Confirmation 26 mars 2024
Cassation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-15.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.632 24-15.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029063 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100793 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° N 24-15.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ l’association Dansons tout simplement, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 24-15.632 contre l’arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société FRAM, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [T] et de l’association Dansons tout simplement, de la SCP Boucard – Capron – Maman, avocat de la société FRAM, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 mars 2024), le 25 janvier 2018, l’association « Dansons tout simplement » (l’association) a conclu avec la société FRAM (l’agence de voyages) un contrat ayant pour objet l’organisation d’une croisière à destination de Venise, du 4 au 9 août 2018, au prix total de 94 167 euros, pour cent-cinquante-quatre participants au maximum.
2. L’article 4 du contrat prévoyait des frais d’annulation partielle ou totale plus de quatre-vingt-dix jours avant le départ de15 % du montant total du voyage.
3. Le 30 avril 2018, l’association a informé l’agence de voyages que cinquante personnes ne participeraient finalement pas à la croisière.
4. L’agence de voyages ayant réclamé le paiement du solde du prix sans déduire la part due par les passagers manquants, l’association s’en est acquittée et l’a, avec M. [T], son président, assignée en remboursement de cette part et en paiement de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
5. L’association et M. [T] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors « qu’en toute hypothèse, selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu’en l’espèce, comme le faisaient valoir les appelants, le contrat comportait à tout le moins une ambiguïté puisqu’il prévoyait des frais d’annulation partielle sans préciser que la faculté d’annulation partielle ne s’appliquait pas à la croisière privative faisant l’objet du contrat ; que ces stipulations devaient en conséquence être interprétées dans le sens de la possibilité d’annulation partielle moyennant l’application des frais prévus par le contrat, plus favorable à l’association ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 211-1 et L. 211-4 du code de la consommation :
6. Selon le premier de ces textes, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
7. Conformément au second, ces dispositions sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
8. Pour rejeter les demandes de l’association et de M. [T], l’arrêt retient que le bateau avait été privatisé pour l’association avec un nombre maximum de participants, qu’il était de la commune intention des parties que le coût total de l’affrètement privatif soit dû quel que soit le nombre de participations effectives et que les frais d’annulation mentionnés à l’article 4 du contrat s’appliquaient à l’annulation de la croisière privative et portaient sur la totalité du prix, non à l’annulation de certains passagers seulement.
9. En statuant ainsi, alors que les dispositions de ce texte étaient ambiguës et introduisaient ainsi un doute sur leur application en cas d’annulation de la participation de voyageurs, justifiant une interprétation dans le sens le plus favorable à l’association, selon laquelle celle-ci, en annulant la participation de certains voyageurs plus de quatre vingt-dix jours avant le départ, était redevable de 15 % de leur part sur le prix total du voyage, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société FRAM aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FRAM et la condamne à payer à l’association « Dansons tous simplement » et à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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