Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 juin 2025, n° 25-82.267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01012 |
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Texte intégral
N° N 25-82.267 F-D
N° 01012
ODVS
17 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [U] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 4 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol et destruction par un moyen dangereux du bien d’autrui, aggravés, association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [U] [S] a été mis en examen le 14 février 2025 des chefs susvisés puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention le même jour.
3. Il a relevé appel de cette décision en faisant valoir que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant statué sur l’opposition du ministère public à la publicité des débats avait été prise sans qu’il ait été entendu, en méconnaissance des dispositions des articles 145 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [S] et dit mal fondé l’appel interjeté contre l’ordonnance en date du 14 février 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention l’avait placé en détention provisoire, alors :
« 1°/ d’une part que le fait pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner la non-publicité des débats sans avoir entendu la personne mise en examen personnellement porte atteinte aux intérêts de cette dernière s’il est établi par l’attestation d’un tiers que celui-ci, n’ayant pu assister à l’audience, n’a pu fournir au mis en examen ou à son avocat un document pourtant utile à la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire que le juge des libertés et de la détention a ordonné la non-publicité du débat contradictoire après avoir uniquement entendu le ministère public et l’avocat de l’exposant, sans avoir entendu Monsieur [S] personnellement ; que cette irrégularité portait atteinte aux intérêts de l’exposant, celui-ci produisant devant la Chambre de l’instruction une attestation d’un tiers énonçant que des documents utiles à la défense, en ce qu’ils auraient permis de répondre aux réquisitions du parquet, n’ont pu être communiqués à Monsieur [S] et à son conseil, les portes de la salle d’audience ayant été closes ; que si l’ordonnance relative à la publicité du débat mentionne à tort que l’intéressé aurait bien été entendu, force est de constater que ces mentions contredisent celles du procès-verbal de débat, seul acte pourtant tenu et établi en temps réel lors du débat, et seul acte pouvant dès lors établir avec certitude la manière dont l’audience s’est tenue, l’exposant sollicitait à cet égard l’autorisation de s’inscrire en faux contre les mentions de l’ordonnance ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler le procès-verbal litigieux et les ordonnance subséquentes du juge des libertés et de la détention, que la seule mention, dans l’ordonnance relative à la non-publicité des débats, du visa des « observations du mis en examen et de son conseil » suffisait à établir que le juge avait effectivement donné la parole à Monsieur [S], la Chambre de l’instruction a dénaturé les éléments de la procédure en sa possession et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que le fait pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner la non-publicité des débats sans avoir entendu la personne mise en examen personnellement porte atteinte aux intérêts de cette dernière s’il est établi par l’attestation d’un tiers que celui-ci, n’ayant pu assister à l’audience, n’a pu fournir au mis en examen ou à son avocat un document pourtant utile à la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire que le juge des libertés et de la détention a ordonné la non-publicité du débat contradictoire après avoir uniquement entendu le ministère public et l’avocat de l’exposant, sans avoir entendu Monsieur [S] personnellement ; que cette irrégularité portait atteinte aux intérêts de l’exposant, celui-ci produisant devant la Chambre de l’instruction une attestation d’un tiers énonçant que des documents utiles à la défense, en ce qu’ils auraient permis de répondre aux réquisitions du parquet, n’ont pu être communiqués à Monsieur [S] et à son conseil, les portes de la salle d’audience ayant été closes ; qu’en retenant, pour refuser d’annuler le procès-verbal litigieux et les ordonnance subséquentes du juge des libertés et de la détention, qu'« en faisant état de ce que l’opposition à publicité a empêché son client de se faire remettre par un tiers, exclu alors de la salle, des documents justifiant d’une possibilité d’hébergement, la défense n’allègue aucun grief en lien avec les intérêts protégés par les règles de publicité », la Chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 145, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. A l’occasion de son appel de la décision l’ayant placé en détention provisoire, le demandeur ne peut être admis, à défaut d’excès de pouvoir, absent en l’espèce, à critiquer l’ordonnance, non susceptible de recours, par laquelle il a été statué sur l’opposition du ministère public à la publicité des débats.
6. D’où il suit que le moyen est irrecevable.
7. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt-cinq.
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