,17 m à la sablière en façade arrière de la construction ne pouvait pas être respectée telle que dessinée avec la pente réelle du terrain« , que »la problématique de pente et surtout d’implantation altimétrique au niveau de l’exécution, a[vait] engendré un non-respect de la hauteur à la sablière indiquée dans l’autorisation de construire accordée« , que »l’erreur de conception de Mme [R] n’aurait pas eu de conséquence, si les vérifications qui s’imposent lors de la réalisation des plans pour l’exécution et de l’implantation de l’immeuble avaient été correctement et entièrement effectuées par la société Création, car il aurait suffi d’adapter les plates-formes« , qu' » il était possible d’obtenir une hauteur à la sablière de 7,17 m avec la pente figurant au dossier de permis de construire et celle relevée sur site« , que »la différence se situait au niveau du terrassement à effectuer au niveau de la plateforme, qui était proportionnel à la pente du terrain« , que »plus la pente était importante, plus ledit terrassement en déblai sur la partie avant était important pour conserver la hauteur à la sablière de 7,17 m en façade arrière« , qu' »il aurait été possible de caler la sablière en façade arrière à 7,17 m de hauteur comme indiqué dans le dossier de permis de construire« , qu' »en revanche, cela amenait à procéder à un terrassement (en déblai) complémentaire en partie avant du bâtiment du fait de l’erreur afférente à la pente réelle du terrain commise par Mme [R] sur les plans de permis de construire« , que »ceci conduisait à des aménagements ou dispositions complémentaires mineures« , que »la non-conformité de la hauteur à la sablière était donc imputable à des erreurs de conception et de direction de l’exécution des travaux de la part de la société Création« , que »ceci romp[ait] le lien de causalité entre l’erreur de conception de Mme [R] et le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage" ; qu’en se déterminant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la faute initiale de Mme [R], ayant eu des conséquences que la faute subséquente de la société Création n’avait pas permis de corriger, avait concouru à la production du dommage subi par les maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
8. Par son moyen, la société MMA IARD fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de l’architecte, alors « qu’engage sa responsabilité, l’auteur d’une faute se trouvant à l’origine du préjudice, même si elle n’en est pas la seule cause ; que la cour d’appel a retenu que le dommage subi par les maîtres de l’ouvrage résultait d’une erreur d’implantation de la maison de nature à rendre la construction non conforme au permis de construire et aux règles d’urbanisme, du point de vue de la hauteur à la sablière en façade arrière et que Mme [R], architecte, à qui la société Création avait sous-traité l’établissement du dossier de permis de construire, avait commis une erreur de conception dans les plans de ce dossier, en mentionnant une pente de 15 % quand la pente réelle du terrain était supérieure à 21 %, et aurait dû demander un relevé géomètre plus précis avant élaboration des plans ; que pour écarter cependant la responsabilité de Mme [R], la cour d’appel a retenu qu’en tout état de cause, les plans du permis de construire ne pouvaient être utilisés en l’état et devaient être suivis de plans d’exécution, dans lesquels la société Création n’avait pas fait les corrections nécessaires par rapport aux plans du permis de construire, qu’en élaborant les plans de conception générale, la société Création aurait dû constater que la hauteur de 7,17 m à la sablière en façade arrière de la construction ne pouvait être respectée telle que dessinée avec la pente réelle du terrain, et qu’au stade de l’exécution, la hauteur à la sablière indiquée dans l’autorisation de construire accordée n’avait pas été respectée, que l’erreur de conception de Mme [R] n’aurait pas eu de conséquence si la société Création avait effectué les vérifications s’imposant lors de la réalisation des plans d’exécution et de l’implantation de l’immeuble, car il suffisait d’adapter les plates-formes et qu’il aurait alors été possible de caler la sablière en façade arrière à 7,17 m de hauteur comme indiqué dans le dossier de permis de construire, au prix d’un terrassement complémentaire en partie avant du bâtiment du fait de l’erreur afférente à la pente réelle du terrain commise par Mme [R] sur les plans de permis de construire, ce qui demandait des aménagements mineurs et que la non-conformité de la hauteur à la sablière était donc imputable à des erreurs de la société Création dans la conception et la direction de l’exécution des travaux, qui rompaient le lien de causalité entre l’erreur de conception de Mme [R] et le préjudice des maîtres de l’ouvrage ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il résultait de ses constatations que la faute initiale de Mme [R], qui avait eu des conséquences que l’intervention de la société Création n’avait pas permis de corriger, avait concouru à la production du dommage litigieux, la cour d’appel a violé l’article 1382, devenu 1240, du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil :
9. Il résulte de ce texte que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, lorsque, par leurs fautes respectives, leurs auteurs ont concouru à le causer tout entier.
10. Pour rejeter les demandes des maîtres de l’ouvrage et de l’assureur du maître d’oeuvre à l’égard de l’architecte, l’arrêt retient que ce dernier a commis une erreur de conception, en retenant une pente erronée lorsqu’il a établi les plans du permis de construire et qu’il aurait logiquement dû réclamer au préalable un relevé de géomètre plus précis, mais que cette erreur n’aurait pas eu de conséquence si la société Création avait fait les corrections nécessaires lors de l’établissement de ses plans d’exécution et réalisé les vérifications qui lui incombaient lors de l’implantation de l’immeuble, de sorte que, la non-conformité de la hauteur à la sablière étant imputable à des erreurs de conception et de direction de l’exécution des travaux de la part de la société Création, il y a rupture du lien de causalité entre l’erreur de conception de l’architecte et le préjudice subi par les maîtres de l’ouvrage.
11. En statuant ainsi, après avoir retenu que la faute initiale de l’architecte avait eu des conséquences que la faute subséquente de la société de maîtrise d’oeuvre n’avait pas permis de corriger, ce dont il résultait que la première avait contribué au dommage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. Les maîtres de l’ouvrage font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes formées contre l’assureur du maître d’oeuvre, tendant à voir mettre en uvre la garantie de cette société et à la voir condamnée, en conséquence, à réparer leur dommage lié à la non-conformité de la construction au permis de construire et aux règles d’urbanisme de la zone, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’en faisant d’office application de la clause d’exclusion
stipulée à l’article 2,27), des conventions spéciales 777 e, pour écarter la garantie de la société MMA au titre des dommages immatériels non consécutifs résultant d’une erreur d’implantation, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la soumission de cette garantie à cette clause d’exclusion, la cour d’appel a méconnu le principe
de la contradiction, en violation de l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
14. Pour rejeter les prétentions des maîtres de l’ouvrage à l’égard de l’assureur de la société Création, l’arrêt retient que l’article 2.27) des conventions spéciales 777 e prévoit que sont exclus les dommages résultant d’un vice apparent connu de l’assuré avant la réception, et que le vice résultant du non-respect de la hauteur de la sablière était apparent pour la société Création, professionnel qui avait dessiné les plans d’exécution et implanté la maison.
15. En statuant ainsi, en faisant application d’office d’une clause d’exclusion de garantie qui n’était pas invoquée par l’assureur, s’agissant des dommages immatériels non consécutifs résultant d’une erreur d’implantation des constructions ne respectant pas le permis de construire, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l’application de cette clause, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
16. Les maîtres de l’ouvrage font le même grief à l’arrêt, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que les maîtres de l’ouvrage, pour rechercher la garantie de la société MMA, n’invoquaient pas seulement les conventions spéciales 777 e, mais aussi les conventions spéciales 775 a qu’avaient appliquées les premiers juges ; que la cour d’appel a cependant écarté la garantie de la société MMA au regard des seules conventions spéciales 777 e, en se bornant à énoncer que "la société Création a[vait] souscrit auprès de la Sa MMA IARD un contrat d’assurance n° 112128222« , que »la société MMA IARD se préva[lait] d’un avenant à ce contrat daté du 6 juillet 2011, à effet du 1er avril 2011, qui se compos[ait] des conditions particulières : / 775 c / 777 e / 228 c / 774 d« , que »les conventions spéciales 777 e consist[aient] en l’assurance RC autre que décennale des maîtres d'uvre et ingénieurs conseils spécialisés« , que »la Sa MMA IARD s’en préva[lait]« , que »ces conventions spéciales 777 e [étaient] invoquées également par M. [K] et Mme [F]" ; qu’en statuant par ces motifs, sans expliquer en quoi les conventions spéciales 775 a, aussi invoquées par les maîtres de l’ouvrage, étaient inapplicables, ni en quoi la société MMA était fondée à se prévaloir des seules conventions spéciales 777 e, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil, et des articles L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
17. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
18. Pour rejeter les prétentions des maîtres de l’ouvrage à l’égard de l’assureur de la société Création, l’arrêt ne statue qu’au regard des conventions spéciales 777 e.
19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les conventions spéciales 775 a n’étaient pas applicables ni préciser en quoi elles ne le seraient pas, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les prétentions de M. [K] et Mme [F] à l’égard de Mme [R] et de la société MMA IARD, en ce qu’il rejette les demandes de la société MMA IARD à l’égard de Mme [R] et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [K] et Mme [F] d’une part et Mme [R] et la société MMA IARD d’autre part et dans les rapports entre Mme [R] et la société MMA IARD, l’arrêt rendu le 23 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Pau ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société MMA IARD et par M. [O], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Création, et condamne la société MMA IARD à payer à M. [K] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Communiqué ·
- Audience publique
- Centre cree en France ·
- Universite étrangère ·
- Assujettissement ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement ·
- Assujettis ·
- Personnel ·
- Professeur ·
- Lien de subordination ·
- Enseignant ·
- États-unis d'amérique ·
- Horaire ·
- Part ·
- Faculté ·
- Université ·
- Préavis
- Démission ·
- Renvoi ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Cour de cassation ·
- Salarié ·
- Dispositif ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Qualification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Litige
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Salarié ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Constituer ·
- Preuve ·
- Photographie ·
- Valeur probante ·
- Cour de cassation ·
- Demande de destruction ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Cour d'appel ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte ·
- Acte
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Constat ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Cour de cassation ·
- Qualités ·
- Sociétés
- Diplôme ·
- Santé publique ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Certificat d'aptitude ·
- Emploi ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Poste
- Banque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Fichier ·
- Prêt ·
- Souscription ·
- Consultation ·
- Obligation ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.