Cassation 6 juin 1990
Résumé de la juridiction
° Il ressort de la combinaison de l’article 11, alinéa 2, de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et des principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale que si, au cas où les deux époux ont la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes pour prononcer la dissolution du mariage quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action, c’est à la condition que le choix de ces juridictions n’ait pas été fait dans un but frauduleux.
Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d’appel qui, pour déclarer inopérante la demande de contribution aux charges du mariage formée par l’épouse, se fonde uniquement sur la compétence du juge marocain, sans rechercher si celui-ci n’avait pas été saisi par le mari en dissolution du lien conjugal, dans le seul but d’échapper aux conséquences du jugement français. ° Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui admet l’opposabilité d’un acte établi au Maroc par lequel le mari déclarait répudier son épouse, qui avait été homologué par un Tribunal marocain, sans rechercher si, comme il était soutenu, la procédure suivie devant les autorités marocaines permettait à chaque partie de faire valoir ses prétentions ou ses défenses.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 juin 1990, n° 88-15.008, Bull. 1990 I N° 138 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-15008 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 138 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 1987 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024737 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Lemontey |
| Avocat général : | Avocat général :M. Lupi |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Attendu que les époux X…, tous deux de nationalité marocaine, étaient domiciliés en France ; que Mme X… a assigné son mari, le 2 juillet 1986, en contribution aux charges du mariage ; que par acte « de divorce premier et par défaut » en date à Oujda du 7 août 1986, M. Y… a déclaré répudier son épouse ; que cet acte a été homologué, le lendemain, par le tribunal de première instance d’Oujda qui a également fixé les dispositions patrimoniales en résultant ; que l’arrêt attaqué, constatant la dissolution du lien conjugal, a débouté Mme X… de sa demande ;.
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l’article 11, alinéa 2, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, ensemble les principes qui régissent la compétence juridictionnelle internationale ;
Attendu, selon la combinaison du texte et des principes susvisés, que si au cas où les deux époux ont tous deux la nationalité de l’un des deux Etats, les juridictions de cet Etat peuvent être également compétentes pour prononcer la dissolution du mariage quel que soit le domicile des époux au moment de l’introduction de l’action, c’est à la condition que le choix de ces juridictions n’ait pas été fait dans un but frauduleux ;
Attendu que pour déclarer inopérante la fraude invoquée par Mme X…, la cour d’appel s’est fondée uniquement sur la compétence du juge marocain réservée par l’article 11, alinéa 2, de la Convention susvisée ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher également si la saisine de la juridiction marocaine dont la compétence était, certes, fondée mais facultative en application de l’article 11 précité, n’avait pas été faite par le mari dans le seul but d’échapper aux conséquences du jugement français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte et des principes susvisés ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l’article 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et l’article 16 b de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements ;
Attendu que pour admettre l’opposabilité de l’acte marocain, l’arrêt attaqué énonce que l’obstacle tiré de l’ordre public ne saurait subsister lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de laisser se produire en France les effets d’un droit acquis sans fraude à l’étranger et en conformité avec la loi applicable ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X…, la procédure suivie devant les autorités marocaines permettait à chaque partie de faire valoir ses prétentions ou ses défenses, la cour d’appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 octobre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux
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