Rejet 3 avril 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 avr. 1990, n° 87-42.293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-42.293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 23 février 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007095971 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X… Gérard, demeurant … (Allier),
en cassation d’un arrêt rendu le 23 février 1987 par la cour d’appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de Monsieur RICHARD Y…, demeurant … (Allier),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Benhamou, rapporteur ; MM. Lecante, Boittiaux, conseillers ; Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, qui était entré au service de M. Z… le 10 juillet 1977 et qui a été licencié pour motif d’ordre économique le 10 octobre 1984, fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué (Riom, 23 février 1987) de l’avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au motif qu’il ne pouvait prétendre qu’à la qualification de démonstrateur-vendeur (coefficient 190 de la convention collective nationale des entreprises de réparation, de commerce de détail et de location de matériels agricoles et de travaux publics) et non à celle de vendeur (coefficient 252) revendiquée par lui, alors, selon le pourvoi, qu’il résultait des pièces produites aux débats que M. X… a été engagé comme vendeur et non comme démonstrateur-vendeur et alors que, contre toute évidence, l’arrêt énonce que M. X… n’avait « jamais contesté ni sa qualification, ni son coefficient » ; qu’ainsi, la cour d’appel a dénaturé les faits, n’a pas répondu aux conclusions du salarié et a violé l’article L. 143-14 du Code du travail relatif à la prescription des salaires ;
Mais attendu, d’une part, que la dénaturation des faits ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;
Attendu, d’autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges d’appel ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X…, envers M. Z…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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