Rejet 23 juin 1993
Résumé de la juridiction
Justifie légalement sa décision de débouter le bailleur de sa demande tendant à faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d’appel qui retient exactement que la remise de l’assignation au secrétariat-greffe, qui saisit le tribunal d’instance, ayant été effectuée postérieurement à l’expiration du bail, le contrat de location était reconduit aux conditions antérieures de loyer.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 juin 1993, n° 91-16.971, Bull. 1993 III N° 97 p. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-16971 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 III N° 97 p. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 1991 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029628 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Beauvois . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Pronier. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Vernette. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991), que la Compagnie foncière internationale (CFI) a donné en location un appartement à Mme X… ; que le bail venant à expiration le 31 décembre 1988, la CFI a adressé à Mme X… une proposition d’un nouveau bail en application des dispositions de l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986, puis lui a fait délivrer, le 30 décembre 1988, une assignation, qui a été enrôlée le 5 janvier 1989, pour faire fixer judiciairement le loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la CFI fait grief à l’arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que l’assignation est l’acte qui introduit l’instance, par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge auquel il est demandé de se prononcer sur les prétentions du demandeur ; que, lorsque l’assignation est mise au rôle, le juge est réputé saisi dès l’assignation ; qu’en l’espèce, la CFI a enrôlé son assignation délivrée le 30 décembre 1988 ; qu’en refusant de reconnaître que, en raison de la mise au rôle, le tribunal d’instance était saisi dès la date de l’assignation, la cour d’appel a violé les articles 53, 55 et 838 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu que la remise de l’assignation au secrétariat-greffe, qui saisit le tribunal d’instance, ayant été effectuée postérieurement à l’expiration du bail, le contrat de location était reconduit aux conditions antérieures de loyer ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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