Article 1476 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaires220

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 11 mai 2026

Le présent article expose, à partir du texte de l'article 1477 du Code civil et de la jurisprudence récente de la première chambre civile, le régime applicable et la stratégie à conduire devant les juridictions de Paris et de l'Île-de-France. […]

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2Cour supérieure de justice, 4 février 2015, n° 0204-40123
kohenavocats.com · 11 mai 2026

C'est, tout d'abord, à juste titre que le tribunal a appliqué les articles 834 et 1476 du code civil pour toiser la question du mode d'attribution des différents immeubles litigieux, à savoir la formation de lots et l'attribution de ces lots, en cas de désaccord des parties, par tirage au sort. […]

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3Cour de cassation, 7 mai 2015, n° 0507-3479
kohenavocats.com · 10 mai 2026

[…] Sur le premier moyen de cassation : tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles […] 266, 1467 et 1476 du Code civil, en ce que la Cour d'appel a fait une énumération des biens communs aux deux époux et a préjugé sur les fruits encaissés sur les biens communs, soit les revenus locatifs, en retenant que ces derniers seraient perçus par Monsieur X , […]

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Décisions+500

[…] En vertu de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale. […]

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2Cour d'appel de Riom, 2e chambre, 20 septembre 2022, n° 21/02001Infirmation

[…] L'attribution préférentielle est une modalité de partage de l'indivision, qui a pour objet de mettre un bien par priorité dans le lot d'un copartageant. Aux termes de l'article 1476 du code civil, elle n'est jamais de droit pour les communautés dissoutes par divorce. Cette attribution est soumise aux règles établies au titre des successions (articles 831 à 834 du code civil).

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3Cour d'appel de Chambéry, 3ème chambre, 21 septembre 2010, n° 09/00770Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions du 12/03/2010, il conclut à l'infirmation de la décision déférée, demandant à la Cour de : — déclarer M me Y-A irrecevable et mal fondée en sa demande ; — attribuer à M. X l'appartement par application de l'article 1476 du code civil ; — dire que la communauté est redevable envers M. X des sommes qu'il a personnellement versées au titre des emprunts et charges de la maison de Saint Aubin le Vertueux et de l'appartement du XXX ; — constater que la valeur à ce jour de l'appartement de Paris est de 240.000 euros et que la licitation vente de ce bien n'est pas nécessaire, les comptes entre les parties aboutissant au simple versement d'une soulte après partage de tous les biens de la communauté ayant existé entre les époux ;

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