Confirmation 18 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 18 sept. 2015, n° 15/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00125 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 25 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N° 15/125
R.G : 13/00781
A
C/
B
F
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DENOMMEE EN ABREGE BFCOI
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2015
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 25 mars 2013 suivant déclaration d’appel en date du 29 avril 2013 rg n° 12/00869
APPELANTS :
Monsieur I Z A
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110022013003141 du 04/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame C F épouse B
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 974110022013003599 du 11/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Monsieur I-S B
XXX
XXX
SA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFCOI
XXX
XXX
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 12 mai 2015
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 juin 2015.
Par bulletin du 19 juin 2015, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de chambre
Conseiller : M. I FAISSOLLE, Conseiller
Conseiller : M. Loïc GRILLET, Vice-Président placé, affecté à la Cour par ordonnance de Madame la Première Présidente
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 18 septembre 2015 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 septembre 2015.
Greffier lors du depot de dossier : Mme Marie Josette DOMITILE.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme X Y.
LA COUR
Par jugement contradictoire du 25 mars 2013, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a fait droit à la demande de la Banque française de commerce de l’océan Indien (la société B.f.c.o.i ) tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation solidaire de I-S B, d’C F et de Z A, en leur qualité de caution d’une société J.l.b Duparc, à lui payer la somme de 48.817,30 euros (chacun dans la limite de 40.600 euros) et a accordé à la demanderesse une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I Z A a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 avril 2013.
C F a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2013.
Les deux instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 4 septembre 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes déposées le 29 juillet 2013, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que leurs engagements n’étaient pas disproportionnés et qu’ils pouvaient leur être opposés, de débouter la société B.f.c.o.i de l’ensemble de ses prétentions et de leur octroyer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils disposaient alors de ' maigres salaires ' amputés, pour I Z A, d’une pension alimentaire et, pour C D, du remboursement d’un prêt contracté auprès du même établissement financier ; qu’ils ne possédaient aucun patrimoine immobilier ; que le gérant de la société cautionnée les a incités à souscrire cet acte et a ensuite détourné le montant du prêt à son usage personnel ; qu’ils étaient alors profanes et que la société B.f.c.o.i a failli dans son obligation de mise en garde en les contraignant à donner leur consentement à un engagement qu’ils ne pouvaient supporter ;
Attendu que pour solliciter la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à lui payer 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société B.f.c.o.i, aux termes de ses conclusions déposées le 19 août 2013, fait valoir que les cautionnements ont été recueillis sur la foi des renseignements fournis par les intéressés et qui démontrent que l’un et l’autre disposaient de ressources et d’un patrimoine proportionné aux engagements qu’ils consentaient ;
I-S B a été cité devant la cour, à la requête des appelants, par acte signifié le 20 août 2013 dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile ; qu’il n’est pas justifié de la réception de la lettre recommandée lui adressant l’acte à sa dernière adresse connue ;
Il sera statué sur les mérites de l’appel par arrêt prononcé par défaut;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2015.
Ceci étant exposé
Attendu que seule est en cause devant la cour la question de l’efficacité des engagements de caution d’C F et de Z A souscrits les 11 et 19 janvier 2011 ;
Que par des actes distincts, ceux-ci se sont portés cautions, à hauteur de 40.600 euros et pour une durée de neuf ans, d’un prêt d’un montant de 71.000 euros affecté à l’acquisition d’un droit au bail d’une valeur totale de 101.788 euros ;
Attendu qu’il incombe à la caution, qui se prévaut de l’inefficacité de son engagement, en se fondant sur les dispositions de l’article L341-4 du code de la consommation, d’apporter la preuve de l’existence, lors de la conclusion du contrat, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et l’état de ses revenus et de son patrimoine ;
Que les déclarations qui ont pu être faites par les cautions à la banque, préalablement à la souscription des engagements et que le banquier n’a pas à vérifier, peuvent leur être opposées; que les cautions ne peuvent ensuite se prévaloir de leur fausseté ou de leur inexactitude ;
Attendu que I-Z A, pour seul justificatif de sa situation contemporaine du recueil de son engagement, a produit, en cause d’appel, son avis d’imposition 2012 sur le revenu de l’année 2011 attestant qu’il avait perçu à titre de salaire 17.422 euros ;
Qu’il n’a pas produit son avis fiscal pour l’exercice 2010 ;
Attendu que la banque lui oppose, à bon droit, ses déclarations contenues dans sa fiche de renseignements confidentiels signée le 14 mai 2010 dans laquelle il précisait disposer d’un patrimoine constitué de 25 % des parts d’une société civile immobilière évaluées à 25.000 euros et de deux chevaux de course d’une valeur estimée de 60.000 euros, le même document mentionnant un endettement mensuel de 250 euros ;
Attendu qu’au vu de l’état de son patrimoine, le cautionnement qu’il consentait, dans la limite de 40.600 euros, aux côtés de deux autres personnes physiques, ne peut être considéré comme manifestement excessif ;
Attendu qu’C F, pour seul justificatif de sa situation contemporaine du recueil de son engagement, a produit son avis d’imposition 2012 sur le revenu de l’année 2011 attestant qu’elle avait a perçu à titre de salaire 13.675 euros ;
Que la banque lui oppose de manière pertinente les déclarations elle avait pu faire dans une fiche de renseignements confidentiels signée le 11 mai 2010 dans laquelle, après avoir rappelé qu’elle exerçait la profession de présentatrice météo, elle déclarait :
être nu-propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Sainte-Marie d’une valeur estimée de 2.400.000 euros affecté par un bail emphytéotique consenti au profit de son père ;
être pleine propriétaire d’un terrain d’une valeur estimée de 125.000 euros grevé d’une hypothèque inscrite par la société B.f.c.o.i à hauteur de 100.000 euros en raison d’un prêt contracté sur 25 ans ;
Qu’elle n’a pas produit son avis fiscal pour l’exercice 2010 ;
Attendu qu’au vu de l’état de son patrimoine, même pour partie grevé d’une hypothèque et affecté d’un bail emphytéotique à propos duquel elle ne fournit aucune indication, notamment s’agissant des loyers qu’elle pouvait percevoir, le cautionnement qu’elle consentait, dans la limite de 40.600 euros, aux côtés de deux autres personnes physiques, ne peut être considéré comme manifestement excessif ;
Attendu que la créance garantie déclarée entre les mains du liquidateur de la société J.l.b Duparc est établie par les pièces produites; que son principe et son montant ne sont pas contestés par les parties appelantes dans le cadre d’une défense qui serait subsidiaire ;
Que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions au fond et relatives à la prise en charge des dépens de première instance ;
Que les parties appelantes supporteront la charge des dépens de l’instance d’appel, l’équité et la situation économique des parties excluant, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière commerciale et par défaut ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE solidairement les appelants aux dépens de l’instance d’appel ;
DIT n’y avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier FROMENT, Président de Chambre, et par Madame X Y, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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