Infirmation partielle 13 mai 2024
Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 nov. 2025, n° 24-17.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.486 24-17.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mai 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028374 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01117 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 novembre 2025
Rejet
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1117 F-D
Pourvoi n° C 24-17.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 NOVEMBRE 2025
M. [L] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.486 contre l’arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d’appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société commerciale d’exploitation des grandes surfaces, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Socoluce, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la Société commerciale d’exploitation des grandes surfaces et de la société Socoluce, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 mai 2024), M. [E] a été engagé le 2 janvier 2002 par la Société commerciale d’exploitation des grandes surfaces (Socomex).
2. Le salarié a été placé en congé sans solde du 30 novembre 2018 au 1er décembre 2019.
3. Il a été engagé en qualité de manager polyvalent par la société Socoluce selon contrat de travail à durée déterminée du 3 décembre 2018 jusqu’au 2 mai 2019, prolongé par avenant du 3 mai 2019 jusqu’au 2 novembre 2019. Cette relation de travail s’est poursuivie au-delà du 2 novembre 2019.
4. Le salarié, qui a pris acte le 26 janvier 2021 de la rupture de son contrat de travail par lettres adressées aux deux sociétés, a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit déclaré que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail a produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la société Socoluce une certaine somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, alors :
« 1°/ que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; que la remise à un salarié d’un simple certificat de travail indiquant qu’il quitte l’entreprise libre de tout engagement, sans remise d’un solde de tout compte ni d’une attestation Pôle emploi, ne vaut pas rupture du contrat de travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [E] avait obtenu une suspension de son contrat de travail avec la société Socomex dans le cadre d’un congé sans solde, que M. [E] avait au cours de ce congé été engagé par la société Socoluce en Guadeloupe, appartenant au même groupe que la société Socomex, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qu’à l’issue de la suspension de son contrat de travail avec la société Socomex, "M. [E] n’a pas démissionné de son poste au sein de la société Socomex et que cette dernière ne l’a pas licencié" ; que la cour d’appel a encore relevé que M. [E] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Socomex le 26 janvier 2021 ; qu’en déboutant M. [E] de ses demandes tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le contrat de travail avec la société Socomex aurait été rompu dès le 1er décembre 2019 par la remise par cette dernière au salarié d’un certificat de travail et que la société Socomex avait considéré que le contrat de travail avait été rompu à cette date, quand la remise à un salarié d’un simple certificat de travail indiquant qu’il quitte l’entreprise libre de tout engagement, sans remise d’un solde de tout compte ni d’une attestation Pôle emploi, ne vaut pas rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail ;
2°/ que l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en uvre la procédure de licenciement ; qu’en l’espèce, pour juger que le contrat de travail liant M. [E] à la société Socomex avait été rompu dès le 1er décembre 2019 et que la prise d’acte était donc intervenue une fois le contrat déjà rompu, la cour d’appel, après avoir rappelé que M. [E] avait demandé une rupture conventionnelle le 3 décembre 2019 et que son conseil avait à son tour sollicité une telle rupture conventionnelle auprès de la société Socomex le 2 décembre 2020, a retenu qu’ "en tout état de cause, tant la première fois que la seconde, M. [E] était lié à un autre employeur que la société Socomex puisqu’il travaillait pour la société Socoluce" ; qu’en statuant par un tel motif impropre à caractériser que le contrat de travail de M. [E] avec la société Socomex avait été rompu au terme de son congé sans solde, la cour d’appel a violé l’article L. 1231-1 du code du travail ;
3°/ que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; que la simple remise à un salarié d’un certificat de travail indiquant qu’il quitte l’entreprise libre de tout engagement ne vaut pas notification de la rupture du contrat de travail faisant courir le délai de prescription ; qu’en l’espèce, pour débouter M. [E] de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat, la cour d’appel a retenu que dès lors que l’employeur avait envoyé au salarié un certificat de travail, "le contrat de travail liant M. [E] à la société Socomex s’est donc trouvé rompu au 1er décembre 2019 sans que M. [E] n’émette la moindre protestation« , de sorte qu’il importait peu »que la société Socomex n’ait, le cas échéant, pas rompu légalement le contrat de travail« , puisque »si M. [E] considérait que la rupture de son contrat de travail violait ses droits il lui appartenait, ainsi que le relève, à juste escient la société Socomex, de saisir le conseil de prud’hommes dans le respect des dispositions de l’article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail disposant que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, ce qu’il n’a pas fait" ; qu’en statuant ainsi quand il ressortait de ses constatations que la société Socomex avait seulement adressé un certificat de travail au salarié de sorte qu’il n’y avait pas eu notification de la rupture au sens de l’article L. 1471-1 du code du travail faisant courir le délai de prescription d’un an, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1471-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel, qui a retenu, dans son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que par le certificat de travail remis le 1er décembre 2019 indiquant que le salarié quittait l’entreprise libre de tout engagement le même jour, la société Socomex considérait que le contrat de travail était rompu, faisant ainsi ressortir que celle-ci avait manifesté la volonté irrévocable de rompre le contrat de travail, a pu déduire de ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, que le contrat de travail avait été rompu le 1er décembre 2019, de sorte que la prise d’acte ultérieure était sans effet.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Adresses ·
- Interruption d'instance ·
- Impartir ·
- Cour de cassation ·
- Délai ·
- Pourvoi ·
- Diligences ·
- Bore ·
- Partie
- Europe ·
- Pourvoi ·
- Irlande ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Étranger
- Liberté ·
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Examen ·
- Tiers ·
- Procès-verbal ·
- Publicité des débats ·
- Ordonnance ·
- Défense ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Notification par le notaire instrumentaire ·
- Retrait en cours de procédure ·
- Fixation judiciaire du prix ·
- Retrait de l'offre ·
- Possibilité ·
- Préemption ·
- Modalités ·
- Exercice ·
- Aménagement foncier ·
- Prix ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Offre d'achat ·
- Établissement ·
- Révision ·
- Sociétés
- Criminalite organisee ·
- Domaine d'application ·
- Enquête préliminaire ·
- Réquisitions ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Police judiciaire ·
- Interception ·
- Réquisition ·
- Autorisation ·
- Données de trafic ·
- Accès aux données ·
- Contrôle ·
- Trafic ·
- Criminalité
- Stupéfiant ·
- Cour de cassation ·
- Blanchiment ·
- Pourvoi ·
- Association de malfaiteurs ·
- Importation ·
- Conseiller ·
- Bande ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remise de l'assignation au greffe du tribunal d'instance ·
- Remise postérieure à l'expiration du bail ·
- Mesures transitoires ·
- Bail à loyer ·
- Assignation ·
- Article 21 ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Rôle ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Débouter ·
- Demande ·
- Juge
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Observation ·
- Partie civile ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Agression sexuelle ·
- Avocat
- Fautes antérieures à la constitution et à l'immatriculation ·
- Responsabilité civile ·
- Personnalité morale ·
- Société commerciale ·
- Personne morale ·
- Responsabilité ·
- Exclusion ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Ingénierie ·
- Détournement ·
- Acte ·
- Courriel ·
- Immatriculation ·
- Salarié ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Doyen ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Traiteur ·
- Assurances ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses
- Associations ·
- Annulation ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Voyageur ·
- Agence ·
- Participation ·
- Prix ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.