Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2025, n° 24-87.238
CASS 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de moyens recevables

    La Cour de cassation a constaté qu'il n'existait aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Accepté
    Obligation de paiement des frais

    La Cour a fixé les sommes que le demandeur doit payer à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à son avocat, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

M. [C] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le condamnant à dix-sept ans de réclusion pour viols et agressions sexuelles. La Cour de cassation, après examen, a constaté l'absence de moyens recevables pour admettre le pourvoi, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Elle déclare donc le pourvoi non admis et impose des frais à M. [C] [G] en vertu des articles 618-1 du même code et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 déc. 2025, n° 24-87.238
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-87.238
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procedure penale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR51570
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Texte intégral

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