Cassation 9 octobre 1990
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles 832, 1476 et 1542 du Code civil que l’attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale, qu’il s’ensuit que le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 oct. 1990, n° 89-10.429, Bull. 1990 I N° 209 p. 150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-10429 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 I N° 209 p. 150 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 novembre 1988 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007025271 |
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Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 832, 1476 et 1542 du Code civil ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces textes que l’attribution préférentielle peut être demandée, sous les conditions prévues par la loi, dans le partage des indivisions de nature familiale ; qu’il s’ensuit que le conjoint séparé de biens peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire par indivis, même si cette indivision est partagée pendant le mariage ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, les époux Y…, mariés en 1969 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis en 1977, chacun pour moitié, des terrains sur lesquels ils ont fait construire la maison d’habitation de la famille ; que la Banque régionale d’escompte et de dépôts, créancier personnel du mari, les a assignés pour faire ordonner le partage des terrains ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande et a rejeté la demande d’attribution préférentielle du logement que Mme X… avait formée ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l’arrêt énonce que les dispositions de l’article 1542 du Code civil ne s’appliquent pas au partage intervenant au cours du mariage, à la demande de l’un des époux ou de ses créanciers ; que l’article 832 du même code n’institue l’attribution préférentielle d’un bien indivis que dans les seules indivisions successorales ou communautaires et, qu’en l’espèce, l’union n’est dissoute ni par décès, ni par séparation ou divorce ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble
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