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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, 1er févr. 2023, n° 21/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00174 |
Texte intégral
KEPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire d’Ajaccio a rendu en son audience publique le jugement dont la teneur suit
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° du dossier: N° RG 21/00174 – N° […]alis DBXH-W-B7F-CRX7
N° de Minute :23/19
JUGEMENT DU 01 Février 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à LE PUY EN VELAY (43000), demeurant LA GIRAUDE – 43800
MALREVERS Rep/assistant: Maître Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Rep/assistant: Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
DEFENDEUR :
Monsieur Z AA, demeurant […]
Rep/assistant Me Philippe GATTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame AB AC, demeurant […]
Rep/assistant: Me Philippe GATTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Décembre 2022, devant le Tribunal composé de :
Mme GUELPA, Juge
M. FOUQUET, Président
Mme LEONI, Juge
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOAREAU, Greffier.
JUGEMENT: Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 01 Février 2023 et signé par Madame GUELPA, Président de l’audience et Madame
HOAREAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01 février 2023
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur AD AA et Madame AE AC (ci-après les consorts
AA-AC) sont propriétaires d’un voilier dénommé « Quitte la Terre » dont le port d’attache est Ajaccio. Monsieur Y a travaillé sur ce bateau durant la période estivale 2019.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2019, le juge de l’exécution de Tarascon a autorisé Monsieur Y à saisir à titre conservatoire le navire « Quitte La Terre >> afin de garantir le paiement de sa créance. Par acte du 27 décembre 2019, il a saisi le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins d’obtenir un titre exécutoire. En raison de
l’irrecevabilité de sa demande à défaut de conciliation préalable auprès du Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer (DDTM), il s’est désisté de son instance et une décision de désistement a été rendue. Monsieur Y a présenté le 28 septembre 2020 une nouvelle requête aux fins de saisie conservatoire qui a été autorisée par une ordonnance du juge de l’exécution de Tarascon du 16 octobre 2020, laquelle a été pratiquée suivant acte de la SELARL ACTHEMIS le 21 octobre 2020. Une tentative de conciliation a eu lieu le 15 décembre 2020 devant la DDTM de Corse-du-Sud. Un procès-verbal de non conciliation a été dressé.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 8 janvier 2021, Monsieur
Y a fait assigner les consorts AA-AC aux fins, à titre principal, de paiement de sommes dues au titre d’un rappel de salaire et d’une indemnité forfaitaire de travail dissimulé et, à titre subsidiaire, de réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2022, Monsieur
Y demande au tribunal de : A titre principal, dire et juger qu’il a travaillé en qualité de capitaine de navire pour le compte de Monsieur AA,
A titre subsidiaire, dire et juger que Madame AC est coemployeur de Monsieur
Y,
En tout état de cause, Condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs à lui verser les sommes suivantes :
o Rappel de salaire pour la période du 5 mai 2019 au 27 juillet 2019 inclus: 8225 euros outre celle de 822 euros au titre des congés payés y afférents,
o Indemnité forfaitaire de travail dissimulé: 18 000 euros
- Condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs à lui remettre des bulletins de salaire et documents sociaux conformes à la réalité de son emploi maritime, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs à réparer son préjudice économique distinct à hauteur de 10 000 euros,
En tout état de cause, Ordonner la transmission du dossier au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, Rejeter la demande reconventionnelle d'« invalidation et mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2020 >>,
En tout état de cause, Débouter Monsieur et Madame AA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs aux entiers dépens,
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Condamner l’employeur ou solidairement les coemployeurs au paiement de la somme de 7500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A titre liminaire, Monsieur Y soutient d’une part, sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, qu’une modification de la numérotation des pièces produites à l’appui d’une assignation et de celles produites à l’appui des premières conclusions ne saurait en aucun cas être sanctionné par l’irrecevabilité des demandes et,
d’autre part, que cette modification ne constitue pas une violation du principe du contradictoire. Il estime qu’il a travaillé pour le compte des consorts AA-AC en qualité de skipper du 5 mai au 27 juillet 2019 et qu’à ce titre la somme de 8225 euros brut doit lui être versé à titre de rappel de salaire outre la somme de 822 euros au titre des congés payés y afférents. Il expose que les défendeurs n’apportent pas la preuve du contrat à durée déterminée du 3 juin au 28 juin 2019 conclu par la société Les Productions du Triton au sein de laquelle Monsieur AA est producteur. Il soutient que les défendeurs inversent la charge de la preuve dans cette procédure. Il considère, sur le fondement de l’article L. 8221-5 du code du travail, que son emploi salarié n’a pas été déclaré auprès de l’ENIM, que son emploi a été déclaré auprès de l’organisme de sécurité sociale des intermittents du spectacle pour le seul mois de juin 2019, que cette déclaration a été faite par la société Les Productions du Triton alors qu’il était employé par Monsieur AA, qu’aucun bulletin de salaire ne lui a été remis pour les mois de mai et juillet 2019 et que le bulletin remis pour le mois de juin est illégal. Il expose, sur le fondement des articles L.8223 et L.8223-1 du code du travail qu’il est fondé à solliciter l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé. Il estime avoir subi un préjudice distinct évalué à 10 000 euros résultant, à titre principal, de l’absence de cotisations aux régimes français de retraite et d’assurance maladie et, d’autre part, des défauts d’ouvertures des droits à la retraite des marins et des droits à l’assurance chômage ainsi que du défaut de prise en compte des heures de navigation au titre de la validation des brevets professionnels. En réponse aux moyens de la défense, il soutient, d’une part, être titulaire des brevets et certificats lui permettant d’exercer la profession de marin professionnel et, d’autre part, que la qualité de ses diplômes obtenus est strictement indifférente à l’examen de l’existence
d’une relation de travail accomplie avec ou sans titre. Il considère, en application d’une jurisprudence constante, qu’il appartient au tribunal de requalifier la relation de travail litigieuse en une relation de travail maritime. Il estime que seul le juge ayant autorisé la saisie conservatoire du navire a compétence pour ordonner la mainlevée de la mesure.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées via RPVA le 26 août 2022, les consorts AA-AC demandent au tribunal de : A titre principal, dire et juger Monsieur Y irrecevable en ses demandes, faute pour lui de respecter le principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
o Rejeter les pièces de Monsieur Y numérotées 14 à 24 et 32 pages 4 à 7,
o Dire et juger que Monsieur Y ne justifie pas de l’autorisation d’exercer la profession de marin pour être embarqué à bord d’un navire battant pavillon français pour la période de la relation de travail alléguée du 5 mai 2019 au 27 juillet 2019,. о Constater que le visa de reconnaissance de son brevet de Capitaine YACHT 200 n°920677558 délivré par le Royaume-Uni le 6 juin 2018 obtenu auprès du Directeur de la
Mer Sud Océan Indien n°10471934/2 le 23 juillet 2020 a été annulé,
o Dire et juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un engagement de travail maritime le liant aux consorts AA-AC,
o En conséquence, débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
Invalider la saisie conservatoire pratiquée le 21 octobre 2020 par la SELARL о
ACTHEMIS sur le navire « Quitte la Terre » immatriculé 11543030401 (D898) appartenant aux consorts AA-AC, en conséquence, ordonner sa restitution immédiate à ses propriétaires,
o Condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure abusive et saisie conservatoire abusive,
о Condamner Monsieur Y à leur payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o Condamner Monsieur Y aux entiers dépens de l’instance.
A titre principal, les consorts AA-AC estiment, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile, que, d’une part, l’intitulé des pièces et leur numérotation a changé à partir de la pièce 14 entre l’assignation et les conclusions signifiées à l’audience de mise en état du 6 octobre 2021 et, d’autre part, qu’il est fait référence à
l’ancienne numérotation dans le corps de ses conclusions ce qui méconnait le principe du contradictoire. Ils estiment que les pages 4 à 7 de la pièce 32 sont en partie illisible ce qui la rend inexploitable dans le cadre d’un débat contradictoire. A titre subsidiaire, ils exposent, sur le fondement des articles L.[…].5521-5 du code des transports, du décret n°2015-723 du 24 juin 2015 et de l’arrêté du 25 septembre 2007, que Monsieur Y n’avait pas d’autorisation lui permettant d’exercer la profession de marin
à bord d’un navire battant pavillon français entre le 5 mai 2019 et le 27 juillet 2019. Ils considèrent que ces dispositions sont d’ordre public et constituent un obstacle dirimant à la reconnaissance d’une qualité de marin salarié ou à la formation d’un contrat de travail maritime avec eux. Ils exposent, sur le fondement des articles L.5511-1, L.5231-1,
L.5231-2, L.5234-1 du code des transports et des articles L.5541-1, L.5542-1 et L.5542-3 du code du travail, qu’un contrat d’engagement maritime n’a pas pu être formé entre les parties eu égard à leurs qualités respectives et du fait de leur bateau qui dispose que d’un titre de navigation et qui ne peut avoir à ce titre qu’un usage de loisirs. Ils soutiennent que
Monsieur Y ne prouve pas qu’ils l’ont engagé en qualité de marin. En outre, ils considèrent, sur le fondement des articles 1353 du code civil et L.5511-4 du code des transports, que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de subordination ni d’un service effectif de direction à bord du bateau correspondant à un poste de capitaine. Ils expliquent en outre que Monsieur AA n’est ni gérant ni associé de la société Les Productions du Triton. Ils soutiennent, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le refus par le juge ayant autorisé la saisie conservatoire d’un navire de rétracter sa précédente ordonnance n’interdit pas au juge saisi de l’instance au fond d’ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure. Ils estiment, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qu’ils ont subi un préjudice résultant du caractère abusif de la procédure et de l’utilisation abusive de la procédure de saisie conservatoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2022, l’instruction du dossier
a été clôturée le 3 novembre 2022. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 1er décembre
2022 avec un délibéré au 1er février 2023.
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MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à « dire et juger >> ou
< constater >> ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande des consorts AA-AC en irrecevabilité :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le juge ne peut pas opposer des fins de non-recevoir qui ne résultent pas des textes.
En l’espèce, les défendeurs fondent leur demande en irrecevabilité sur le non-respect par le demandeur du principe du contradictoire. Or, le principe du contradictoire ne fait pas partie des moyens susceptibles de constituer une fin de non-recevoir. Il s’ensuit que les demandes de Monsieur Y seront déclarées recevables..
Sur la demande des consorts AA-AC en rejet de certaines pièces produites par
Monsieur Y :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de la comparaison des bordereaux de pièces de l’assignation délivrée par Monsieur Y et de ses premières conclusions au fond qu’en raison de l’ajout d’une pièce n°14 intitulée « annonce bateau d’occasion », cela a eu pour conséquence de décaler d’un numéro l’ensemble des pièces suivantes. La pièce numérotée 18 « LRAR de saisine de la DDTM de Corse du Sud en date du 21 octobre
2020 » dans le bordereau d’assignation correspond ainsi à la pièce 19 dans le bordereau des premières conclusions au fond. Il apparaît ainsi que les pièces communiquées sont exactement les mêmes à l’exception de la 14 qui a cependant été ultérieurement contradictoirement communiquée. Il s’ensuit que le seul fait d’avoir décalé la numérotation des pièces dans le bordereau de communication des pièces dans les premières conclusions au fond ne constitue en aucun cas une méconnaissance du principe du contradictoire et ce, d’autant plus, que les bordereaux de pièces des conclusions n°2 et n°3 reprennent la même numérotation. De même, le seul fait pour le conseil de Monsieur
Y d’avoir fait référence à l’ancienne numérotation dans le corps de ses conclusions soit en se trompant d’un numéro est insuffisant pour considérer que le principe du contradictoire n’a pas été respecté. Il s’ensuit que la demande des consorts en rejet des pièces 14 à 24 sera rejetée.
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Concernant les pages 4 à 7 de la pièce 32, il apparaît qu’il s’agit d’extraits du site internet PROMETE du Ministère de la mer lesquels ont été produits en une police d’une taille réduite ce qui a pour conséquence de ne pas permettre une lisibilité correcte de ces pages notamment en ce qui concernant les numéros du titre de Monsieur Y lesquels sont en partie illisibles. Il s’ensuit que cela porte atteinte au principe du contradictoire ne permettant pas aux défendeurs d’exploiter cette pièce. Par conséquent, les pages 4 à 7 de la pièce 32 seront rejetées.
Sur les demandes principales de Monsieur Y :
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au soutien de son moyen selon lequel il a travaillé en qualité de skipper pour le compte des consorts AA-AC sur la période du 5 mai au 27 juillet 2019, Monsieur Y produit plusieurs attestations: Monsieur AG indique connaître Monsieur Y depuis début mai 2019, qu’il a fait sa connaissance sur le port Charles d’Ornano alors qu’il travaillait sur un voilier « Quitte la Terre >> jusqu’à fin juillet Monsieur AH expose que le 26 juillet 2019, il a demandé à Monsieur Y, «présent à bord et visiblement en charge de celui-ci », de faire des manoeuvres sur le bateau Quitte la Terre; Monsieur AI AJ dit qu’il a vu débarquer Monsieur Y régulièrement pendant le mois de juillet 2019 au port Charles Ornano; Madame AK, ex-petite amie du demandeur, dit avoir été témoin direct à plusieurs reprises de conservations entre Madame AC et Monsieur
Y évoquant le rapport subordonné entre ce dernier et le couple. Il produit cependant également une attestation de Monsieur AL lequel explique que Monsieur
Y s’est présenté à lui comme marin et intermittent du spectacle, qu’il l’a mis en relation avec Monsieur AA qui cherchait une personne pour naviguer sur son bateau pour un projet professionnel (réalisation d’un film en Croatie) et qu’il a travaillé pour lui jusqu’à fin juillet 2019. Il produit également le billet de ferry montrant qu’il a rejoint la
Sardaigne le 5 mai 2019 ainsi que des échanges de messagerie instantanée montrant qu’il était sur le bateau des consorts AA-AC le 5 juillet 2019 et qu’ils sont retournés en
Corse le 14 juillet 2019.
De l’autre côté, les consorts AA-AC font valoir que Monsieur Y a uniquement été embauché en qualité d’assistant régisseur adjoint du 3 au 28 juin 2019 par la société Les Productions du Triton. Monsieur AA a en effet expliqué qu’il a lui-même été embauché par cette société pour la production d’un documentaire et que, dans ce cadre, il avait besoin d’un assistant. A ce titre, il ressort des pièces du demandeur que sont produits le bulletin de paie de Monsieur Y en qualité d’ « agissant régisseur adjoint » sur la période du 3 au 28 juin 2019 pour la société LES PRODUCTIONS DU TRITON moyennant 2248.93 euros net ainsi que les attestations UNEDIC établies par la gérante de la société Les Productions du Triton. Il s’ensuit que le moyen de Monsieur Y selon lequel les défendeurs n’apportent pas la preuve du contrat à durée déterminée du 3 juin au 28 juin 2019 conclu par la société Les Productions du Triton doit être rejeté, le bulletin de paie produit et les attestations UNEDI constituant des éléments
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de preuve suffisants à ce titre. De plus, Monsieur Y n’apporte pas la preuve qu’il n’a pas été payé à ce titre. D’autre part, les consorts AA-AC produisent le bulletin de paie de Monsieur AA montrant qu’il a effectivement été embauché en qualité de réalisateur du 3 juin au 28 juin 2019 par la société Les Productions du Triton. En outre, ils produisent également un certain nombre d’attestations: Madame AM dit avoir rencontré Monsieur Y lors de la traversée en ferry en direction de la
Sardaigne le 5 mai 2019, qu’il ne lui a jamais indiqué avoir été embauché comme marin par les consorts AA-AC mais qu’il parlait d’un voyage de plaisance pour lui et qu’il avait été convié sur le voilier grâce à un ami commun. Elle indique que pendant la traversée jusqu’en Corse, ils ont tous participé à la conduite du bateau et qu’elle n’a observé aucun lien de subordination entre Monsieur AA et Monsieur Y.
Elle précise l’avoir revu le 17 mai 2019, qu’il était alors hébergé sur le bateau de Madame AN et qu’il était toujours à la recherche de petits travaux à effectuer ; Madame AN indique qu’elle a logé Monsieur Y sur son bateau en contrepartie de quelques petits entretiens de début mai jusqu’au 2 juin, date à laquelle il est parti habiter chez
Monsieur AA à Ajaccio. Elle précise que Monsieur AA lui a proposé à partir de début juin un poste d’assistant sur le tournage d’un film; Madame AO indique avoir été hébergée par les consorts AA-AC sur leur bateau du 14 au 16 juillet 2019 et qu’il n’y avait personne d’autre de présent sur le bateau ; Monsieur AP dit avoir vu
Monsieur AA quasi-quotidiennement sur son bateau et n’avoir vu aucun autre membre d’équipage; Madame AQ indique qu’à partir de mai 2019 et jusqu’au départ du bateau mi-juin 2019, Monsieur AA vivait seul sur son bateau, Madame AC étant en Angleterre ; Monsieur AR explique que Monsieur AA est resté sur son voilier de mai à mi-juin 2019 puis du 11 au 17 juillet. En outre, ils produisent des extraits du livre de bord dont il ressort que, notamment pour la journée du 18 juin 2019, Monsieur AA est identifié comme «< capitaine >> tandis que Monsieur Y et AS AC sont inscrits sur la ligne « équipage et passagers '>.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est apporté aucun élément tangible qui démontrerait que Monsieur Y n’a pas été embauché en qualité d’assistant régisseur adjoint par la Société Les Productions du Triton du 3 au 28 juin 2019 mais en qualité de skipper du 5 mai au 27 juillet 2019 pour le compte des consorts AA-AC.
En effet, s’il ressort des pièces et notamment des attestations produites par Monsieur
Y qu’il était effectivement sur le voilier Quitte La terre début mai et pendant la première quinzaine de juillet, il n’est nullement démontré que sa présence sur le voilier s’est faite dans le cadre d’une relation de travail. A ce titre, la seule attestation de Madame
AL faisant état d’une relation de subordination entre les parties ne constitue pas un élément de preuve suffisant pour démontrer une relation de travail entre les parties. A l’inverse, les nombreuses attestations concordantes produites par les consorts AA-AC, les extraits du carnet de bord montrant que Monsieur AA était le capitaine de son navire ainsi que les pièces apportées pour justifier que Monsieur AA était effectivement en train de réaliser un documentaire pour la société Les Productions du Triton sont autant d’éléments qui démontrent l’absence de lien de subordination entre les parties. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que Monsieur Y a travaillé en qualité de capitaine de navire pour le compte de Monsieur AA. De même, faute d’élément de preuve tangible, le moyen selon lequel Madame AC est coemployeure de Monsieur Y est inopérant et ce, d’autant plus qu’elle démontre qu’elle se trouvait à Londres pendant une partie de l’été 2019. En outre, à défaut de relation de travail entre le demandeur et les défendeurs, le moyen selon lequel le tribunal doit requalifier la relation de travail en relation de travail maritime est inopérant. A titre surabondant, il s’ensuit que les moyens tirés de la qualité effective ou non de marin de Monsieur Y sont
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inopérants. Ainsi, Monsieur Y, n’ayant pas été embauché en qualité de marin,
n’est ni fondé à solliciter un rappel de salaire ni une indemnité au titre d’un prétendu travail dissimulé.
Par conséquent, la demande principale de Monsieur Y en paiement des sommes dues sera rejetée.
Il s’ensuit qu’à défaut de preuve d’une relation de travail entre le demandeur et les défendeurs, la demande de Monsieur Y de remise sous astreinte des bulletins de salaires et documents sociaux sera également rejetée.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur Y en réparation de son préjudice :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, du fait de l’absence de relation de travail entre Monsieur Y et les consorts AA-AC, il n’y a pas de préjudice économique distinct résultant de l’absence de cotisations aux régimes français de retraite et d’assurance maladie, des défauts d’ouvertures des droits à la retraite des marins et des droits à l’assurance chômage et du défaut de prise en compte des heures de navigation au titre de la validation des brevets professionnels.
Par conséquent, la demande subsidiaire de Monsieur Y en réparation de son préjudice économique distinct sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle des consorts AA-AC en invalidation de la saisie conservatoire du bateau :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article L.512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
La constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l’article
L. 511-4.
Le rejet de la demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire n’interdit pas à la juridiction saisie de l’instance au fond d’ordonner la mainlevée de la saisie à tous les stades de la procédure (Civ. 2ème. 18 janvier 2001,
98-10.249).
En l’espèce, il ressort des développements précédents qu’à défaut de relation de travail établie entre les parties, Monsieur Y n’a pas de créance à l’encontre des consorts AA-AC. Il s’ensuit que la saisie conservatoire de leur navire n’est pas
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justifiée.
Par conséquent, le tribunal ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du navire
Quitte la Terre et sa restitution immédiate aux consorts AA-AC.
Sur la demande reconventionnelle des consorts AA-AC en dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’à la demande de Monsieur Y le navire Quitte de la Terre appartenant aux consorts AA-AC a fait l’objet d’une saisie conservatoire et qu’il est immobilisé à ce titre au […] Navy Service à […] Louis du
Rhône depuis le 29 novembre 2019. Ainsi, il apparaît que, depuis cette date, les consorts
AA-AC n’ont pas pu utiliser leur bateau et ce, alors qu’il ressort des développements précédents que Monsieur Y ne dispose pas de créance à l’égard de ces derniers. Il s’ensuit que les consorts AA-AC ont subi un préjudice étant privé de la jouissance de leur bateau de manière injustifiée. En revanche, concernant les frais de stationnement du navire, ceux-ci ne peuvent pas constituer un préjudice réparable étant donné que celui-ci aurait quoiqu’il en soit dû être stationné ce qui aurait généré en tout état de cause des frais de stationnement pour ses propriétaires.
Par conséquent, le tribunal condamne Monsieur Y à payer aux consorts AA-AC la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice tiré de la privation de jouissance de leur navire.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur Y, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, Monsieur Y le sera également à verser à Monsieur
AA et Madame AC une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que les avocats ont désormais la possibilité de justifier de leurs frais et qu’à défaut de tels justificatifs, le tribunal attribue cette somme d’argent de manière forfaitaire. Sa propre demande à ce titre sera rejetée.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, le tribunal statuant publiquement,
DEBOUTE Monsieur AT Y de sa demande principale en paiement des sommes tirées du rappel de salaire et de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
DEBOUTE Monsieur AT Y de sa demande en remise sous astreinte des bulletins de salaire et documents sociaux ;
DEBOUTE Monsieur AT Y de sa demande subsidiaire en réparation de son préjudice économique distinct,
ORDONNE la mainlevée de la mesure conservatoire prononcée par ordonnance du juge de l’exécution de Tarascon en date du 16 octobre 2020 portant sur le navire français Quitte la Terre, pavillon français, immatriculé 11543030401 (D8968),
ORDONNE la restitution immédiate du navire Quitte la Terre, pavillon français, immatriculé 11543030401 (D8968), amarré à titre conservatoire au […] Navy Service à […] Saint Louis du Rhône (13230) à Monsieur AD AA et Madame AU AC,
CONDAMNE Monsieur AT Y à payer à Monsieur AD AA et
Madame AU AC la somme de 1500 euros en réparation de leur préjudice,.
CONDAMNE Monsieur AT Y à payer à Monsieur AD AA et Madame AU AC la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur AT Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure de civile,
CONDAMNE Monsieur AT Y aux entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Président Le Greffier
EN CONSO LA LIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE À
R E STIGE SUR CE REQUIS DE METTRE LE PRÉSENT
JUGEMENT A EXECUTION AUX PROCUREURS GENERAUX CT AUX
PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y
TENIR LA MAMA YOUS COMMANDANTS ET OFFICERS DE LA FORCE
PUBLIQUE DE PRETER MAN FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LÉGALEMENT
PEOUS POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME REVETUR DE LA FORMULE
EXECUTORE DEL REE PAR NOUS DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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