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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 5 déc. 2019, n° 15/06895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/06895 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 26 juillet 2012, N° 09/01316 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
AFFAIRE :
F
F
C/
F
F
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARRET DU 05 DECEMBRE 2019
N° RG 15/06895 – N° Portalis DBVK-V-B67-MHYZ
Décisions déférées à la Cour :
Jugement au fond du Tribunal de Grande Instance de TARASCON, décision attaquée en date du 26 Juillet 2012, enregistrée sous le n° 09/01316
Arrêt au fond de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 24 Octobre 2013, enregistrée sous le n° 12/20577
Arrêt au fond de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 04 Mars 2015, enregistrée sous le n° D13-27.701
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEURS À LA SAISINE:
Madame B F épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-O VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Monsieur Y F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-O VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDEURS À LA SAISINE
Madame Z B F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Non représentée – assignée par signification à personne le 07/06/16
Monsieur A F
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 AOUT 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2019,en audience publique, Mme G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme G H, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER : Mme Camille MOLINA, Greffier lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2019.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcépar mise à disposition de l’arrêt au 07 Novembre 2019 prorogé au 05 Décembre 2019, par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Le présent arrêt a été signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
I F et K D et son épouse sont décédés respectivement le 17 septembre 2004 et le 12 juin 2006 en laissant pour leur succéder leur quatre enfants issus de leur mariage à savoir Y, Z, A et B.
Invoquant une donation déguisée au bénéfice de leur frère A, B F épouse X et Y F ont fait citer celui-ci et Z F devant le tribunal de grande instance de Tarascon par acte d’huissier en date du 16 juillet 2009.
Par jugement en date du 26 juillet 2012 ce tribunal a :
• ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties suite au décès de M. I F le 17/09/2004 et Mme K F née D le […],
• désigné pour y procéder Mr M N-O, notaire à E, ou tel notaire sur lequel les parties s’accorderont,
• désigné M. JUSTON, en qualité de juge commissaire ou son remplaçant pour surveiller les opérations et dresser rapport en cas de difficultés et préalablement et pour y parvenir,
• désigné en qualité d’expert judiciaire M. AUCAN Georges, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix en Provence qui pourra s’il l’estime nécessaire s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
• se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le mesurage du cabinet d’architecte H-RICCIOTTI en date du 11/04/1973 et entendre en tant que de besoin toute personne informée,
• visiter le bien sis à […],
• procéder à l’évaluation de ce bien en précisant les critères retenus,
• dire s’il est aisément partageable en nature eu égard aux droits respectifs des parties,
• dans l’affirmative, composer des lots en vue du tirage au sort et les soultes si il y a lieu,
• dans la négative, proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation,
• donner toute indication utile à la solution du litige.
• dit que Mme Z F et M. A F feront l’avance des frais d’expertise,
• fixé, sous réserve de consignation complémentaire si la provision allouée devient insuffisante, à la somme de 2.500,00€ la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme Z F et M. A F devront consigner au greffe du tribunal par chèque à l’ordre du régisseur du tribunal de grande instance de Tarascon dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi il sera fait application de l’article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile.
• débouté Mme B X et M. Y F de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier 'Y-A',
• déclaré la demande relative aux frais de construction du caveau irrecevable,
• débouté M. A F de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage distraits au profit de Me SEMMEL et Me BARTHELEMY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
• ordonné l’exécution provisoire.
Sur appel d’B L et d’Y F, la cour d’appel d’Aix en Provence, par arrêt en date du 24 octobre 2013, a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de réintégration à la masse successorale du chalutier « Y A » et, statuant à nouveau, a ordonné le rapport par A F à l’actif successoral de la somme de 175.316,36 € et a dit que cette somme s’imputera sur la réserve héréditaire de A F.
Par arrêt en date du 4 mars 2015, la Cour de cassation, sur pourvoi de A F, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence mais seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 175.316,36 € le montant de la donation devant être rapporté à l’actif de la succession par A F et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier pour qu’il soit statué sur ce point.
B X et Y F ont saisi la cour de renvoi le 15 septembre 2015.
Par requête remise au greffe le 10 octobre 2016, A F a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise afin de déterminer le montant de l’indemnité de rapport.
Par ordonnance du 24 mai 2017 le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et le rapport a été déposé le 25 septembre 2018.
Vu les conclusions d’B F épouse X et de Y F, appelants, remises au greffe le 20 août 2019,
Vu les conclusions de A F remises au greffe le 27 août 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 28 août 2019,
MOTIFS
Sur le montant du rapport à succession :
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par arrêt du 24 octobre 2013 ,a ordonné le rapport par A F à l’actif successoral de la somme de 175'316,36 € correspondant au prix de revente en 2006 du chalutier qui avait fait l’objet de la part du père de famille d’une donation déguisée le 24 avril 1980.
Par arrêt du 4 mars 2015 la Cour de cassation a cassé cet arrêt seulement en ce qu’il a fixé à la somme de 175'316,36 € le montant de la donation devant être rapporté
à l’actif successoral par A F, au motif que la cour n’avait pas répondu aux conclusions de ce dernier qui faisait valoir qu’il convenait de déduire du prix de cession la valeur des travaux d’amélioration du navire.
Il est acquis que A F a bénéficié d’une donation déguisée lorsqu’il a acheté à son père le 24 avril 1980 le chalutier pour la somme de 200'000 Fr. dès lors qu’il n’a pas rapporté la preuve du paiement de ce prix.
À la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation seul doit être déterminé le montant du rapport que A F doit effectuer à la succession.
Aux termes de l’article 860 du code civil, si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation mais d’après l’état qu’il avait au jour de la donation.
La notion d’état désigne à la fois son état physique et son état juridique.
L’expert judiciaire a relevé qu’à l’époque de la donation, le rapport de visite annuelle ne mentionnait pas un mauvais état du bateau. Le dernier carénage avait eu lieu en 1979 ce qui indiquait l’entretien des 'uvres vives. L’expert précise que la coque était en bon état en 1980.
La plus-value acquise par le bien du seul fait du travail du gratifié ne doit pas être prise en compte dans l’évaluation du rapport.
En conséquence l’activité personnelle de pêcherie de A F n’a pas être prise en considération.
Par ailleurs le navire a bénéficié en 1986 d’un permis de mise en exploitation qui a remplacé 'la licence d’armement à la pêche’que possédait en 1980 le père de famille pour son activité professionnelle.
A F soutient que l’augmentation de la puissance de propulsion en 2002, passant de 210 kW à 316 kW, lui a imposé des travaux de débridage du moteur , des démarches administratives ainsi que le paiement d’une somme de 55'000 €.
Cependant l’expert judiciaire indique que cet accroissement de puissance s’effectue par simple débridage permettant un accroissement de la capacité de pêche.
Le paiement d’une somme lié à la création ou au maintien du permis de mise en exploitation a permis au donataire d’exercer son activité professionnelle. À l’époque de la donation l’activité de pêcherie était déjà exercée grâce au permis de navigation et de pêche.
Ces éléments ne peuvent être pris en considération pour diminuer le montant du rapport à succession puisqu’ils relèvent de l’activité personnelle de A F qui a bénéficié de la jouissance du chalutier et en a retiré des revenus professionnels .
Si le donataire a effectué des travaux sur le bien donné, le montant du rapport doit être déterminé d’après la valeur que le bien aurait eue à l’époque du partage si les travaux n’avaient pas été réalisés sans qu’il y ait lieu de déduire de la valeur du bien le montant des travaux effectués par le gratifié.
Tout d’abord l’expert judiciaire a constaté que le bateau avait fait l’objet de travaux d’entretien.
Ces travaux ne peuvent être considérés comme avoir apporté une modification de l’état du bateau à l’époque de la donation puisqu’ils concernaient les équipements soumis à l’usure du travail de chalutage et étaient donc nécessaires à la poursuite de l’exploitation et à la seule conservation du bien, lequel était en bon état à l’époque de la donation.
Ensuite l’expert a relevé que le bateau avait fait l’objet d’investissements en matériels nouveaux entre 1980 et 2006 :
— le sondeur de 1986 a été remplacé en 1991 par un nouveau sondeur
— appareils de sécurité : radeau en 2003 et balise en 2006.
Cependant les appelants soutiennent que les factures ont continué à être réglées par le donateur et A F ne justifie pas avoir payé de ses deniers personnels les factures de fourniture de ces matériels.
À défaut de preuve de ces paiements il n’y a pas lieu de tenir compte de ces investissements pour déterminer si le bien aliéné avait le même état qu’à l’époque de la donation.
En conséquence le rapport dû par A F correspond à la valeur de revente du bateau à l’époque de son aliénation d’après son état à l’époque de la donation, soit la somme de 175'316,36 €.
Sur l’existence d’un recel successoral :
Les appelants estiment que A F s’est rendu coupable de recel successoral puisqu’il n’a pas déclaré à la succession la donation déguisée et qu’il a toujours dissimulé l’absence de règlement du prix de vente au père de famille.
A F conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme nouvelle et dépassant la saisine de la cour.
Par l’effet de la cassation partielle aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt et qu’elles peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles dont la recevabilité est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Or ,en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
En conséquence la demande des appelants fondée sur l’existence d’un recel successoral du montant de la donation déguisée est recevable.
Il ne suffit pas qu’une libéralité soit déguisée pour que le recel existe mais la dissimulation volontaire par un héritier gratifié de la libéralité qui lui a été consentie est constitutive d’un recel. Il convient de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse et d’un acte positif de recel.
A F soutient que ses frères et s’urs avaient connaissance de la cession du bateau par leur père en 1980 puisque les publicités et l’enregistrement avaient été effectués. Il ne justifie cependant nullement de ces publicités ou des formalités d’enregistrement à cette date.
Il ne justifie pas non plus de la réalité du paiement du prix de 200'000 Fr. mentionné sur l’acte de vente de 1980.
Lors de l’ouverture de la succession de ses pères et mère il a dissimulé cette donation déguisée et, dans le cadre de l’instance en partage initiée par B et Y F, il a toujours maintenu que la vente du bateau n’était pas fictive et qu’aucun rapport à ce titre ne pouvait être ordonné.
L’élément matériel du recel est donc caractérisé ainsi que l’intention frauduleuse de A F qui a toujours persisté dans son attitude destinée à fausser l’égalité du partage.
Il s’est donc rendu coupable de recel successoral de cette donation déguisée et, en conséquence, il ne peut prétendre à aucune part sur le partage du montant du rapport aux successions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Ordonne le rapport par A F à l’actif successoral des successions de I F et de son épouse née K D de la somme de 175'316,36 €.
Déclare recevable la demande d’B et Y F relative à l’existence d’un recel successoral du montant de la donation déguisée.
Déclare A F coupable de recel successoral sur le montant de la donation déguisée du chalutier « Y-A ».
Dit en conséquence que A F ne pourra prendre à aucune part sur le partage du montant du rapport aux successions.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur.
Condamne A F à payer à B et Y F ensemble la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens du présent appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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