Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 13 nov. 2024, n° 22/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 décembre 2021, N° 18/03271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 4 ], son Syndic c/ S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ 227 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03721 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJRA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03271
APPELANTE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 4] représenté par son Syndic, la S.A. Gestion Transactions de France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 032 373
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, toque : C380
INTIMÉS
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1026
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/014724 du 03 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A372
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son Président Directeur général en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 429 369 309
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0697, ayant pour avocat plaidant Me Sandrine HUGON, avocat au barreau de PARIS, toque : D697
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le syndicat des copropriétaires (SDC) a souscrit auprès de la SA ALBINGIA un contrat d’assurance qui a été résilié à effet du 31 octobre 2010 puis a souscrit un autre contrat auprès de la SA AXA FRANCE IARD à effet du
1er novembre 2010.
Par ailleurs, le SDC a conclu un contrat de prestations de services avec la société STN prévoyant le nettoyage mensuel des vitres de l’immeuble.
Le 26 avril 2010, au cours d’une prestation effectuée par M. [Z] [R], agent qualifié laveur de vitre de la société STN, une vitre de la porte cochère s’est brisée et ce dernier a été blessé.
M. [R] a été pris en charge par les Sapeurs-Pompiers de [Localité 14] et transporté à la clinique BLOMET à [Localité 16] où il a été opéré.
Compte tenu de ses blessures, M. [R] a bénéficié d’un arrêt de travail.
Le 8 décembre 2011, le médecin du travail a constaté que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son activité de laveur de vitre et qu’il n’était en mesure d’effectuer que de « petits travaux sans geste répétitif et sans manutention ».
Les services de la Sécurité Sociale ont reconnu un taux d’incapacité permanente fixé à 35%. Une rente lui a ainsi été attribuée à partir du 2 décembre 2011.
Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a jugé que l’accident du travail n’était pas dû à la faute inexcusable de l’employeur et a rejeté les demandes de M. [R], l’invitant à mieux se pourvoir. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 novembre 2016.
Par actes d’huissier du 6 mars 2018, M. [R] a assigné la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et le SDC devant le tribunal de grand instance de Paris aux fins de voir :
— déclarer le SDC responsable de l’accident qu’il a subi le 26 avril 2010 au visa de l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses ;
— condamner le SDC à l’indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;
— avant dire droit sur l’évaluation des préjudices, ordonner une expertise médicale, et condamner le SDC à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2018, M. [R] a assigné en intervention forcée la compagnie ALBINGIA en sa qualité d’assureur du SDC afin de la voir condamner in solidum avec le SDC aux demandes formulées dans son assignation principale du 6 mars 2018 et lui voir déclarer commune et opposable l’expertise médicale sollicitée avant dire droit.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2020, le SDC a assigné la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 16 décembre 2021, rectifié par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— déclaré le SDC responsable des conséquences de l’accident survenu à M. [Z] [R] le 26 avril 2010 ;
— débouté M. [Z] [R], le SDC et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— débouté M. [Z] [R], le SDC et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— condamné le SDC à indemniser M. [Z] [R] des conséquences dommageables subies du fait de l’accident ;
— condamné le SDC à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine les débours exposés imputables à cet accident ;
— débouté M. [Z] [R] de sa demande de provision ;
— débouté la CPAM des Hauts-de-Seine de ses demandes de provisions ;
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices de M. [Z] [R] et sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine, ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert : le docteur [N] [F] (médecine générale) avec mission telle que décrite dans le dispositif du jugement ;
— dispensé le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALBINGIA et de la société AXA France IARD ;
— condamné le SDC aux dépens exposés par la société ALBINGIA et par la société AXA France IARD, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabien Girault de la SELARL GFG AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— réservé les autres demandes présentées au titre des dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19e chambre civile, la boîte structurelle du greffe de la 19e chambre étant [Courriel 17], pour conclusions récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Par déclaration électronique du 15 février 2022, enregistrée au greffe le 1er mars 2022, le SDC du [Adresse 4] a interjeté appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief.
Par conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, le SDC demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil, L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
o déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] responsable des conséquences de l’accident survenu à M. [Z] [R] le 26 avril 2010,
o débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA,
o débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de ses demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
o condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à indemniser M. [Z] [R] des conséquences dommageables subies du fait de l’accident,
o condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à rembourser à la CPAM des Hauts-de-Seine les débours exposés imputables à
cet accident,
o condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] aux dépens exposés par la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [R], la CPAM, la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes ;
Subsidiairement pour le cas où par impossible la cour estimait que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée ;
— condamner la société ALBINGIA à le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Très subsidiairement,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’immeuble, à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement ou en tout cas in solidum, M. [R], la CPAM, la société ALBINGIA et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner sous la même solidarité, aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, la SA ALBINGIA demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1242 alinéa 1er du code civil, L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances, de :
— déclarer le SDC recevable en son appel mais mal fondé en ses demandes ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o débouté M. [Z] [R], le SDC et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
o débouté M. [Z] [R] de sa demande de provision ;
o débouté la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de ses demandes de provisions ;
o condamné le SDC aux dépens exposés par la société ALBINGIA, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— INFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
o déclaré le SDC responsable des conséquences de l’accident survenu à M. [Z] [R] le 26 avril 2010 ;
o condamné le SDC à indemniser M. [Z] [R] des conséquences dommageables subies du fait de l’accident ;
o condamné le SDC à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine les débours exposés imputables à cet accident ;
o dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ALBINGIA ;
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— déclarer que la responsabilité civile délictuelle du SDC n’est pas engagée ;
En conséquence,
— débouter M. [R] et la CPAM des Hauts-de-Seine de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du SDC ;
— Partant, débouter le SDC, la CPAM des Hauts-de-Seine et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA ;
À titre subsidiaire,
— juger que le contrat souscrit par le SDC auprès de la compagnie ALBINGIA a pris effet le 17 novembre 2007 ;
— juger que le contrat souscrit par le SDC auprès de la compagnie ALBINGIA a été résilié à la date du 31 octobre 2010 ;
— juger que le contrat souscrit par le SDC auprès de la compagnie ALBINGIA prévoit que le délai de la garantie subséquente est de cinq ans à compter de la date de résiliation ou d’expiration de la garantie ;
— juger que le fait dommageable est survenu le 26 avril 2010 ;
— juger que la première réclamation adressée à l’assuré, le SDC, est constituée par l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de M. [R] le 06 mars 2018 ;
— juger que la première réclamation adressée à l’assureur, la compagnie ALBINGIA, est constituée par l’assignation qui lui a été délivrée à la requête de M. [R] le 26 novembre 2018 (annulée et remplacée par celle du 07 décembre 2018) ;
En conséquence,
— déclarer que la réclamation n’est pas intervenue entre la prise d’effet initiale du contrat de la compagnie ALBINGIA et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation ;
— déclarer que le contrat d’assurance de la compagnie ALBINGIA n’est pas mobilisable en l’espèce ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [R], le SDC et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA ;
— prononcer la mise hors de cause de la compagnie ALBINGIA ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire la cour entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la compagnie ALBINGIA,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de provision formée avant dire droit, qui n’apparaît justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la CPAM des Hauts-de-Seine de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— débouter le SDC, M. [R], la CPAM des Hauts-de-Seine et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie ALBINGIA et de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner le SDC et tout succombant à payer chacun à la compagnie ALBINGIA la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la présente procédure d’appel ;
— condamner in solidum le SDC et tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n° 1 notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, la SA AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté le SDC, M. [R] et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD et a condamné le SDC aux dépens ;
Y ajoutant,
— condamner le SDC à payer à la société AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL Cabinet BEAUMONT, avocats aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui pourraient être dirigées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD.
Par conclusions d’appel incident n° 1 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande à la cour, au visa des articles L. 454-1, R. 615-70 du code de la sécurité sociale, 1242, 1343-2 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 699 et 700 du code de procédure civile et de l’arrêté 14 décembre 2021 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire, dans l’attente du rapport d’expertise, de :
— CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris sauf en ce qu’il déboute la CPAM 92 de ses demandes ;
— L’INFIRMER en ce qu’il déboute la caisse primaire d’assurance maladie des
Hauts-de-Seine de ses demandes de provisions ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le SDC et la S.A. ALBINGIA à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine :
* la somme provisoire de 6 823,12 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge avant consolidation, avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme ;
* la somme provisoire de 21 345,75 euros en remboursement des indemnités journalières versées, avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018, date de sa première demande en justice, et ce avec anatocisme ;
* la somme provisoire de 27 093,85 euros en remboursement des arrérages échus de la rente accident du travail attribuée à M. [R] avec intérêts de droit à compter du 18 avril 2018, date de sa première demande en justice pour la somme de 20 482,82 euros, du 7 novembre 2019 pour la somme de 23 780,05 euros et à compter du 10 juin 2021 pour le surplus ;
* Et, les arrérages à venir de cette rente, au fur et à mesure de leur versement, sauf au tiers responsable à préférer s’en libérer par le versement d’un capital provisoire de
58 727,14 euros ;
* la somme provisoire de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine exerce son recours :
* en ce qui concerne les prestations en nature prises en charge, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé provisoirement à la somme de 6 823,12 euros ;
* en ce qui concerne les prestations en espèces versées avant consolidation, sur le poste de dépenses pertes de revenus temporaires (PGPA) ;
* en ce qui concerne les arrérages échus de la rente accident du travail attribuée à M. [R], prioritairement sur le poste perte de gains futures (PGPF) puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et enfin déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
* en ce qui concerne le capital représentatif de la rente accident du travail attribué à M. [R], prioritairement sur le poste perte de gains futures (PGPF) puis si besoin sur les postes incidence professionnelle (IP) et enfin déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
— condamner in solidum le SDC et la SA ALBINGIA à payer la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner in solidum le SDC et la SA ALBINGIA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimé notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, M. [Z] [R] demande à la cour, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, de :
— déclarer le SDC mal fondé en son appel, fins et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021, par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a déclaré le SDC responsable des conséquences de l’accident survenu à M. [Z] [R], le 26 avril 2010 ;
— CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a condamné, par suite, le SDC à indemniser M. [Z] [R] des conséquences dommageables subies par lui du fait de cet accident ;
— condamner le SDC à payer à Maître Abdellah ETTALBI, avocat de M. [R], la somme de 3 000 euros, au titre l’article 700, alinéa 2, du code de procédure civile et par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— condamner, en outre, le SDC aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Maître Abdellah ETTALBI, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2024.
La cour a sollicité une note en délibéré relative à une erreur matérielle insérée dans les conclusions de la CPAM 92 qui sollicite l’infirmation d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, au lieu du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le SDC appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité faisant essentiellement valoir que :
' le jugement a retenu sa responsabilité au motif que la vitre litigieuse aurait été en mauvais état et partant, qu’elle aurait été l’instrument du dommage, ce qui n’est pas démontré ;
' l’article 1242 du code civil édicte une présomption de responsabilité à l’encontre du gardien de la chose ; le gardien est celui qui a l’usage (fait de se servir de la chose), la direction (pouvoir d’initiative du gardien), et le contrôle (pouvoir de surveillance) de la chose ;
' le SDC n’était pas le gardien de la vitre ; le tribunal ne s’est pas interrogé sur la manière dont M. [R] a pu ouvrir cette fenêtre, s’il n’avait pas heurté la vitre de façon brutale, d’une manière générale, si ses gestes n’avaient pas contribué au bris de la vitre ;
' il appartient à M. [R] de rapporter la preuve que la vitre occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ; or, la preuve du rôle anormal de la chose inerte n’est pas rapportée ; en effet, il ressort des pièces versées aux débats que la vitre a chuté lorsque M. [R] a débuté son travail et commencé à la nettoyer ; rien ne démontre que ce n’est pas plutôt un geste intempestif de M. [R] qui se trouve à l’origine de la chute de la vitre ; jusqu’à cet accident, M. [R] est en effet intervenu à plusieurs reprises dans l’immeuble notamment pour laver la vitre litigieuse, sans qu’aucun accident ne soit à déplorer ;
' subsidiairement, la solution du tribunal, qui consiste à considérer que ni l’une ni l’autre des compagnies d’assurance qui ont successivement assuré l’immeuble et le SDC ne peuvent voir leur garantie mobilisée pour ce sinistre, implique que la responsabilité civile du SDC n’ait pas été couverte durant toute une période donnée ;
' l’appréciation que le tribunal a fait de la police souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA est erronée, dès lors qu’en la matière, la succession d’assureurs ne peut se trouver à l’origine d’une rupture des garanties souscrites par le SDC ; l’analyse de la police souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA, démontre que celle-ci doit sa garantie responsabilité civile, au titre du sinistre subi par M. [R] ;
' dans l’hypothèse où la garantie est souscrite sur la base réclamation et dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur, entre la prise d’effet initial de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration, mentionné par le contrat, quel que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, la garantie est acquise ;
' si la cour devait estimer que la garantie souscrite auprès de la compagnie ALBINGIA l’a été sur la base réclamation, il convient de faire application des dispositions de l’article R. 124-2 du code des assurances ; en vertu du principe selon lequel le doute profite à l’assuré, le SDC est fondé à demander à la cour qu’elle juge la garantie de la compagnie ALBINGIA acquise ;
' subsidiairement, c’est la garantie de la compagnie AXA qui doit s’appliquer ;
' enfin, les demandes au titre de la liquidation du préjudice de la CPAM doivent être portées devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris.
La compagnie ALBINGIA’réplique que':
' M. [R], employé de la société STN GROUPE, était en charge du nettoyage mensuel des vitres de l’immeuble du SDC ; lors de ses précédentes interventions et de celles de la société qui l’emploie, il n’a jamais été signalé un quelconque défaut ou fragilité de la vitre litigieuse ; dans ces conditions, et en l’absence de toute démonstration de la position anormale ou du mauvais état de la vitre, M. [R] ne saurait rechercher la responsabilité du SDC sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ;
' bien que la charge de la preuve lui en incombe, il ne démontre pas que le SDC était gardien de la chose litigieuse, que la chose occupait une position anormale ou était en mauvais état et que la chose a été l’instrument du dommage ;
' en tout état de cause, le SDC doit être exonéré en raison de la faute du demandeur ; dans ces conditions, elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le SDC a engagé sa responsabilité et statuant à nouveau, le débouté de M. [R] et de la CPAM des HAUTS-DE-SEINE de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du SDC et de la compagnie ALBINGIA ;
' à titre subsidiaire, le contrat d’assurance souscrit par le SDC n’est en tout état de cause pas mobilisable en l’espèce ; elle forme protestations et réserves sur l’expertise médicale sollicitée, s’oppose à la provision réclamée par M. [R] et critique les demandes formées par la CPAM.
La compagnie AXA réplique que':
' M. [R] et la CPAM des Hauts-de-Seine ne forment plus devant la cour aucune demande à son encontre ; M. [R] conclut à la confirmation du jugement et la CPAM, dans le cadre de son appel incident, ne dirige ses demandes qu’envers le SDC et la compagnie ALBINGIA ;
' le SDC a souscrit auprès de la compagnie AXA un contrat d’assurance Multirisque Immeuble à effet du 1er novembre 2010, incluant notamment une garantie Responsabilité civile en qualité de propriétaire ; ce contrat n’a pas vocation à s’appliquer au sinistre en cause, à savoir l’accident survenu à M. [R] le 26 avril 2010, dès lors que le contrat AXA est établi sur la base du fait dommageable.
La CPAM 92'sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du SDC concernant l’accident dont a été victime M. [R], le SDC devant être considéré comme le gardien de la chose inanimée, partie commune de l’immeuble, qu’est la fenêtre défectueuse à l’origine du sinistre ;
' le médecin conseil de la caisse a établi une attestation d’imputabilité et n’a retenu que les prestations en relation certaine, directe, et exclusive avec le fait générateur du préjudice et le traitement des séquelles ;
' la cour devra donc infirmer le jugement et condamner le SDC, in solidum avec son assureur, ou directement contre ce dernier, à hauteur des provisions sollicitées ; dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, la créance provisoire de la concluante s’établit à 113 989,86 euros ; les intérêts seront dus à compter du 19 avril 2018 avec anatocisme ; s’agissant de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle sollicite l’infirmation de la décision et la condamnation du tiers responsable au paiement de la somme de 1 114 euros, par provision dans l’attente du dépôt du rapport et de la décision définitive.
M. [R]'réplique essentiellement que':
— le SDC étant le propriétaire de l’immeuble et, partant, de la vitre dépendante des parties communes de celui-ci, laquelle vitre a chuté sur lui, il ne peut sérieusement contester sa qualité de gardien de cette vitre, sauf à démontrer que la garde en a été transférée ;
— il lui incombe d’assurer l’entretien et de veiller à la sécurité, il n’est pas censé en ignorer la dangerosité et le mauvais état dont a d’ailleurs attesté la gardienne de l’immeuble ; il ne saurait, donc, prétendre avoir été temporairement privé de la garde de la fenêtre ou de la vitre en question dès que M. [R] l’a touchée pour l’ouvrir afin de la nettoyer ; quand bien même la vitre ayant causé le dommage serait considérée comme une chose inerte, la responsabilité du SDC reste engagée ; l’anormalité de la vitre instrument du dommage étant avérée et non présumée, le rôle actif de la vitre en question dans la réalisation du dommage causé à la victime est établi ;
— en tout état de cause il n’est justifié d’aucune faute de la victime de nature à exonérer ledit SDC de sa responsabilité ainsi établie.
Sur ce,
Sur la demande en responsabilité civile
M. [R] recherche la responsabilité du fait des choses du SDC pour l’accident dont il a été victime le 26 avril 2010.
Le jugement a considéré que le SDC est entièrement responsable des dommages subis par M. [R] sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du code civil, la vitre étant l’instrument du dommage et aucune faute n’étant imputable à la victime.
L’accident ayant eu lieu en 2010, c’est l’ancien article 1384, al. 1er du code civil qui s’applique aux termes duquel : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ce texte n’instaure pas une présomption de responsabilité, la victime doit donc démontrer que les conditions sont remplies.
En premier lieu, la responsabilité civile du fait des choses exige une chose : (la vitre), un rôle actif de la chose et un gardien de la chose.
La chose est l’instrument du dommage lorsqu’elle a eu un rôle actif dans sa survenance, c’est-à-dire lorsqu’elle était, dans sa position, son comportement ou son état, anormale.
En l’espèce la chose (vitre) étant inerte, ce rôle actif n’est pas présumé. Il faut donc regarder si la victime, M. [R] le démontre.
Par ailleurs, le gardien de la chose est celui qui exerce sur elle les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction.
En second lieu, une fois la responsabilité civile engagée, une faute de la victime peut venir exonérer le gardien. Si la faute de la victime est la cause exclusive de son dommage, elle entraînera alors une exonération totale du gardien.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 26 avril 2010, la vitre était inerte et a chuté lorsque M. [R] l’a ouverte, entrant ainsi en contact avec elle, en commençant à la nettoyer. La seule chute de la vitre ne permet pas de caractériser ladite vitre comme étant une chose en mouvement.
M. [R], en ouvrant la vitre, a acquis les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de celle-ci, de sorte qu’il en est devenu le gardien lors de l’accident. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que la vitre occupait une position anormale ou était en mauvais état, ce qu’il ne fait pas. M. [R] ne démontre en effet aucune anormalité touchant à la position ou à l’état de la vitre qui aurait présenté une fragilité anormale, la seule attestation établie par la gardienne de l’immeuble étant insuffisante pour ce faire. En effet, aucune position anormale ou mauvais état de la fenêtre n’a été préalablement signalé au syndic antérieurement à l’accident tant par la gardienne que par M. [R] ou les autres salariés de la société STN GROUPE qui étaient pourtant en charge du nettoyage mensuel des vitres de l’immeuble depuis de très nombreux mois. La chute de la vitre a parfaitement pu être la conséquence d’une faute d’inattention et d’imprudence de M. [R] qui a pu ouvrir trop brutalement la vitre, appuyer trop lourdement sur elle ou encore laisser la porte cochère se fermer brutalement entraînant ainsi la rupture de la vitre litigieuse.
En conclusion, il n’est donc pas démontré que la vitre était en mouvement lors du dommage, pas plus que n’est établi un emplacement anormal ou d’un défaut d’entretien. Les caractéristiques de la vitre ne peuvent être mises en cause, aucune fragilité anormale de celle-ci ne pouvant être présumée. Ainsi n’ayant eu aucun rôle actif, elle n’a pas été l’instrument du dommage en sorte que la responsabilité du SDC en qualité de gardien de la vitre ne peut être retenue.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu que le SDC a engagé sa responsabilité, et statuant à nouveau, M [R] et la CPAM des HAUTS-DE-SEINE seront déboutés purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre du SDC et des compagnies d’assurance, y compris les demandes de provision et d’expertise.
Sur la demande en garantie à l’encontre des assureurs ALBINGIA et AXA
La responsabilité civile du SDC n’étant pas retenue, les demandes de garantie à l’encontre des assureurs deviennent sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé sur les dépens. M. [R] qui succombe sera condamné à payer les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En équité, toutes les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 15] et des compagnies d’assurance ALBINGIA et AXA ;
Déboute la CPAM des HAUTS-DE-SEINE de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 15] et de la compagnie ALBINGIA ;
Condamne M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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