Confirmation 30 janvier 2007
Rejet 20 décembre 2007
Résumé de la juridiction
L’employeur-commettant qui a indemnisé la victime d’un dommage provoqué par son salarié-préposé, en application des dispositions de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, ne dispose d’aucune action récursoire contre ce salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle.
Dès lors, l’appréciation éventuelle de l’existence d’une faute commise par le salarié dans l’exécution du contrat de travail relève de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 déc. 2007, n° 07-13.403, Bull. 2007, II, N° 274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 07-13403 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2007, II, N° 274 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 janvier 2007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000017739737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2007:C201738 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2007), que le véhicule appartenant à un client ayant été endommagé alors qu’il était conduit par M. X…, voiturier de l’établissement, la société Le Roquebrune (la société), qui exploitait le restaurant du même nom, a indemnisé l’assureur du véhicule ; que la société a assigné M. X… en remboursement de la somme versée, devant un tribunal de grande instance qui s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen, qu’après avoir indemnisé la victime d’un dommage résultant d’une faute de son préposé, le commettant dispose d’un recours subrogatoire de nature délictuelle contre celui-ci, relevant de la compétence non pas du juge prud’homal mais du juge civil ; qu’en retenant cependant, pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction prud’homale, que l’appréciation du bien fondé du recours de la société Roquebrune contre son salarié suppose l’examen de la faute de M. X… dans l’exécution de son contrat de travail et non l’examen de la faute que la victime pouvait invoquer à l’encontre de M. X… pour obtenir réparation de son dommage, la cour d’appel a méconnu la nature délictuelle du recours du commettant, subrogé dans les droits de la victime, violant ainsi l’article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que le commettant ne disposant d’aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle, la cour d’appel, qui a constaté que l’accident s’était produit dans l’exercice par le salarié de ses obligations professionnelles, a exactement décidé que l’examen du litige nécessitait l’appréciation de l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat de travail et relevait de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Roquebrune aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Roquebrune ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin de ce qu’elle renonce à percevoir, l’indemnité de l’Etat, condamne la société Le Roquebrune à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.
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