Infirmation 1 juillet 1998
Rejet 12 juillet 2001
Résumé de la juridiction
Cl02, cl03, cl04, cl05, cl08, cl09, cl14, cl16, cl18, cl20, cl21, cl23, cl24, cl25, cl27, cl28, cl29, cl30, cl32, cl34 et cl41
disque compact et cassette comprenant la denomination (barbapapa), publicite televisee et radiophonique promotionnelle
utilisation du personnage dans le disque et la publicite, faits distincts des actes argues de contrefacon (non)
connaissance des faits objets du litige par l’appelant anterieurement a l’introduction de la procedure
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 1er juil. 1998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
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| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1335045;1498978 |
| Classification internationale des marques : | CL02;CL03;CL04;CL05;CL08;CL09;CL14;CL16;CL18;CL20;CL21;CL23;CL24;CL25;CL27;CL28;CL29;CL30;CL32;CL34;CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Supports d'enregistrements acoustiques, productions et editions musicales |
| Référence INPI : | M19980370 |
Sur les parties
| Parties : | SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE (SA), ACDJR PRODUCTIONS (Ste) c/ T (Talus), T (Annette), WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE (SA) intervenant force |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Talus TAYLOR et Annette T sont les créateurs d’un personnage de fiction, héros de livres pour enfants, de chansons et de dessins animés diffusés à la télévision et en vidéo- cassettes, dénommé B. La représentation de celui-ci, souligné de son nom, a été déposée à titre de marque à l’Institut National de la Propriété Industrielle, le 6 décembre 1985 sous le numéro 772.322 et enregistrée sous le numéro 1.335.045 (en renouvellement d’un dépôt opéré le 30 janvier 1976 sous le numéro 208631 et enregistré sous le numéro 8930) pour désigner les produits et services des classes 2 à 5, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23 à 25, 27 à 30, 32, 34 et 41 puis à nouveau déposée le 18 novembre 1988 et enregistrée sous le numéro 1.498.978 pour protéger plus spécifiquement dans les classes 9 et 41 les « supports d’enregistrements acoustiques, productions et éditions musicales ». Alléguant que le 20 novembre 1993, ils avaient appris que la SA SONY MUSIC Entertainment France commercialisait un disque compact et une cassette intitulés « G CASIMIR » comprenant une chanson « B », Talus TAYLOR et Annette T ont, le 19 mai 1994, assigné ladite société devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux motifs que celle-ci :
- en reproduisant, apposant et utilisant illicitement les marques BARBAPAPA numéros 1.355.045 et 1.498.978, s’était rendue coupable de contrefaçon desdites marques
- en utilisant et reproduisant le titre, le personnage de B et la chanson "La famille de B sans leur autorisation, avait commis des actes de contrefaçon et d’atteinte au respect et à l’intégrité de leur oeuvre (modifiée en l’espèce tant dans son titre que dans son texte et son orchestration)
- en incluant irrégulièrement dans sa compilation « G CASIMIR » une chanson modifiée et en utilisant le terme B dans le message publicitaire télévisé diffusé pour la promotion de celle-ci, s’était comportée de manière parasitaire à l’égard de créations protégées. Ils ont sollicité en conséquence :
- la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes d’un million de francs en réparation des préjudices commerciaux invoqués par eux et de 40.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- les habituelles mesures d’interdiction sous astreinte et de publication
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 23 novembre 1994, la société SONY MUSIC FRANCE se prévalant d’une licence d’exploitation de phonogrammes consentie le 19 octobre 1993 par la société ACDJR
Productions, a assigné celle-ci en intervention forcée aux fins de garantie et de paiement d’une somme de 20.000 francs HT pour ses frais hors dépens. Elle a, en outre, le 19 décembre 1994, invoqué l’irrecevabilité et le mal fondé de la demande et poursuivi la condamnation des auteurs à lui verser la somme de 30.000 francs HT en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société ACDJR a poursuivi sa mise hors de cause, invoqué subsidiairement l’irrecevabilité à agir de Talus TAYLOR et Annette T ou, à titre infiniment subsidiaire, le rejet de leurs prétentions et leur a réclamé paiement de la somme de 20.000 francs pour ses frais non taxables. A l’égard de la société SONY MUSIC FRANCE, elle a fait valoir que sa garantie devait en tout état de cause être limitée à une somme de 302.301, 15 francs. Par jugement du 6 septembre 1995, le tribunal a :
- dit que la société SONY MUSIC FRANCE avait porté atteinte aux droits d’auteur de Talus TAYLOR et Annette T sur le terme B et condamné ladite société à verser à ceux-ci la somme de 600.000 francs en réparation de leur préjudice moral et patrimonial
- dit que Talus TAYLOR et Annette T étaient irrecevables en l’état à faire valoir le droit moral d’auteur sur la chanson dite « La famille de B ». Relevant en outre que la société SONY MUSIC FRANCE avait commis des actes de contrefaçon des marques BARBAPAPA enregistrées sous les numéros 1.335.045 et 1.498.978, il a :
- fait interdiction et ce avec exécution provisoire à ladite société d’utiliser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit le terme et le personnage B, sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée passé le délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et pendant un délai de deux mois au delà duquel il devait à nouveau être statué
- condamné la société SONY MUSIC FRANCE, à verser aux demandeurs les sommes de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts et de 20.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- autorisé Talus TAYLOR et Annette T à publier le jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société SONY MUSIC FRANCE dans la limite d’un coût global de 45.000 francs
- condamné la société ACDJR à garantir la société SONY MUSIC FRANCE des condamnations prononcées à son encontre
- rejeté toutes autres demandes.
La société SONY MUSIC FRANCE et la société ACDJR ont respectivement interjeté appel de ce jugement les 26 septembre et 6 octobre 1995. Ces déclarations d’appel enregistrées sous les numéros 17.298 et 17.873 et les numéros 95/23133 et 95/23.727 du répertoire général des affaires de la Cour ont été jointes sous le numéro 95/23133 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 1995. Le 22 janvier 1996, la société SONY MUSIC FRANCE a assigné en intervention forcée la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE. Les parties ayant été invitées à récapituler les moyens successivement présentés, il ne sera fait référence ci-après qu’aux conclusions signifiées par elles en vertu de l’article 954 du nouveau Code de Procédure Civile et aux écritures subséquentes. La société SONY MUSIC Entertainment France à l’appui de l’infirmation du jugement entrepris, invoque :
- l’irrecevabilité de la demande, faute par les intimés de démontrer leur qualité d’auteur ou de co-auteurs de l’oeuvre musicale en cause et d’avoir engagé leur action conjointement avec leurs-co-auteurs
- subsidiairement, l’absence de toute contrefaçon et atteinte aux droits des intimés Très subsidiairement, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce que celle- ci a condamné la société ACDJR à la garantir. Plus subsidiairement encore, elle poursuit aux mêmes fins la société WARNER CHAPPELL. En tout état de cause, elle demande la condamnation solidaire de Talus T, Annette T et de la société WARNER CHAPPELL à lui verser une somme de 50.000 francs augmentée de la TVA au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société ACDJR Productions conclut :
- à titre principal, à sa mise hors de cause et à la condamnation de Talus TAYLOR et Annette T au paiement d’une somme de 55.000 francs pour ses frais hors dépens
- subsidiairement, à la garantie de la société WARNER CHAPPELL, au rejet de l’appel formé de ce chef à son encontre par la société SONY MUSIC, à la garantie de cette dernière et à la condamnation des sociétés WARNER C et SONY MUSIC à lui verser la somme de 55.000 francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile
- à titre infiniment subsidiaire, à l’absence de tout préjudice autre que symbolique des intimés.
Talus TAYLOR et Annette T sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu les griefs d’atteinte à leurs droits patrimoniaux et moraux et à leurs marques et fixé l’astreinte ci-dessus précisée. Pour le surplus, ils demandent à la Cour
- de porter les condamnations prononcées à l’encontre de la société SONY MUSIC à la somme d’un million de francs pour chacun des griefs d’atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d’auteur et de contrefaçon de marques et d’évaluer la réparation des agissements parasitaires également dénoncés par eux à une même somme
- d’élever le coût global de la publication autorisée à 60.000 francs
- de condamner la société SONY MUSIC à leur verser la somme de 120.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. La société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’assignation en intervention forcée formée à son encontre par la société SONY MUSIC et conclut subsidiairement au débouté de cette société et de la société ACDJR. Elle demande paiement à la société SONY MUSIC d’une somme de 15.000 francs pour ses frais non taxables.
DECISION I – SUR LES ATTEINTES AUX DROITS D’AUTEUR 1 – sur la recevabilité de la demande Considérant que la société SONY MUSIC fait valoir que « le tribunal a été abusé par M. TAYLOR et Mme T qui soutenaient à tort que le litige était relatif à une oeuvre graphique alors qu’il relève, à l’évidence, d’une chanson c’est-à-dire d’une oeuvre musicale ». Qu’elle ajoute que « si M. TAYLOR et Mme T sont peut-être des créateurs d’un personnage et d’une histoire, ils ne prouvent pas pour autant qu’ils sont soit auteurs soit- co-auteurs de la chanson B ou cessionnaires des auteurs ayant écrit cette chanson ». Qu’elle en déduit que l’action est irrecevable. Considérant que la société ACDJR fait grief aux intimés « d’entretenir autour des faits de l’espèce et de leurs droits un flou des plus suspects » et de développer à l’encontre de la
société SONY MUSIC et d’elle-même « une argumentation mêlant leur qualité de créateurs du personnage, auteurs du film et leur prétendue qualité d’auteurs des chansons ». Qu’elle soutient que « cet enchevêtrement invraisemblable n’a qu’un seul objectif : masquer la faiblesse des droits prétendument violés (droits sur le titre et sur la marque) en les mêlant aux droits d’auteur sur l’oeuvre musicale et sur le film » mais que "une fois dépouillés des droits d’auteur sur l’oeuvre musicale (qui ne sont pas établis) et des droits d’auteur sur les films (qui ne sont pas en cause), l’argumentation de M. TAYLOR et Mme T ne repose plus que sur :
- le droit d’auteur du terme B
- le droit sur la marque BARBAPAPA deux droits qui ne portent que sur un seul mot : le mot B« , lequel ne serait pas leur création. Considérant, que les intimés leur opposent que leurs prétentions »sont demeurées inchangées depuis l’origine du litige« et que les sociétés appelantes ne sauraient invoquer la confusion des droits dont elles se prévalent sans faire preuve d’une mauvaise foi qui »n’a pas échappé au tribunal« . Considérant qu’il convient d’observer que l’acte introductif d’instance qui se réfère d’emblée au personnage de B (page 2) invoque au titre des atteintes aux droits d’auteur le fait que »M. TAYLOR et Mme T sont les créateurs tant du titre B utilisé pour les livres et la série télévisée que du personnage de B exploité en France de différentes manières dès 1970", les demandeurs ajoutant qu’ils bénéficient à ce titre de la protection reconnue à toute création originale. Que l’assignation précise ainsi que :
- « ni M. TAYLOR ni Mme T ou leur éditeur n’ont jamais autorisé la société ACDJR à exploiter une quelconque chanson en particulier sous le titre B » et qu’ils revendiquent pour la protection de celui-ci le bénéfice des dispositions de l’article L.112.4 alinéa 1 du Code de la Propriété Intellectuelle (page 10)
- les demandeurs possèdent un droit d’auteur sur le personnage « indépendamment des créations (livres, dessins animés, chansons) dans lesquelles il s’insère » (page 12). Que le tribunal en a exactement déduit que « les demandes inchangées de Talus TAYLOR et Annette T (visaient) l’utilisation de manière abusive par la société SONY MUSIC FRANCE du titre de la chanson (titre du »remix« dans G CASIMIR) et du personnage B, portant atteinte aux droits patrimoniaux des auteurs » ainsi que l’atteinte au respect et à l’intégralité de ce titre et de ce personnage, relevant de leur droit moral.
Que, devant la Cour, les intimés qui reprennent textuellement la motivation du tribunal de ce chef dans leurs conclusions du 31 mars 1998 (page 17) soulignent au demeurant que « les sociétés appelantes d’une particulière mauvaise foi ne sauraient invoquer une confusion des droits dont eux-mêmes se prévalent ainsi que de leurs demandes restées inchangées ». Considérant que la recevabilité de l’action doit, en conséquence, s’apprécier au regard des droits invoqués par Talus TAYLOR et Annette T sur le titre susvisé lequel bénéficie d’une protection autonome par rapport à l’oeuvre qu’il désigne et sur le personnage en cause. Considérant qu’un titre est protégé par le droit d’auteur lorsqu’il porte l’empreinte de la personnalité de celui qui l’a créé et présente un caractère personnel original. Or considérant que les sociétés SONY MUSIC et ACDJR soutiennent que le titre litigieux « paraît antériorisé depuis 1953 » et en déduisent que Talus TAYLOR et Annette T ne sont pas les créateurs du terme invoqué. Que ces sociétés font en effet valoir qu’en vertu d’une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 janvier 1998, la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, dite SACEM, a, le 11 février suivant, communiqué à la Cour des documents « établissant sans nul doute possible que le mot B existe depuis au moins 1953 et qu’il est le titre d’une chanson déposée à la SACEM cette même année ». Considérant que Talus TAYLOR et Annette T leur opposent que le bulletin de déclaration invoqué, s’il vise deux chansons dénommées « ADIOS MI ARGENTINA » et « B, sous motif de EL EMBROLLON » ne reproduit dans son annexe que la partition de musique de la première et en concluent que la seconde « n’existe pas dans les documents communiqués par la SACEM ». Qu’ils ajoutent que, le 2 janvier 1998, ils ont fait grief à cette dernière de fournir des informations incomplètes et imprécises au motif que « la chanson qui a été créée en 1953 avait un autre titre complètement différent » et que « la façon dont ce titre a été traduit ou sous lequel il a été archivé des années plus tard (était) à l’origine de (sa) confusion ». Mais considérant que les documents provenant de cette société d’auteurs révèlent qu’une oeuvre intitulée B, version française d’une chanson argentine dénommée EL EMBROLLON, dont les auteurs sont Félix R dit Bobby C et Jean C dit Jean R et le compositeur, Bobby C, a fait l’objet à la SACEM :
- d’une déclaration d’éditeur, par les soins de la SA GARZON, le 2 septembre 1952
- d’une déclaration d’auteur, par Jean R, le 16 mars 1953 soit très antérieurement au 10 janvier 1979 date à laquelle les intimés situent leur première utilisation du terme B pour désigner une oeuvre de l’esprit de même nature.
Qu’il en résulte que l’usage dudit terme par les intimés ne révélant pas une création intellectuelle propre à ses auteurs, ne bénéficie pas du caractère d’originalité requis pour la protection du titre en cause. Considérant, en revanche, que Talus TAYLOR et Annette T, font exactement valoir que leur qualité d’auteur du personnage et de la série B ne saurait être contestée. Qu’il convient en effet d’observer que cette qualité qui appartient sauf preuve contraire à celui ou ceux sous le nom de qui une oeuvre est divulguée et qui peut être établie librement et notamment comme l’ont relevé les premiers juges par « une notice de »copyright« apposée sur l’oeuvre avec la mention »copyright« ou le symbole (c) suivi du nom de l’auteur et de la date de publication de l’oeuvre », résulte suffisamment des déclarations de « copyright » relatives à la publication en France d’un livre intitulé B (8 septembre 1970) ou d’une série de films (1er octobre 1974) ainsi que d’une convention intervenue le 10 juillet 1974 pour l’exploitation du personnage entre les sociétés CHAPPELL et POLYSCOPE et d’une attestation délivrée par H.C.BITTER, administrateur de cette dernière société. Que les premiers juges ont, au surplus souligné que la société SONY MUSIC avait reconnu le 19 décembre 1994 que nul ne contestait la paternité du personnage étant précisé que ladite société, devant la Cour, concède que « M. TAYLOR et Mme T sont peut être des créateurs d’un personnage et d’une histoire ». Qu’il en résulte que le tribunal a, à bon droit, reconnu que les mentions susvisées suffisaient à conférer à ceux-ci la qualité d’auteurs au sens du Code de la Propriété Intellectuelle. 2 – sur les atteintes invoquées Considérant que la société SONY MUSIC expose qu’elle est un producteur et distributeur de phonogrammes et de vidéogrammes qui, par ses réseaux de distribution, diffuse des enregistrements qu’elle a elle-même produits ou qui lui ont été confiés sous licence. Qu’elle précise qu’elle a ainsi, aux termes d’un contrat conclu le 19 octobre 1993 avec l’EURL ACDJR Productions, accepté d’exploiter un disque compact, produit par cette société, intitulé « G CASIMIR » contenant une sélection de génériques et musiques d’émissions télévisées présentés dans un nouvel enregistrement, parmi lesquels figurait une chanson intitulée B. Qu’elle fait valoir que "la version produite par la société ACDJR Productions EURL est une version enregistrée d’une oeuvre dont la fixation sonore a été autorisée :
- d’une part, par l’éditeur WARNER C administrateur pour la France de la première oeuvre B qui en a reçu le disque
- d’autre part, par la SACEM, dans le cadre d’un contrat BIEM".
Qu’elle en déduit que la demande formée à son encontre est infondée. Mais considérant que Talus TAYLOR et Annette T lui objectent à bon droit qu’ils se prévalent des droits d’auteur sur le personnage B, créé par eux et qu’il importe peu, de ce fait, de savoir qui est titulaire des droits patrimoniaux sur la chanson puisque ceux-ci ne constituent pas le fondement de leurs prétentions. Qu’ils font en effet grief à la société SONY MUSIC d’avoir, sans autorisation, d’une part, reproduit dans la compilation G CASIMIR, le nom du personnage susvisé et le titre d’une série de films télévisés et d’avoir utilisé ce nom dans un message publicitaire, d’autre part, dénaturé leur oeuvre en diffusant un produit répétitif et dépourvu de poésie et en transformant deux personnages de la famille de B. Considérant, ceci exposé, qu’il convient d’observer que, le 23 septembre 1993 (soit à une époque où la chaîne de télévision CANAL J. diffusait la série de films B), la société ACDJR s’est adressée à Talus T en ces termes : « … Je vous confirme notre intérêt pour B. Nous sommes les producteurs du »remix« de CASIMIR (distribution SONY MUSIC) actuellement meilleure vente française de disques. Nous souhaitons utiliser la photo de B pour illustrer la pochette du disque »remix« du générique de l’émission B. En contre-partie, nous proposons de vous réserver 3 % sur les ventes… » Considérant que, le 24 septembre 1993, Talus T lui répondit : « Je vous remercie de votre fax du 23 septembre. Ainsi que je vous l’ai expliqué lors de notre conversation téléphonique : je me dois de refuser votre offre. Je n’ai pas connaissance de l’existence d’un »remix« de B et nous n’avons jamais donné notre accord pour un »remix« . Je ne vous autorise pas non plus à utiliser la photo de B pour quelque raison que ce soit… » Considérant, à ce propos, qu’il ne saurait être invoqué que Talus T s’étant trompé de numéro de fax pour adresser cette réponse à la société ACDJR, celle-ci ne l’aurait pas reçue étant, en effet, rappelé qu’en toute hypothèse, le silence de Talus T ne pouvait valoir consentement. Or considérant qu’à compter du 20 octobre 1993, la société SONY MUSIC a commercialisé à 40.000 exemplaires une compilation reproduisant le nom de B.
Que la dénaturation de l’oeuvre des intimés est établie par le fait que :
- une note d’information de la société SONY MUSIC en date du 8 octobre 1993 révélait que le public était « aussi bien les adultes… que les techno-ados des 90's »
- le nom de deux membres de la famille du héros central avait été modifié de manière vulgaire de « BARBALALA » en « BARBANANA » (P.V. de constat de Me Marie-José A, huissier de justice associé à Paris, du 3 mai 1995) et de BARBOTINE en BARBOBINE. Que l’utilisation indue du terme litigieux est en outre confirmée par une campagne publicitaire caractérisée selon la note susvisée par :
- 100 diffusions sur les chaînes TFI, C+ et M6 d’un message télévisé à propos duquel Me Maurice C, huissier de justice à Paris relève dans un procès-verbal de constat du 13 janvier 1994 : « Sur ce spot, j’y ai lu 3 x le nom de B. Son nom est mentionné 1 x oralement. A la fin, on l’entend chanté »
- 100 diffusions d’un message radiophonique sur les stations FUN et SKYROCK. Considérant que le tribunal en a exactement déduit que « les utilisations établies du terme B qui désigne un personnage et une oeuvre, sans autorisation, notamment pour intituler une chanson et une participation à une compilation (étaient) constitutives d’atteintes au droit moral de leurs auteurs dans les termes de leurs écritures et leur (causaient) un préjudice dont ils (étaient) bien fondés à demander réparation ». Que les premiers juges ont relevé pertinemment que lesdites atteintes étaient « nécessairement à l’origine d’un préjudice patrimonial à la mesure de la notoriété de B, de l’intérêt que la société SONY MUSIC FRANCE (avait) trouvé à son utilisation ainsi que de l’ampleur de la publicité qu’elle y a attachée ». Considérant que la Cour dispose des éléments d’information suffisants pour évaluer l’indemnisation des atteintes portées tant au droit moral qu’aux droits patrimoniaux des intimés à la somme de 600.000 francs. II – SUR LA CONTREFACON DE MARQUES Considérant que Talus TAYLOR et Annette T allèguent qu’il n’est pas contestable que les marques numéros 1.335.045 et 1.498.978 ont été reproduites tant sur le disque compact et la cassette que lors de la campagne publicitaire. Qu’à la société SONY MUSIC qui leur oppose que le vocable B étant « en tant que titre d’oeuvre antériorisé depuis 1953 » rendait « toute réclamation d’appropriation particulièrement discutable », ils objectent à bon droit que le droit des marques étant un droit d’occupation, leur demande est bien fondée.
Qu’eu égard à l’importance de la promotion effectuée, le tribunal a exactement apprécié la réparation du préjudice en cause à la somme de 400.000 francs. III – SUR LES AGISSEMIENTS PARASITAIRES Considérant que les intimés font valoir que la société SONY MUSIC a agi à dessein en distribuant des disques compacts et des cassettes incluant le personnage B qui jouit d’une renommée mondiale et bénéficie d’un pouvoir évocateur, permettant de rallier un très large public. Qu’ils ajoutent qu’en faisant apparaître de façon erronée leurs noms sur ces produits, le public pouvait « être tenté de penser qu’il s'(agissait) d’une oeuvre remixée licitement. autorisée par ses auteurs ». Qu’ils soutiennent que « cette atteinte est d’autant plus grave que les CD et cassettes en cause font figurer le nom de T et T alors qu’ils n’ont pas été en mesure d’exercer leur prérogative au titre du droit moral, à savoir le fait de refuser d’être associés à une production dénaturant grossièrement leur oeuvre et l’associant à d’autres oeuvres sans leur accord ». Qu’ils précisent enfin que la société SONY MUSIC en se référant longuement à B pour le lancement de ses produits s’est placée dans le sillage du personnage pour profiter de sa renommée et de son succès. Considérant que la société SONY MUSIC réplique que la compilation litigieuse est composée d’une série de chansons dont B fait partie sans pouvoir être qualifiée de « chanson leader » et que l’usage constant de citer dans des campagnes de promotion d’un disque le titre d’une ou plusieurs oeuvres de celui-ci n’est pas critiquable et se justifie par le versement de droits d’auteur. Considérant que si le grief d’utilisation indue du personnage B dans la compilation litigieuse et la campagne publicitaire dont celle-ci a bénéficié, dénoncée en l’espèce, ne se distingue pas des actes précédemment invoqués, le fait de reproduire le nom des intimés sur les disques et cassettes commercialisés était de nature à persuader un acheteur potentiel que l’oeuvre en cause était liée à des auteurs dont les créations avaient précédemment connu un succès tel qu’il pouvait l’inciter à acquérir le produit offert en vente. Que la volonté ainsi exprimée de tirer illicitement profit du renom des intimés constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code Civil dont la réparation peut être estimée à la somme de 200.000 francs. IV – SUR L’IMPUTABILITE DES GRIEFS RETENUS
Considérant que la société SONY MUSIC expose qu’en sa qualité de distributeur de phonogrammes, elle a conclu le 19 octobre 1993 un contrat pour l’exploitation en licence du disque G CASIMIR avec le producteur de celui-ci, la société ACDJR. Que si elle reconnaît que toute personne qui concourt, à un titre quelconque, à la diffusion d’un disque est considérée comme responsable solidaire des atteintes aux droits des auteurs pouvant en résulter, elle allègue qu’elle ne s’est pas contentée de la garantie insérée au contrat mais qu’ayant appris que la société WARNER CHAPPELL MUSIC France détenait des droits éditoriaux sur plusieurs oeuvres composant la compilation en cause, elle s’est adressée à celle-ci, laquelle lui a accordé, le 14 septembre suivant une autorisation confirmée par lettres des 20 et 21 décembre 1993. Qu’elle soutient que « l’existence d’un contrat BIEM, l’autorisation écrite de l’éditeur, l’appartenance de cet éditeur WARNER C à la SACEM, le versement à la SACEM par (elle-même) de droits correspondant à l’oeuvre interdisent tant Talus T qu’Annette T le droit de se plaindre de l’utilisation du droit de reproduction ». Mais considérant qu’il convient de lui opposer que le contrat de licence n 4310 du 19 octobre 1993 a pour objet les droits d’exploitation de divers enregistrements énumérés à l’avenant n 1 dont le phonogramme intitulé B et non pas les droits invoqués dans la présente espèce par les intimés, dont la demande telle que formulée à son encontre est, en conséquence, bien fondée. V – SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE SONY MUSIC A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ACDJR Considérant que la société SONY MUSIC poursuit la confirmation du jugement qui a condamné la société ACDJR à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts et frais, sur le fondement de la clause de garantie du contrat du 19 octobre 1993. Considérant que la société ACDJR qui estime que l’autorisation accordée par la société WARNER CHAPPELL à la société SONY MUSIC faisait de celle-ci « l’utilisateur des oeuvres litigieuses, responsable de cette utilisation », réplique 'en outre et surtout (que) les clauses invoquées n’ont pas le sens que voudrait leur attribuer la société SONY MUSIC« au motif »qu’aucune garantie n’avait été donnée concernant le personnage de B « et qu' »à défaut de stipulation particulière concernant le nom et la marque BARBAPAPA, ceux-ci se trouvaient nécessairement hors du champ contractuel et ne faisaient par conséquent l’objet d’aucun engagement de la part du producteur". Qu’elle ajoute que la commercialisation de la compilation et la publicité qui lui fut consacrée furent entièrement le fait de la société SONY MUSIC, en sa qualité de licenciée et non de simple distributeur. Mais considérant que si l’article 7 paragraphe 7.01 de l’avenant numéro 1 au contrat de licence vise une garantie limitée au nom et à l’image de la marionnette CASIMIR, il convient d’observer que tant le préambule de la convention (paragraphes 2 et 3) que
l’article 7 paragraphe 7.02 de l’avenant garantissent le licencié contre toutes revendications, tous recours et appels en garantie « liés directement ou indirectement à l’exploitation des enregistrements en application des présentes » lesquels incluent B aux termes de l’article 1er (objet du contrat) de l’avenant, et visent nécessairement la promotion, condition première de l’exploitation. Qu’il en résulte que le tribunal a pertinemment retenu que la société SONY MUSIC était bien fondée à se voir garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre par la société ACDJR. VI – SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SOCIETE SONY FRANCE MUSIC A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE WARNER CHAPPELL Considérant qu’en cause d’appel, soit le 22 janvier 1996, la société SONY MUSIC a assigné en intervention forcée la société WARNER CHAPPELL au motif que celle-ci ayant formellement autorisé la reproduction litigieuse, lui devait nécessairement garantie de toutes condamnations. Mais considérant que la société ainsi mise en cause, se fondant sur les dispositions de l’article 555 du nouveau Code de Procédure Civile, réplique à bon droit que les faits dont s’agit étant connus de la société SONY MUSIC antérieurement à l’introduction de la procédure par Talus TAYLOR et Annette T, la présente demande, en l’absence d’éléments modifiant les données du litige, est irrecevable. VII – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Considérant qu’il sera fait droit aux demandes de publication et d’interdiction sous astreinte des intimés dans les conditions précisées ci-après au dispositif. VIII – SUR LES FRAIS HORS DEPENS Considérant que les sociétés SONY MUSIC et ACDJR qui succombent, seront déboutées des demandes par elles fondées sur les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile. Que s’il est équitable de laisser à la charge de la société WARNER CHAPPELL les sommes par elles exposées non comprises dans les dépens, il convient en revanche d’attribuer à ce titre une indemnité de 50.000 francs à Talus TAYLOR et Annette T. IX – SUR LES DEPENS Considérant que la société SONY MUSIC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sous la garantie de la société ACDJR Productions sauf en ce qui concerne les dépens relatifs à la mise en cause de la société WARNER CHAPPELL qu’il est équitable de lui imputer.
PAR CES MOTIFS Statuant dans la limite des appels interjetés, Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE avait :
- porté atteinte aux droits d’auteur de Talus TAYLOR et Annette T (dans les limites ci- dessus spécifiées) et condamné ladite société à payer à ceux-ci la somme de 600.000 francs en réparation de leur préjudice moral et patrimonial,
- commis des actes de contrefaçon des marques numéros 1.335.045 et 1.498.978 et condamné ladite société à payer aux titulaires de celles-ci la somme de 400.000 francs à titre de dommages et intérêts, Le réformant pour le surplus et y ajoutant, Fait interdiction à la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE d’utiliser à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne le terme et le personnage B, sous astreinte de 2.000 francs par infraction constatée, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de deux mois à l’expiration de laquelle la Cour qui se réserve expressément ce pouvoir fera à nouveau droit, Dit que la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE a commis des agissements parasitaires à l’encontre de Talus TAYLOR et Annette T, La condamne en conséquence à payer à ceux-ci la somme de DEUX CENTS MILLE FRANCS (200.000 francs) à titre de dommages et intérêts Autorise la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues au choix de Talus T et d’Annette T et aux frais de la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE dans la limite d’un coût global de 60.000 francs, Condamne la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE à verser à Talus TAYLOR et Annette T une somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) pour les frais hors dépens exposés par eux en première instance et en cause d’appel, Condamne la société ACDJR Productions à garantir la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci, Dit la demande en intervention forcée formée par la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE contre la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE irrecevable,
Rejette toutes autres demandes, Condamne la société SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE aux dépens de première instance et d’appel sous la garantie de la société ACDJR PRODUCTIONS à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, Admet Me KIEFFER J et la SCP VERDUN GASTOU avoués, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile.
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